‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 140 sur 267 · RETRAITS · texte numérisé non relu

RETRAITS

profit de la parenté ou lignage (1); b° retrait convenlionneU au profit du vendeur qui se le réserve par une clause de l'acte de vente (2). Le retrait lignager, le plus pratique et le plus répandu, sera étudié à part comme un type dont les autres se rapprochent dans leurs traits essentiels. En cas de conflit entre les retraits, dans le dernier état du droit, on préférait quelquefois les retraits de voisinage et de communion au retrait lignager, toujours le retrait lignager au retrait seigneurial (3). Le retrait conventionnel l'emportait sur tous les autres.

3. — Inconvénients des retraits. Leur suppression. — Avec la décadence de la féodalité, la désorganisation de la famille et des communautés agraires, les retraits avaient perdu leur raison d'être (4). On ne parait pas avoir songé à les utiliser dans l'intérêt de la bonne culture des terres en reconstituant des domaines trop morcelés pour que leur exploitation soit avantageuse. Certains cessèrent d'être en usage ; ceux qui subsistè-

du royaume. — Cf., sur le retrait seigneurial, les traités sur les fiefs, sur les droits féodaux. Loysel, 424.

(1) Relractus gentilicius, consanguit^ilalis, Erblosung, etc. Ci-après.

[1) Pothier, n° 532, distingue : 1° le réméré, clause par laquelle le vendeur se réserve la faculté de racheter la chose vendue, et l'acheteur s'oblige à la lui rendre; 2° le reirait conventionnel, en vertu duquel le vendeur et ses successeurs ont le droit, toutes les fois que l'héritage est vendu soit par l'acquéreur, soit par ses successeurs, d'avoir la préférence sur les acheteurs et de prendre leur marché. Cf. Tiraqueau, op. cit., et Merlin, v° Faculté de racliat.

(3) Curieux vestige, pourrait-on penser, de l'ordre dans lequel s'étaient succédé les diverses formes de la propriété (collective, familiale, féodale); mais le fait n'est ni assez ancien ni assez général pour permettre cette conclusion. L. Feud., II, 9, 1. Loysel, 425. Beaum.,51, 20. Olim, I, 6GC. Ass. de Jérus., loc. cil. (parent piéferé au voisin). Chaiseniartin, Prov., p. 213 : copartagé passe avant lignager. Heusler, II, 63 : parents, communistes, Hofleule; ou bien, à une époque plus récente : prévention et, au cas d'action simultanée, tirage au sort. — Cf. Tamassia, op. cit., p. 2G0, etc. Code de Monténégro, art. 49.

(4) Bout., I, 1 (p. 3) : droit liaineu.x. Tiraqueau expose longuement les avantages et les inconvénients du retrait. Domat lui est défavorable. Auzanet, préf. au t. du retrait, C. de Paris, constate qu'il donne lieu à un nombre infini de fraudes, de parjures et de procès, sans compter qu'il est contraire à la bonne foi et à la liberté du commerce. Montesquieu est un des rares défenseurs de ce qu'il appelle un myslére de Vancien droit. Cf. aussi Pothier. Dans le retrait lignager, le plus usité de tous, ou voit un des moyens de conserver « la splendeur du nom. » Ce serait un de ces procédés artificiels employés, dans un but politique, pour retarder la désagrégation des vieilles familles.

suri'UKSsiON des urthaits. 375

rent furent soumis à des conditions de plus en plus rigoureuses. On ne vit plus en eux qu'une entrave à la circulation des biens, partant au développement de la richesse pul)lique. L'acquéreur exposé à être évincé, sans certitude du lendemain, hésitait à conclure un marché dont tout le profit, s'il y en avait, serait pour les autres. Frappée de ces inconvénients, désireuse de consolider la propriété individuelle, la Révolution abolit les retraits (1). Le retrait seigneurial se trouva le premier atteint et disparut avec le régime féodal (2). Les autres furent supprimés ensuite (13 juin 1790), parce qu'ils risquaient de gêner la vente des biens nationaux (3). Peu après, le 17 juillet 1790, la Constituante compléta son œuvre en abolissant le retrait lignager lui-même (4). Une loi du 13 mai 1792 renouvela en termes très généraux la proscription de toute espèce de retraits (5).

4. — Les retraits du Code civil et les actions en subrogation. — Des retraits proprement dits se rapprochaient , sans se confondre avec eux , certains cas de subrogation personnelle, tels que la subrogation du débiteur cédé au cessionnaire d'un droit litigieux (6). On ne le désignait guère sous le nom de retraits. Ils durent à cette circonstance et à leur origine romaine de survivre à la proscription révolutionnaire. Ainsi s'explique la présence dans le Code civil d'un

(1) La rescision pour cause de lésion fut supprimée pour les mêmes motifs. Fenet, Trav. prép., I, 67.

(2) L. 15 mars 1790, art. 10 (24 février).

(3) Sagnac, Législ. civ. de la Révol., p. 202. Viollet, p. 560.

(4) Quelques Coutumes l'avaient déjà supprimé. Artois (1741), 14. Arras, 1. Bapaume, 9. Douai, 3, 4. Cambrai, 2, 13. Moniipur liu 14 juin et 18 juillet 17U0.

(5) Code civil inlenn., Table, v° Relrail. Suppression du vaballemenl de décret pratiqué en Languedoc contre ladjudicataire ;i la suite de la vente forcée d'un immeuble (To août 1792). Perrière, Guyot, h. v°. Cf. Norm., 471. Abolition du retrait des aînés en Norm. et de l'art. 332, C. de Norm. (2 et 30 sept. 1793). Le retrait conventionnel est lui-mcme interdit. Fenet, I, p. 25.

(6) Les retraits proprement dits sont la manifestation d'un droit de propriété latent, tandis que la subrogation dont il est question ici concerne plutôt des créances. Les premiers tiennent au régime de la propriété foncière; la subrogation s'explique par de tout autres raisons (réprimer les spéculations et l'esprit de chicane, etc.). En cas de cession de créances litigieuses, l'ancienne dette subsistait (avec ses garanties), mais elle était réduite; si le cédé avait été un retrayant, l'indemnité par lui due au retrayé (ccssionnaire) eût été une dette nouvelle, sans garanties.

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