USAGES FORESTIERS
fonds, chaque parcelle était tenue de la totalité de la charge, car celle-ci était indivisilde ; mais Tun de ceux entre lesquels le fonds selait parta.m'. par exeniph; l'aîné des lils de Tancien proi)rietaire, rendait liabitnellenient le service pour tous (po?'l(ilo)'). Le relard dans le payement des arrérages avait pour iitnséquence la perte du fonds ou commise, tantôt de suite, tantôt au bout d'un cei'tain temps et après le payement d'une amende (1). Le bénéficiaire d'une charge foncière aliénait son droit comme s'il s'était agi de la propriété d'un fonds de terre, par les mêmes moyens ('^j. Ces droits et charges tendirent à disparaiti-e ou tout au moins à se transformer en simples droits personnels (3).
5. — Les droits d'usage (4), (jui s'appliquaient surtout aux bois et forêts (5), appartenaient à l'ensemble des habitants d'un village, d'un hameau ou d'une paroisse. La condition i-equise le plus communément pour y avoir droit, consistait dans le fait d'avoir un foyer (séparé) dans la localité; un étranger qui s'y établissait n'y pouvait prétendre, en général, qu'à la condition d'obtenir une concession expresse des habitants ou d'entrer, par exemple, en qualité de gendre dans une des familles qui y étaient domiciliées de longue date (6). L'objet de ces droits variait beaucoup ; on peut citer comme les plus communs : y affouage on droit au bois de chauffage (7), le marrenaije ou
y\\ beaum., Î4, 19 et suiv. L. cl. Droiz, n° 391. C^) Senlis, 275. Valois, 189.
(3) Difficultés et controv. dans l'analyse juridique de ces droits. Déjà de Luca n'y voyait autrefois que des obligations, Covarruvias et Carpzov des (ieltcs hypothécaires, etc. I/historien du droit ne voit dans ces théories que les expressions successives d'un état cconomi(|ue et politique variable.
(4) Cf.Communaux, t. I, et p. 246, t. II. Beaum., 24, fi et suiv. Ohm, /nde.r, \°Foreslis. Guenois, Confér. des Ord., Table, V Eaux et Forêts ; Conf. des I ouiumes, 1,7, 11. Ord. des eaux et forêts. 1669, t. des dr. de pâturage, chauf- .age. Argou, II, 7. Glasson, NRll, 1891, 446; Hisl . VII, 258. H. Sée, Les dr. d'usage et les biens communaux, 1891 : Les classes rurales el le rég. domanial en France, 1901. Pertile, IV. 332. l.aniprecht, Etat écon. de la Fr., p. 115. Fournel, Voisinage, I, 523. H. de Pansey, Biens communaux, c. VI.
(5) Fritschius, De jure boscandi. 1676. Ottero, De jure pa.tcendi, MVb. l'asquier. InsL, p. 290. — Cf. bois baleiz (commun) et vile bateice.
(Gj Beaum., loc. cit. La Coutume de Beauvaisis, qui était antiallodiale, voulait qu'une redevance fût payée au seigneur poui' les usages forestiers; ceux-ci devaient être établis par une charte seigneuriale confircnèe par le souverain, lorsqu'ils tournaient à essil (ravage). Cf. ci-dessus, p. 247, n. 2, t. II.
.1) Beaum , 24, 17. Cf , dés l'époque franque, les droits appelés lignari-
droit au bois de construction (1), qui était plus rare, le panage ou paisson, droit de faire paître le bétail (2), la glcmdée, droit d'envoyer les porcs dans les chênaies, à la saison des glands (3). Tant que bois et forêts couvrirent une grande partie du sol de la France, l'exercice de ces droits fut tolérable; à mesure que les défi'ichements restreignirent les surfaces boisées et qu'on soumit celles-ci à une exploitation régulière, on dut restreindre les usages forestiers (4). Néanmoins, il s'en faut qu'ils aient tous disparu, même à l'heure qu'il est.
6. — "Usufruit. — Dès l'époque franque, il n'est pas rare de rencontrer des jouissances viagères qui, dans la classification romaine, ne peuvent guère se ranger que sous la rubrique de l'usufruit, bien qu'elles soient loin d'être soumises à la même réglementation. Le bénéficier, le précariste ont une jouissance viagère ou temporaire ; mais quelle différence entre eux et l'usufruitier romain! Ils aspirent déjà à l'hérédité, c'est-à-dire à la pleine propriété. Les droits de la veuve douairière se rapprochent davantage de l'usufruit. Le mundoaldus est plutôt propriétaire qu'usufruitier des biens de son pupille. Les jouissances de ce genre apparaissent un peu comme des propriétés viagères; elles font songer aux droits du grevé dans une substitution fidéicommissaire.
Cette conception a disparu à peu près complètement du droit coutumier (5) pour faire place à la théorie romaine de l'usufruit qui est plus savante (6), mais trop connue pour qu'il soit utile de l'exposer ici (7). Remarquons simplement combien l'usufruit
tia, focaginm, silvaLicum, etc. Du Gange, h. v° Talli et dalh (Béarn). La redevance due au seigneur porte d'habitude le même nom que le droit d'usage.
(1) Maleriamen, merrain. Du Gange, h. v°.
(2) Olim. Index, v" Pasnagium, Usagia. Du Gange, Ragueau, h. v' Pexe, Dent et Jasilha (faire coucher, jacere, son troupeau sur une terre et l'y laisser reposer deux nuits (Béarn). Giraud. II, 14. Gf. R. Caillemer, Exécul. test., 274, 330, 378,
(3) Du Gange, v» Esca, Lamprccht, p. 119.
(4) Loysel, 250 : nul ne peut avoir droit d'usage en seigneurie d'autrui sans titre, ou sans en payer redevance par temps suffisant pour acquérir prescription, ou qu'il y ait possession immémoriale.
(5) P. de Font , ^1, 46, Jost., p. 137, 144. Gr. C, p. l'Jf) et suiv. Anjou, éd. Beaut,-B., Table, v" Usufruit. Masuer, t. 13. Bout., I, 5G, Pasquier, Insl., p. 273.
(G) Galvanus, De usuf., 1030, 1G70.
(7) Présentons cependant quelques observations de détail. — G. civ., 585
DROITS PL'R LES nÉN'KFICES. 3()3
légal avait d'importance. Il sera question plus loin des principaux cas ofi il est admis, par cxomiilc du douaire.
7 . — Droit du bénéficier sur le bénéfice ecclésiastique ( 1 ) . — Le titulaire d'un bénéfice ecclésiastique a, sur les biens qui y sont compris, un;w.v in re lui permettant d'en retirer les fruits afin de pouvoir remplir le ministère qui lui est confié ; ce droit est une sorte de propriété viagère ou d'usufruit avec des particularités tenant à la natui-e des biens ecclésiastiques (2); le bénéficier a, pour le faire valoir, la voie pétitoire et la voie possessoire (3). L'acquisition des bénéfices est passée par des phases diverses : le bénéficier n'a pas toujours été l'élu du supérieur ecclésiastique; il a été nommé souvent par un patron laïque ou ecclésiastique et aupi'ès de la nomination de celui-ci, l'intervention du supérieur ecclésiasti(jue était de peu d'importance, puisqu'( lie ne pouvait se produire qu'au profit du candidat nommé par le patron (4). De la nomination par le patron résulta tout d'abord l'acquisition du bénéfice {bcneficmm affecliDii); ni le pati'on ni le supérieur ecclésiastique n'étaient autorisés à priver le bénéficier de son droit {variare non possunt) ;
(frais (le labours) ; Renusson, Douaire, U, 40 (récompense); Pothier, Douaire, 201, Tii; Inlrod. à la C. d'Orléans, VII, 43 (distinction). — Prix des baux à ferme : Dig., 33, 1, 58, pr.; Pothier, Ibid., 203; Denisart, v° Fruits, IX, 3, 3 (acquis à l'usufruitier eu égard à l'état de la récolte); Poullain-Duparc, Principes, III, p. 290 (jour par jour, en Bretagne; id. C. civ.). — Mines et carrières, Pothier, 19G; Argou, II, 7; C. civ,, 598. — Le nupropriétaire soutient la maison (gros murs, etc.), l'usufruitier, le surplus (cloison, etc.). Ce dernier n'a pas droit à indemnité pour les améliorations ou constructions qu'il a pu faire. — Usufruit au profit d'une personne morale : C. civ., 619 (100 ans), cf. Dig., 33, 2, 56; R. de Lacombe, V Usuf., i>, 7 (30 ans), cf. Dig., 35, 2, 68. — La déchéance pour abus de jouissance apparaît dans notre ancien droit, en particulier à propos du douaire.
(1) Voy. en part., Gross., Dus liechl. an der Pfrûnde, 1887 [bibl.). Fournier, A'ftH, 1890, 799. Pasquicr, InsL, p. 284.
(2) On a comparé le bénéficier au vassal, à l'emphytéote, à l'usufruitier, etc.; toutes ces comparaisons pèchent par quelque côté. Le bénéfice est une dotation jointe à une fonction ecclésiastique; de là des traits spéciaux. Cf. Summu d'Huguccio (a. 1187), sur Gratien, c. 13, G , 12, q. 1 : les clercs ne peuvent disposer des fruits perçus que in usas domeslicos et in causas pietatis; ils n'ont pas le droit d'en disposer par testament. Il n'en est pas de même d'un usufruitier ordinaire. Ce point de discipline fut modifié vers le quinzième siècle. X, 3, 22, 2, 4. VI, 3, 3, 1. Conc, Trid., s. 22, c. 3 et suiv., 23, c. 1 (autorité de saint Thomas).
(3) Voy. sur la possession des bénéfices, Gross., p. 199, 2GC, etc.
(4) Cf. t. I, Origines du système des bénéfices. Par là se justifient les idées exposées au texte. Thèses, Gérardin, Leschevin de Prévoisin.
celui-ci était dans la situation d'un propriétaire qui n'aurait pas encore pris possession. A mesure que le rôle de l'autorité ecclésiastique grandit au détriment de celui du patron, la doctrine éprouva de l'embarras à qualifier le droit du bénéficier nommé, mais auquel le bénéfice n'était pas encore conféré par son supérieur; il n'avait pas l'exercice actuel de son droit, mais le bénéfice lui était cependant afï'ecté, de façon à ne pouvoir être conféré à d'autres. Les canonistes déclarèrent qu'il n'avait pas de jns in re avant la collation ; mais comme il avait mieux qu'un droit personnel, ils lui reconnurent un jus ad rem {\); c'était une déchéance pour lui, en attendant que, comme de nos jours, là où il subsiste des restes du patronat ecclésiastique, l'autorité religieuse s'attribue la faculté de refuser l'institution canonique au candidat qui lui est désigné ou n'autorise, en tout cas, qu'un recours d'ordre administratif (2). — La théorie canonique dont nous venons de parler, correspond à une phase de transition dans l'histoire des fonctions religieuses. Elle fournit h Jacques de Revigny l'idée d'attribuer un jus ad rem au vassal qui avait reçu l'investiture symbolique, mais non la tradition matérielle. Les civilistes, à leur tour, s'en emparèrent pour en faire diverses applications , par exemple pour donner un jus ad rem à l'acheteur qui n'avait pas encore reçu livraison de la chose vendue ; ce droit dégénéra enfin en une simple créance (3).
8. — Servitudes réelles (4). — Droits établis sur un héritage
(1) Innocent IV oppose la concessio episropi, d'où résulte pour le bénéficier le jus in ce, un domhiium ou quasi dominium, à la praesentatio paironi qui ne donne qu'un jus ad rem petendam, ad pelendum beneftcium sanctionné par une personalis aclio (voie judiciaire) ou par une implornlio ad officium judicis (voie administrative); sur x, 1, 2, U; 1, 3, 19, 38; 1, 30, fi, etc. (vers 1Î45). Par elle seule, la collation transmet le jus in re (sine Ivaditione rei vel presencia) ; l'installation qui suit donne la détention. Archvliaconus (Guido de Baysio), le maître de Jean d'André, est peut-être le premier canoniste qui ait employé l'expression jus ad reni. Cf. ci-dessus, p. '241, t. II. Sur l'évolution des théories canoniques, les effets du jus in re et du jus ad rem, cf. Gross, p. 169 et sniv.
(2) Sur celte transformation d'un droit privé en droit administratif, cf. Gross, p. '27-4. Rapprocher les bénéficicrs d'autrefois des fonctionnaires publics (offices vénaux).
(3) Ci-dessus, p. 241, t. II.
(4) D'Avezan, De servit, (dans le Tliesaurus de Meermann, t. IV). Caepolla. De servitutibus, 168G, 1759. Damlinus, 1741. Astruc, 1751. Lalaure, 17GI, 1786. Desgodets, Lois des bàlimenls, 1748, 1802. Boucher d'.\rgis. Code
OU fonds servayU au prolit d'un autre ou fonds dominant, telle est la conception romaine des servitudes prédiales ; elles sont tellement inhérentes à la terre qu'on va jusqu'à les qualifier de qualité des fonds ; aussi ne sauraient-elles imposer l'obligation de faire au propriétaire du fonds servant pas plus qu'elles ne peuvent être étalilies uniquement pour l'agrément personnel du titulaire. Elles apparaissent comme des restrictions au droit de propriété et. parlant, comme des exceptions à limiter. Nos anciens auteurs, reprenant la tradition romaine, formulent celte idée dans les termes suivants : Par le droit de nature tous les héritages sont libres et exempts de servitudes (1). Comme d'ordinaire, quand ils se réclament du droit naturel, les faits donnent un démenti à leurs assertions. Le droit coutumier admet l'existence d'un si grand nombre de servitudes légales, basées sur de vieux usages et une ancienne organisation de la propriété, qu'on est plutôt dans la vérité en disant : tous les héritages sont grevés de servitudes ; la liberté des fonds de terre est un accident. Rien ne s'oppose, d'après ce droit, à ce qu'une servitude prédiale soit instituée au profit d'une personne ou pour son agrément (ex. : droit de pâturage appartenant à une corporation de bouchers) ; rien n'empêche non plus qu'elle ne consiste in faciendo. c'est-à-dire qu'elle n'oblige le propriétaire du fonds servant à accomplir certains actes (par exemple entretenir un passage en bon état). Les droits féodaux fournissaient ici un type juridique opposé à celui du droit romain; il suffit, pour s'en convaincre, de rappeler certaines corvées réelles ou encore le droit pour les seigneurs d'exiger de leurs tenanciers qu'ils vinssent la nuit battre les étangs pour empêcher les grenouilles de troubler leur sommeil (droit dont l'existence est discutée) (2). Servage, servitudes personnelles et servitudes réelles, droits fonciers et droits féodaux se distinguaient mal dans l'esprit de nos anciens jurisconsultes. Le souvenir de ces services abolis par la Révolution hantait encore assez les ré-
rural, 1774. Merlin, v" Dr. facullalifs. Cf. aussi les traités (postérieurs au Code civil) de Pardessus (où les anciens auteurs sont cités à chaque page), Salviat, et le Tiailé du voisinage de Fournel, 4* éd., 1827. Britz., p. 630 (bibl.). Lattes, Dir. consuel. lomb., p. 290. Stobbe, g 97. Grimm, RA, 552, etc.
(1) Lalauro, 1, 2.
(-.!) Michelet, Orig., p. 11,2. Grimm, R.\, p. 356.
dacteurs du Gode civil pour qu'ils se crussent obligés d'atténuer la mauvaise impression produite par le mot servitude, en y joignant le terme explicatif et moins compromettant de services fonciers (G. civ., 526).
Gomme il a été question ailleurs des droits féodaux, nous n'envisagerons ici que les servitudes prédiales au sens romain, impliquant assujettissement d"un fonds à un autre (1). Nos anciens auteurs ont presque tout emprunté sur ce point aux doctrines des romanistes qui avaient fini par prévaloir (2). Les contestations à leur sujet étaient jugées après inspection des lieux par des experts ou jurés chargés de faire un rapport. Ils étaient nommés par ordonnance du juge en présence des parties. Gelles-ci avaient le droit d'y contredire, c'est-à-dire d'en requérir la revision ou correction. Depuis la réformation de la Goutume de Paris, en 1580 (art. 184), le juge seul put ordonner plus ample information (3).
Gertaines servitudes sont naturelles et légales, d'autres établies par le fait de l'homme. — A" Les premières font comme partie intégrante du régime de la propriété foncière. Je ne parle pas seulement de celles qui sont à peu près inévitables, telle l'obligation pour le propriétaii'e du fonds inférieur de recevoir les eaux qui découlent naturellement du fonds supérieur, mais de celles qui sont moins nécessaires, plutôt légales que naturelles, variant l)eaucoup avec les usages locaux et l'état de l'agriculture. Les lois barbares, en particulier les lois wisigothiques, donnent ainsi aux passants le droit de s'établir pendant deux jours sur les pâturages qui bordent les routes, d'y faire paître leur bétail, de couper des l)ranches d'arl)re. Beau-
(1) Sur les rapports de voisinage, cf. ci-dessus, p. 243, n. 5. Grimm, RA, p. 500.
(2) Beaum., 30, 27; 34, not. 22 et suiv.; 24, 15, 31. Josl., p. 137 et suiv., 146. Gr. C, p. 196, 355. 790 (rapport de jurés). El. de saint Louis, éd. Viollet, t. I, p. 325. L. des droiz, I, 116. Coût. d'Anjou, éd. Beau/.-B., IV, 11. Masuer, t. 39. Bout., II, 17, 18. Guènois, Confér. des Coutumes, II, 9. Loysel, 2, 3. Lhommcau, III, 411 et suiv. Lamoigiion, Arr., t. des Scrv. Prévôt de la Janès, I, 358. Argou, II, 7, etc.
(3) Sur ces jurés, cf. Coût. not. du Chat., 75. Gr. C, 2, 39 (p. 361). Ane. C. d'Anjou, éd. Beaut.-B., I, 145; II, 160. etc. Paris, AC, 79; NC, 184. Laur., s. 185, Paris. Gnyot, v"' Expert, }îapporl. Visite, etc. Perrière, V E.xperts. Edits de mai 16'J0 : experts créés en titre d'office. Ord. avril 1667 ; Edit février 1554; juin 1575, mai 1689, etc. Le t. IX de la Coût, de Paris a pour rubrique : Des servitudes et rapports de jurés.
SEUVITUDES PRKDIALKS. 367
coup plus tard, Loysel constate encore les droits du passant, bien atténues de son temps, dans le brocard : tout ce qui vient à la haie est proie (282) (I). — A l'époque où ces mœurs primitives ont disparu, on distingue (2) : 1° des servitudes d'utilité publique (marchepied, chemin de halage. etc.) (3) ; 2" des servitudes d'in- Icvrt privé (tour d'échelle (4). iuvétison (5), passage en cas d'enclave ((1), etc.) ; 3" des obligations imposées par des règlements de police (coutumiers) : distance à observer pour la plantation des arbres (7), pour l'établissement des fosses d'aisance, etc. (8), écoulement des eaux ménagères^ pluviales ; 4" des cas de copropriété forcée, comme la mitoyenneté, ou conventionnelle, comme la propriété des étages séparés d'une maison, et les rapports qui rn résultent entre cointéressés ; les obligations de se clore et de se borner (9) figurent même parmi les servitudes.
Dans le Nord, où les maisons étaient contiguës et non sépa-
(l) Deutéron.. cl XXIII. Wis., 8, 4, 20 et suiv. ; 2, 3, etc. iio//i..358. Dahn, Weslg. Stiid., p. 96. Michclet, Orig., p. 111, 411. Grimm,/ÎA, 107, 554. — La G. de Nivern. Champarts, 1, permettait à cliacun de labourer les terres d'autrui, pourvu que le propriétaire ne le défendit pas. Cf. ci-dessus, p 214, n. 2, t. II [adjeclio). Fournel, Voisin., v° Terres abandonnées.
^2) Servitudes diverses dans les Coutumc= et quelquefois mêmes servitudes sous des noms différents. Elual ou aisance dans. les Franches Montagnes. Pour la Flandre, voy. Britz, p 631. Sur la servitude légale d'aqueduc (irrigation des terres), détails dans fertile, g 144 (elle existe en Italie au huitième siècle-, nombreuses dispositions dans les Statuts ital.); g 145 (autres servitudes légales).
(3) Beaum., 24, 14. Sur les voies publiques et leurs dimensions, ibid., 25, 1 et suiv. Loysel, 232, 233. Expos, des Coul. sur la largeur des chemins, 1687. Ragueau, Perrière, Guyot, v* Chemins. — Sur les digues, cf. J. Gierke, Gesch. d, deutscli. Deichrechls, 1901. Ravel, Us. de Bresse, p. 219; Collet, ib., p. 89.
(4) Droit de poser une échelle sur lo fonds du voisin et d'occuper l'espace nécessaire pour le tour de l'échelle, quand on avait à réparer ou construire un bâtiment. — Chaisemartin, Pror., p. 171 : Pflugrechl, espace suffisant pour le tour de la charrue, etc.
(5) Obligation de laisser entre la maison voisine et celle que l'on construit un espace de cinq pieds (Midi). Cf. arnbilus à Rome.
(6) Beaum., 43, 45. JosL, p. 142. Loysel, 2, 3, 16. Grimm, p. 553. Cf. Dig., 2, 7, 12. Pertile. g 145.
(7) Cf. Loysel, 256 : Le pied saisit le chef. Coût, not., 107. Paris, 187.
(8) Gr C, p. 357. Coût, not., n" 173, 272.
(9) Clôture forcée, Loysel, 2, 3, 5. Ci-dessus, p. 245, t. II. Michelet, Orig., 87, 102. Grimm, RA, 543. P. de Font , 21, 66. Jost.. p. 142. Beaum.. 30, 27; 43, 45. Coût. d'Anjou, éd. Beaut.-B., II, 184. Et. de saint Louis, I, 136. Bout., p. 211, etc. De Ribbe, Soc. provenç., 1898, p. 185. Loysel, 255 : bornes se mettent par autorité de justice.
rées les unes des autres, isolée (insulae). comme c'était souvent le cas dans le Midi, si un propriétaire faisait construire à la limite de sa terre, il ne pouvait pas empêcher que son mur ne devînt mitoyen entre lui et son voisin, si celui-ci se décidait à bâtir au même endroit (1) ; pour acquérir la mitoyenneté, il fallait payer la valeur de la moitié du mur et de la moitié de la terre sur laquelle il était édifié; on avait admis ainsi une véritable expropriation pour cause d'utilité privée. Le régime du mur mitoyen est un régime de copropriété forcée dont les détails se trouvent, comme ceux relatifs aux servitudes de vues (2), dans nombre de Coutumes, en particulier dans la Coutume de Paris. Les Coutumes admettaient aussi la mitoyenneté des haies et des fossés.
B** Les servitudes établies par le fait de l'homme résultent de jugements (à l'occasion d'un partage) (3) et même, d'après certains, de décrets (4), de contrats (5). de testaments, de la destination du père de famille, de la prescription. — Destination du père de famille (6). La jurisprudence des pays de droit écrit, pas plus que le droit romain (7), n'admettait, en principe, ce mode de création des servitudes (8). Elle redoutait de les multiplier outre mesure : il suffisait, en effet, pour les produire,
(1) Ci-dessus, p. '246. t. II. Beaurn., Î4. 11. Gr. C, ?, 38 (p. 355^. Coût noL, 8, 77, 156. 173, 111. Consl. du Câl., g 49. Paris, 19-2 et suiv. Ass. de Jérus , C. des B., ch. 150. Loyscl, 283 : en villes, tout mur esl meloien, s'il n'appert du conlraire. Anjou, éd. Beau/ -B., IV, 11. Britz. p. 634. Bertile, g 144.
[1] Griesinger, De servit, himinum, 1819. Britz, p. 644. Fertile, § 144.
(3) Cf. adjudicatio en droit romain.
(4) Une servitude est énoncée dans une saisie réelle : le propriétaire du fonds servant ne fait pas opposition; l'adjudicataire a le droit d'exercer la servitude. La Thaumassière, s. Berry, 1. 1. Camus, s. Paris, 186. D'après Lamoignon, Arr., t. des Servit., art. 3, il n'a que le droit de prescrire par dix et vingt ans. Foirièrc, s Paris, 1,8. Un grand nombre de jurisconsultes rejetaient ces deux opinions. Gouget, Tr. des criées, 1, 4, 1.30.
(5) Sur l'intervention du seigneur et les coutumes de nantissement, cf. supra, p. 1-285, 1291. — Paris, 215. Orl., 227. Cf. Gr. Coul., 2. 38. Desgodels, s. 215, Paris. Lamoignon, Arr., op. cit. : inutile de spécifier les servitudes apparentes. Cf. C. civ., 694. Le décret forcé purgeait les servitudes cachées, mais non les servitudes apparentes, Edit. de 1551, art. 12. Gouget, Criées, p. 4i2.
(6) Lalaure, 3, 9 et 10. Guyot, V Serv., 17 et 18. Villequez, Jihdr., V. 197. Machelard, E.yameyi critique des distinctions admises en ce qui conc. tes serv. prédiales, p. 122.
(7) Machelard, op. cil. Dig., 8, 3, 31; 8. 4, 7, 10: 33, 3, 1.
(8) Serres, Insl., II, 3 (p. 145). Secus. Julien, Elém.; p. 154.
SERVITUDES PRÉDIALES. 369
(jne le proprirtiiire de deux fonds fil servir l'un au profit de laulre ; le jour où, à la suite d'une vente, d'un partage, les deux fonds avaient des maîtres différents, cet état de fait se translorniait en servitude de droit. Le droit coutumier est en sens contraire, sans doute à raison du caraclère même de la propriété foncière, parce qu'elle avait de la peine à se dégager de ses formes collectives. Dans l'ancienne Coutume de Paris, article 91 : Disposition et destination du père de famille valent litre {[). Telle est encore la règle de plusieurs Coutumes (2); quelquesunes la restreignent au cas de partage (3). Mais lors de la réformalion de la Coutume de Pai-is. article 21G, il fut spécifié que la destination du père de famille n'équivaudrait à un titre qu'autant qu'elle serait prouvée par écrit (4). C'eût été supprimer ce mode d'établissement des servitudes, si on avait interprété le texte à la rigueur comme le voulaient certains ; la tradition fut assez forte pour le maintenir ; on se borna à interdire de prouver par tt-moins que l'un des fonds avait servi au profil de l'autre lorsqu'ils avaient un propriétaire commun; on exigea une preuve par écrit (par exemple quittances des ouvriers qui ont construit un égout, etc.). Même avec cette interprétation, le droit coutumier se rapprochait du droit romain et la destination du père de famille perdait de son étendue d'application (5). — Prescription; 6). L'ancien droit était fort divisé sur l'acquisition des servitudes par la presciiption. 11 seml)le que primitivement ce mode était vu avec faveur, parce que les servitudes étaient comme le résidu d'un régime de propriété collective (7). La réaction dans le sens de la propriété individuelle
(1) Coul. nol., 80, 108, 174. Gr. Coul., p. 359.
(2) Etampes, 73. Melun, 189. Reims, 350, etc.
(3) Tour., 212. Norm , G09.
(4) Paris, 215, 21G. Ferrière, s. Paris, 2ir,. Potliier, s. Orléans, 228. Poullain-Duparc, s. Bret., 111,307 Pasquier, Inst., p. 268.
(5) Il semble bien que. dans l'ancien droit, la destination du père de famille ne s'appliquait qu'aux servitudes apparentes. Et, d'ailleurs, on distingue assez mal l'apparence et la continuité. Lalaure, I, 1, et II, 2. Guyot, V* Serv., n" 7 et 8 (visibles et cachées).
(6) D'Argentré, s. Bret., 271. Ferrière, s. Paris, 18G. Potliier. Prescr., n» 286. Guyot, v» Serv., 22. Longs détails dans Lalaure, I, II et III. Cidessus, p. 291, t. II. Sur la tolérance, cf. le proverbe allemand : Amitié et bonne volonté ne font aucun droit. Chaisemartin, p. 17G. Beaum., 24, 15.
(7) Douai, 9. 2. Gr. Perche, 216 : possession immémoriale. Ailleurs possession de di.v ou vingt ans, de trente ou quarante, etc. Artois, 72. Auv.,
amena au principe de la Coutume de Paris, article 186 (1) : nulle servitude sans titre (2). Il fallut encore cependant batailler contre la possession immémoriale qui résistait à la proscription et qui dans certaines Coutumes parvint à se maintenir (3). La règle nouvelle avait de grands avantages pratiques : elle coupait court à bien des procès sur l'existence des servitudes. Le Code civil, adoptant un système intermédiaire dont la jurisprudence des pays de droit écrit, lui fournit les éléments (4). admet la prescription, mais pour les seules servitudes continues et apparentes (5). L'extinction des servitudes par le non-usage de trente ans que l'on avait emprunté au droit romain, était généralement reçue (6).
§ 8. — Reslriclions à la liberté d'aliéner entre vifs. — Les retraits (7).