‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 139 sur 267 · RETRAITS · texte numérisé non relu

RETRAITS

grand nombre de retraits (1) : 1° retrait de voisinage ou de bourgeoisie au profit des voisins ou bourgeois (2); 2° reirait de corn-

proximi par parents) concessum erat ut exlraneos ab emplione removerenl neque homines suo arbitratu vendenda distraherenl ; sed quia gravis haec videlur injuria quae inani honeslatis colore velalur ul homines de rébus suis facere aliquid cogantur invili, lege superiore cassala (loi de Constantin?), unusquisque suo arbitralu quaerere vel jjrobare possil emplorem (Valent., Théod. et Arc). Godefroy, éd. Rilter, I, 28G. Cod. Just., 4, 38, 14; cf. 11, 56, 1; 10, 19, 8, et Cod Théod., 11, 24, 6, 1. Nov. Just.. 120, 1. Voy. surtout la Novclle de Romain Lecapéne, 922, dans Zach., Jus graecorom.., III, 234; cf. Nov. 114 de Léon (ordre : parents, copropriétaires, voisins). Sur la prolimésis byzantine, cf. Zachariae de Lingenthal, Gesch. d. griech. rôm. R., 1877, g 50. Mortreuil, Hisl. du dr. byz , 1844. Platon, Le Socialisme en Grèce^ 1895; La dérnocratie et le rég. fiscal à Rome et à Athènes, 1899. Monnier, NRH., 1892, p. 654. La const. Sancimuf;, attribuée, d'ordinaire, à Frédéric II, œuvre privée d'après d'autres (Brûnneck), n'est guère qu'une traduction de la Novelle de Romain Lecapéne. On la trouve d'ordinaire dans les anciennes éditions des Libri Feudorum. Cf. Monnier, NRH., 1896, p. 651 (bibl.). A. del Vecchio, Legisl. ili Federico II, p. 104. Coutumes siciliennes, voy. La Mantia, Storia d- legisl. sic... 1858, et surtout Consuet. e leggi s. la protimisi, 1895. Giuffrida, Genesi d. co7isuelud. di Sicilia, 1901, A Rome, lepactum prolimeseos adjoint à la vente ne conférait qu'un droit personnel; mais la prolimésis byzantine semble bien donner déjà un droit réel. Tamassia, op. cil. (statuts italiens). Lattes, p. 269. Lorsqu'un propriétaire voulait vendre sa terre, le voisin était préféré aux autres acquéreurs (à prix égal); cet avantage était la juste compensation de la charge de Vadjeclio; l'Etat pouvait, en effet, adjuger de force les agri stériles et deserti au propriétaire voisin en lui imposant la charge d'impôt. Mais, quoique la prolim.esis se rattache ainsi au système fiscal du Bas-Empire, il se peut qu'il ait son origine lointaine dans la copropriété de famille ou de village, L'Etat n'aurait fait que consacrer dans son intérêt une institution populaire. Cf. ci-après, n° 4 in fine.

(1) Vingt-cinq d'après Merlin, Rép., 5* éd. Citons le retrait d'argenterie léguée (Décl. 1689). de bestiaux (Labourt, VI, 1 : au profit du gardien du bétail, lorsque le propriétaire en vend une ou plusieurs têtes), de recousse (au profit du saisi pour reprendre ses meubles adjuges à un tiers; ces trois retraits sont contraires au principe meubles ne chéent en retrait (Paris, 144) qui s'explique par ce qu'on a dit plus haut, p. 220, t. II, au sujet delà propriété mobilière; le retrait de reconsolidation (au profit du nu propriétaire contre le tiers auquel l'usufruitier a cédé son droit); le retrait de rentes ou de cens (au profit du débirentier, quand le crédirentier cède sa rente). Britz, p. 708, mentionne un retrait populaire accordé à tous contre les gens de mainmorte. Liège, 16, 28. L'expropriation pour cause d'utilité publique est qualifiée de retrait d'ulililé publique. Guyot, h. v". Ci-contre, p, 213, t. II. En Alsace, retrait sur les Juifs (depuis 1747) pour les empêcher d'acquérir un trop grand nombre de maisons (aboli, 27 sept. -13 nov. 1791).

(2) On dit aussi retrait d'tiabitation ou local. Cf., en droit allemand, Marktosung, retrait au profit des habitants de la marche ; Genossentosung, retrait au profit des habitants de la commune; Fûrnossenrecht, Naclibarlosung, au profit des voisins. Heusler, II, 61. Chaisemartin, Prov., p. 213. Nos anciens auteurs le rattachent auv lois du Bas-Empire, La 1, 6, Cod.

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munion, de bienséance on ù'indivisiun au profit des copropriétaires (1) ; 3° retrait sei(jncur\al au profil du seigneur [féodal, pour les fiefs ; censncL pour les censives) (2) ; 4" retrait lignager, au

Thcod., 3, l {Dndum), figure au Brcv. d'Alaric. Pelrus, I, 19: Consuetudo antiquorum esse solebat, ut frater de rébus suis immobilibus no7i venderet nisi fratri, pvopinquus propinquo, nec consors nisi consorli, si emere vellent. Quam coiisueludinem adhuc quidam cismonlarii busnardi juslissimam esse affirmant. Sed... {imperatores) permiserunt omnibus vendere vet donare res suas cuicumciue voluerint. — De ce passage on peut induire que le retrait de voisinage se rattache plutôt aux communautés agraires de l'ancienne Germanie, comme le retrait lignager à la constitution de la famille germanique. Les vicini peuvent s'opposer à l'établissement d'un étranger, d'après la L. Sal., 45, de migr.; ils succèdent les uns aux antres à défaut de fils, avant ledit de Chilpéric. Cf. Geffcken, L. Sal., Table, v" Villa, Vicinus. Ci-apres, Successions. Engelman, De relraclu locali, 1776, Grimm, RA, 531. Bibl. dans Stobbe, g 89; Schrœder, 204, 324 et suiv. — Le voisin du midi (ue2i = membre de la veziau ou communauté; cf. Espagne, vecino) correspond au bourgeois du Nord. Du Gange, v° Vicinus. Gadier, Etats de Béarn, p. 91. Sur le vicinatico à Cannobio, cf. Lattes, Dir. consuet., 1899, p 153. Le propriétaire d'un fonds contigu à celui qui est aliéné jouit-il du droit de retrait, en supposant qu'il ne soit pas cobourgeois de l'aliénateur? Non, à ce qu'il semble, et à la différence de ce qui se pratiquait, sous le Bas-Empire, en Allemagne. — Le retrait de bourgeoisie s'applique parfois aux effets mobiliers et aux vivres. Bayonne, V, 43 (navires). Labourt, VI, 8. Bergerac, lOG. — Droits de treizain (Nimes), abzuc, émigration, florin de succession, etc., perçus par les seigneurs ou les villes quand les biens d'un bourgeois ou d'un domicilié passent à un forain par voie de succession ou autrement. L. 19 juill. 1790. — Bayonne, V, 51 : retrait de maison vendue pour être démolie. — Italie, cf. Tamassia, p. 256, 2C0, etc. Dambeza, Thèse, 1886 (Commun, agraires en Algérie).

(1) Anciennement, les copropriétaires étaient des parents ou des cobourgeois, et le reirait lignager ou le retrait de voisinage devaient seuls être en usage. Le retrait d'indivision finit par se séparer des précédents et par acquérir une existence distincte dans certaines coutumes, peut-être sous l'influence des lois romaines. A l'origine, on lui assigna pour but de reconstituer l'unité du domaine; par la suite, on y vit plutôt un moyen de faciliter la cessation de l'indivision. Cf. lois rom. citées à la note précédente. Loysel, 422 (bibl.). Ass. de Jérus., éd. B., 2, 260. Bayonne, 5. 20. Dax, 10, 17. Berghes, 9,9, etc. Lille, 7, 1 : r. de frareuselé (cf. Ragueau, h. v°), identique au retrait d'imlivision; r. d'esclèche (éclipsoment ou démembrement), droit pour le copartageant de reprendre la part divise détachée du fonds commun et aliénée à un tiers. En droit allemand : Theillosung, GespUderechl, (jelheilenzugrecht.

(2) Ou retenue. Loysel, 423. Ragueau, li. v". Le seigneur retient et réunit à sa table le fief aliéné. Dans les pays de droit écrit, le retrait seigneurial s'appelle prélalion (Guyot, Rép., h. v") et présente quelques particularités. — Retrait ducal (duchès-pairies), Guyot, li. v°. — Loysel, 4.32 : Le roi n'a droit de retrait seigneurial; aussi n'en peut-on user contre lui. Perrière, v° Relr. féod. : le roi peut retraire les fiefs mouvants immédiatement de la couronne, mais non les arrière-fiefs, sans quoi il aurait à la fin tous les fiefs

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