La liberté de disposer entre vifs des biens immobiliers
17, 1. Châlons, 144, etc. Voy. Conférence de Guénois, h. v". D'Argcntrc, s. 271, Bret., v° Sans litre, n° 10. Dunod, 3' p., ch. 6. Pothier, Poss., n° 90.
(1) Elle se trouve déjà formulée au quatorzième siècle. Coul. not., 8. Desmares, 387. Gr. C, II. 38 (p. 353). Cf. Beaum., 24, 1.5, 31. L. des droiz, n" 711. Anjou, éd. Beaut-B., Table, V Servit. Loysel, 293. Ord., 1495, 5 (Isamb., XI, 15G).
(2) Dumoulin, s. 230, Blois. Coquille, s. Niv., 10, 2. Perrière, s. Paris, 186. Cf. C. civ., 642.
(3) Ci-dessus, p. 299, t. II. Loysel, 299.
(4) Serres Insl., II, 3.
(5) Dig., 8, 2, 28 (Paul). Cf. Machelard, op. cil
(6) Domat, 1, 12, 6, 5. Pothier, s. Orl., t. 13.
(7) Bibliographie. — Ci-dessus, p. 198, 205, t. II. — Balde, Matth. de Aflflictis, Tract, de jure protliimeseos (dans les Tract, illuslr. Jet.). — Tiraquellus. De ulroque relraclu, 1571. — Griniaudet, Retr. lignager, 1580. — Loysel, Insl , n°422. — Pasquier, Inst., 625. — Cogniaux, Pratique du retr., 1623. — Argou, Inst., II, 8. — Dunod, Mainmorte el retr., 1733. - Encycl. méthod. Jurispr., VII, 412. — Pothier, Tr. des retraits, 1762 (t. III, éd. Bug.). — Bourjon, l. III, t. 20 (I, p. 1017). — Perrière, Guyot, h. V (bibl.). — Breye, Tr. d. r. 1736.
Thèses: Terrât, 1872; Jobbé-Duval, 1874 (bibl.); Giard, 1900 (bibl.). — Bûche, NRH, 1884, 337. — NRH. 1891, 167. — D'Espinay, La féodalité et le dr. civil, p. 315, 417. — Viollet, p 562. — Glasson, VII, 561. — Beaune, Introd. au dr. coût., 417. — De Croos, Mém. Soc. Dunkerque, XX, 238. Verdelet, Th., 1899. — Heusler, g 90. — Stobbe, g 87 (bibl.). — Lewis, De orig. facult. lier, proliib. alien., 1852. — Renaud, ZfDR, 1844, 240.— Laband Arch. f. civ. Pra.x., .52, 151. — Dahlmann, De retractu, 1869. — Waich. Ndfierrecht, 1795. — Fipper, BeisprucJisrerht, 1879 {Unters. de Gierke). — Brûnneck, Reluitionsklage, 1873; Stadlr. Sicil,, p. 110. — Schrœder, 3' éd., p. 272, 708 (bibl.), G2. — Huber, IV, 268, 296, 698, 718. — Tainassia, Arcli-
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siihissiiil, dans rancieii droit, de nombreuses resli'iclions : les unes tenaient à linsiiffisance des droits du propriétaire, comme la théorie des retraits, les autres à l'incapacité de l'acquéreur, ainsi l'interdiction de disposer au proiit des gens de mainmorte (dont il a été question ailleurs) (1). et en particulier au profit de l'Eglise; vendcre cuilihcl polerit praeler ad Kcclrsiam. cette formule n'est pas rai'o au moyen Age.
2. — Les retraits. — Aux droits du propriétaire foncier sur son bien se superposent ceux du seigneur, des parents, des voisins ou copropriétaires par indivis. Chacun de ces cointéressés a qualité pour intervenir dans l'aliénation ; son droit s'y manifeste avec plus ou moins d'énergie, suivant les époques, et d'ordinaire selon une progression décroissante, par voie d'autorisation, de préemption et de retrait. La voie normale, en fin de compte, celle qui a prévalu dans notre ancienne législation comme constituant un compromis entre la vieille organisation de la propriété et le régime moderne de la propriété individuelle, est le retrait ou droit de retirer à soi, retraire le fonds vendu par son propriétaire à un tiers à condition d'indemniser ce dernier; on se substitue h lui. on lui est subi'ogé, et on prend le marché pour son compte. Le retrait apparaît à peine, dans la législation du Bas-Empire, au profit des voisins et des copropriétaires (2). Notre ancien droit, au contraire, possède un
giur., 1S85, p. 1 et 251 ; AUenazioni degli immobili e gli eredi sec. gli anlichi dir. germ., 1884. — Fertile, g 118. — Salvioli, § 225. — V. La Mantia, Protim. ^Sicile), 1895. — ZSS, 1880, GA, 124. — Negulesco, Prolimis (Roumanie), AR//. 1889, 213. — Nascella, Préemption en dv. égyptien, 1898. — Pollock et M., 1, 325, 632, 070; II, 246 328. — Britz, p. 698 (bib!.). — Ficker, Unlersuclï. :. Erhenfolgc, V, p. 244, 292. — Monnier, A7ÎH, 1896. — Beauchet, SRH, 1900, 600: 1901. 1. — Dareste, Elud. d'hisl. du droit, p. 27, 60, 1.32, 190, 263. 293, 328. — Tornauw, Dr. musulman, tr. fr., 1860, p. 278. — l'ost. Grundr., II, l, 201; li, 702. — Maitland, Law. Quart. R., IV, 36, 211 (survivances des anciennes communautés). — Lamprecht, Et. sur l'état écon. de la France, 1889; Deulscb., Wirllischaflsleben, 1885. Sur le côté économique du sujet, cf. bibl. dans Schrœder, p. 8 Kovalesky, Passage de ta propr. collrctive à la propr. individuelle {.A.nn. de l'Inst. de sociol., II, 175).
(1) Cf. L'Eglise, t. I. Cf. sur la législation anglaise, ci-contre, p. 349, t. II. Pollock et M , I, 314. Détails et textes pour l'Italie, dans Pertile, g 146. Voy. aussi, ci-aprés, Personnes morales. Pollock, Landlaws, p. 91.
(2) Il rentre comme Vadjectio dans la série des mesures prises pour assurer la rentrée des impùts. Cod Just., 4, 52, 3. Epist. de Symmaque, IX, 21; de Sidoine Apollinaire, IV, 24; V, 3. Cod. Tiiéod., 3, 1, 6 (a 391) : Dudum jjro.ximis consorlibusque (voisins et copropriétaires; d'autres traduisent