‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 136 sur 267 · TENURE URBAINE. BOURGAGE · texte numérisé non relu

TENURE URBAINE. BOURGAGE

celte marque de servitude, disparaissait à son tour el la censive devenait un alleu. Dans une explication un peu différente, on a pu prétendre que le preneur d'un terrain à bâtir (et cette hypothèse est la plus commune dans les villes), ayant la propriété des constructions à litre de melioralio, a fini par acquérir la propriété du sol lui-même (I). Les documents condamnent ces deux opinions, car il en ressort que, dès l'origine, il a existé dans les villes deux sortes de tenures, la censive domaniale et la tenure libre ; la première a été assimilée avec le temps à la deuxième (fin XIII* s.. XIV* s.). Il s'agit donc d'expliquer l'existence ancienne de la tenure libre. On a tenté de le faire à l'aide de distinctions : 1° entre les domaines ordinaires et ceux du comte, c'est-à-dire de l'ancien grand fonctionnaire carolingien; c'est dans ces derniers seulement que la tenue libre se serait formée ; les marchands à qui on les concédait ne payaient de cens au comte qu'à raison de son droit de justice et non parce qu'il était propriétaire ; 2» entre les domaines laïques et les domaines ecclésiastiques où l'évolution aurait été plus lente (2). Mais ce ne sont là que des circonstances de fait dont l'influence n'a pas été décisive dans la question. Un seigneur quelconque laïque ou ecclésiastique, comte ou non, a pu être amené par son intérêt bien entendu à concéder des terres improductives, même sans se réserver un cens (on en a des exemples) ; la simple présence de nouveaux habitants sur ses terres devait être pour lui une source de profits, et il se ti'ouva des seigneurs assez intelligents pour comprendre qu'en les soumettant à la rigueur de l'exploitation domaniale, en faisant d'eux des serfs ou des quasi-serfs, ils n'arrivaient à d'autre résultat qu'à celui de les éloigner de leurs domaines. On vit donc, lors de la fondation des bourgs dans des lieux dépeuplés, les immigrants recevoir une terre privilégiée pour y bâtir leur maison (6owr^n^e,6our(/eoisic (3),

(1) C'est l'opinion de Gobbers et de Jàger.

(?) Voy. surtout Des Marez et les exemples qu'il cite.

(3) Sur le bourgage normand, cf. Géneslal, op. cil. Delisle, Rec. des jug. de l'Ecliiq., n" 140 : ma.su»a cum terra ralionabili que se acquilal per unum reddiluin nominatum est burgagium. TAC. Norm, 5 3 ; 8, 1 et 5 ; 11, 5. Summa, 'lij, "2 {per borgagium lenenlur alodia el masure in burgis conslitula burgorum consueludines retinentes; cf. Î4; '29, etc. A'C, 15b3, art. 138, 270, 331 et suiv., 454). La condition des bourgages variait : les uns étaient de véritables alleux; d'autres, et c'étaient le plus grand nombre, n'étaient astreints qu'au payement d'une rente au seigneur; enfin certains

Freizins (1), FrcUjul, etc.). Cette faveur fut faite non seulement aux marchands à Toccasion de l'érection de foires et de marchés, mais à des hospiles (2), à des hommes libres ou à des serfs fuyant leur seigneur et peu disposés à rentrer dans les liens de la servitude. L'époque franque connaissait déjà des tenures peu éloignées de ces terres presque libres, la précaire, notamment sous ses formes de precaria data ou remuneraloria (3). Dans le midi de la France, tout au moins, la persistance de la propriété romaine dut contribuer à donner aux habitants des villes ces droits auxquels on n'arriva ailleurs qu'avec peine (4).

4. — Rentes (5) et charges foncières. — Des charges et servitudes personnelles (6) auxquelles étaient astreints les colons et les serfs, se séparèrent avec le temps les charges réelles, cens, rentes, dîmes, tailles et corvées. On cessa d'y voir une suite de la condition personnelle des tenanciers, puisqu'ils étaient devenus libi-es ; mais on en lit une dette de la terre qui n'était pas affranchie avec eux (7). Quiconque la délient est assujetti au service dont elle est grevée. Mais il dépend de lui de s'y soustraire, au moins pour l'avenir, en la délaissant ou en déguerpissant (8); il y avait des difticultés et des solutions diverses au sujet des arrérages échus. En cas de division du

devaient des aides et des corvées et se distinguaient à peine des rotures ordinaires. Les règles particulières au bourgage en droit privé et qui ne sont qu'un retour au droit commun des coutumes du reste de la France, consistent surtout dans des restrictions au retrait lignager, dans l'établissement d'une communauté d'acquêts faits en bourgage, enfin dans l'égal partage entre frères et sœurs.

(1) Rietschel, op. cit. (ville d'Erfurt).

(2) Sur les hôtes, cf. Les Serfs, époque féodale, t. L Sée, Les classes rurales, p. 63.

(3) Lamprecht et surtout Rietschel, op. cil.

(4) Sur la persistance du droit romain, cf. Droit écrit et l'Alleu, t. I.

(5) Sur les rentes, voy. ci-après. Obligations. Loysel, n' .^05 et suiv. Loyseau, etc. Glasson, VII, 321. Sur les dîmes, Fertile, IV. 440 (bibl.). Blonùel, Popul. rurales de l'Allem., p. 369.

(6) Heusler, Insl., Il, 220. Gross, Reclil an der Pfrûnde, 1890 (cf. XRH, 1890, 799). Pasquier, Insl., p. 287 (rapproche les banalités des servitudes). Ceyssens. Le dr. de banalité [Bull. Insl. Arcli. Liège, 1896). Rioufol, thèse, 1899. Schwind, Realtastfrage (Jarhb. f. Dogm., 33, I). Sée, Les classes rurales. 1901. Huber, IV, 771 et suiv. (textes). Stobbe, g 100

(7) Leg. Longob, Lud. P., 31 [tribularia terra). Huber, IV, 771 ; Servicium quale debebal terra.

(8) Beaum., 24, 7* et suiv. Coût, tiot., 70, 9G, 97, 171. Desm., 183 Gr. C. p. 317. Cf. De Luca, De cens., 18.

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