‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 134 sur 267 · DROIT RÉEL DU FERMIER · texte numérisé non relu

DROIT RÉEL DU FERMIER

La multiplicité des droits réels les rendait préjudiciables ; leur caractère les rendit odieux ; la féodalité et le servage avaient mis leur empreinte sur beaucoup d'entre eux ou, du moins, ils se distinguaient mal des droits féodaux ; ils entraînaient, comme ceux-ci, servitude de la personne ou du bien, supériorité d"un homme ou d"une terre ; on les enveloppa dans la même proscription.

2. — Baux à long et à court terme (1). — Des raisons d'ordre politique et économique ont fait de l'ancien droit l'époque des baux (2) perpétuels ou à long tei-me , et dans ce mode d'exploitation du sol, le preneur a une situation voisine de celle d'un propriétaire. Le bail à court terme lui-même, rare pendant longtemps, produisit parfois, quand il s'introduisit dans la pratique, des effets analogues ; le fermier temporaire fut traité dans certaines coutumes comme un fermier perpétuel. Sous l'influence du droit romain, le bail ordinaire cessa de conférer un droit réel et redescendit au rang de simple rapport personnel ; par un phénomène inverse dû à des causes déjà exposées, les preneurs héréditaires virent leur droit fortifié, consolidé, s'élever peu à peu jusqu'à la vraie propriété. On en revint ainsi aux notions romaines.

Entre ces notions et la conception coutumiére, le conflit s'est exprimé par deux régies antinomiques : Vendange passe louage [3] et Achat ne résout pas louage (4). Cette dernière signifiait que, si le fonds loué était vendu, le droit du locataire était opposable à l'acheteur, puisque c'était un droit réel ; le louage n'était donc pas résolu. D'après la première, au contraire, le preneur n'ayant qu'un droit personnel contre le bailleur, l'acheteur, qui est devenu propriétaire du fonds loué, a la faculté de l'en expulser ;

(1) Cf. La Ccnsive, régime féodal (bibl.), t. I. CC/i., VI, 1, 409. Salvioli, p «2 (bibl).

(2) Bailler = livrer, remettre (encore ce sens large dans certains dialectes romans). Amodiation = louage d'immeubles, le fermage se payant ad modium, au muids, en denrées.

(3) Loysel. 472. Cod.Just., loc. d : Emtovem necesse non esl slare colono (nisi ea lege emil). Droit allemand : Kauf brichl Mielhe. Chaisemartin, p. 274. liuber, IV, 859, 3 (Neufjhàtel, Suisse) : morl, mariage et vendilion rompent toute amodiation. Loysel (en sens contr.). Ass. de Jértis., éd. B., t. II, p. 291. Pothier, Louage, n° 296. Add. Gr. C, p. 248,

(4) Chaisemartin, p. 273 : Kauf liebt Mietne nicl\t auf. Nous ne connaissons pas en français de formule correspondante à cet adage ; celle que nous donnons au texte n'en est que la traduction.

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