INTERVENTION DES PARENTS
propre travail. Il est vi-ai qu'une première atteinte était portée par là aux droits des pai-ents ; l'olFre qu'on leur faisait et le droit de préemption dont ils jouissaient par là même, n'équivalaient pas à la faculté de consentir à l'aliénation, puisque l'exercice de celle-ci ne les obligeait à aucun déboursé, tandis qu'ils ne pouvaient point pratiquer la préemption s'ils n'avaient pas de (juoi payer la vabMir vciuib'. du iiien. De cette restrirtion on passa à d'autres. Pour simplitier, on supprima le préliminaire de l'olfre aux parents: il gênait les parties, enti-aînait des retards, risquait de faire manquer des ventes avantageuses. On pensa qu'il n'y avait pas d'inconvénients à laisser le propriétaire libre d'aliéner ses biens-fonds, à condition de reconnaître aux parents le droit de les reprendre dans un certain délai. Les bôritiers se trouvaient ainsi mis en présence d'un fait accompli. Ils ne se résolvaient guère à l'attaquer sans de sérieux motifs, par exemple parce que la vente était faite à bas prix. Consentement, offre, retrait, telles sont les phases successives par lesquelles passa, en se restreignant de plus en plus, le droit des parents.
6. — A° Le consentement des parents (ou de l'héritier le plus proche), fut requis tout d'abord pour la validité de l'aliénation (1). Aussi le trouve-t-on mentionné dans beaucoup d'actes, dés le huitième siècle (2) ; la vente a lieu, pnupcrtate cofiente, praesoileet coicedentc uxorc, nnnucnlibus cliam fUio el filiahus, prae-
(1) Cf. Lewis, Fipper, Tamassia, Ficker, etc., op. cil. Zimmerle, Deutsch Slammgulssyslem, 1«57. Bruner, Grundz. d. d. Rechtsg., g 57 (bibl.). Verdelot. Le bien de famille en Allemagne, Thèse, 1899.
('2) Acte de 796 dans Lacomblet, Urh. d. Niedder., I, n'6; cf. n° 1-29 (a, 996): quod paler ejus secundum Saxonum legemabsque ejus C07isensii el licentia nuUam poluissel facere Iraditionem, lolam palvis sui donalionem perduxil in erronem Actes oîi le disposant déclare qu'il na pas d'héritiers, où il menace les héritiers de peines spirituelles ou temporelles pour le cas où ils attaqueraient des donations à l'Eglise. Capit. 8U3, c. G; 817. c. 6. Cari, de Sainl-Berlin, p. 66, 69, 113; de Cluny, I. 3-2, etc, ; de Nolre-Dame-de-Paris, I, 288. Miraeus, Op. dipl., I, 665 : une donatrice déclare que ses heredes, c est-à-dire ses fils, son gendre, sa fille, leurs enfaets, approuvent la donation [cunsenlienlibus el laudanlibus). Lamprccht, Elat économique de la France pend, la première parlif du M. A., tr. 1889, p. 249, Polypt. d'Irminon, p. 340, (éd. G.) : nullité de la donation d une villa à l'abbaye de Gorbeil,en 986, faute du consentement dos parents. Cart. de Beaulieu, 35, 15. On fait intervenir jusqu'à des enfants à la mamelle. Cari, de Sainl-Pére de Chartres, Intr., p. cxxu. Pour obtenir ce consentement, il n'est pas rare que l'acquéreur fasse aux héritiers des cadeaux en argent ou en nature.
sentibus ciiam et assentientibus amlcis. Et pour peu que la parenté fût nombreuse, le procédé ne laissait pas d'être d'un emploi difficile ; cela seul suffirait pour expliquer qu'on se soit contenta de l'intervention de l'hoir le plus proche. Le principe de la nécessité du consentement des parents, déjà posé dans la loi des Saxons d'une nuinière implicite (1), est formulé longtemps après par le Miroir de Saxe dans les termes suivants : scms le consentement des héritiers et en dehors de l'echle Ding, nul ne peut aliéner son héritage ni ses gens (2). Pour n'être pas consacré pai'
(1) Sax. Gl ; Tradiiiones et vendiliones omnea Ipgiliynae slabiles permaneant. 62 ; Nulli liceal Iradilionem hereditalis suae facere, praeler ad ecclesiam vel régi, ut heredem siium exiieredem facial, nisi forte fanais necessilate coaclus, ni ab illo, qui hoc acceperit, sustentelur. Mancipia liceal illi dare ac vendere, 64 : Liber homo qui sub lulela. nobilis cuiualibet eral, qui jam in exilium missus esl, si hereditalem suam necessilate coaclus vendere volueril, offeral eam primo proximo suo; si ille eam emere nolueril, offeral tulori suo, vel ei qui tune a rege super ipsae res conslilulus est. Si nec ilie volueril, vendel eoin cuicumque libuerit (cf. hotns ilc Richthofen, MGG. LL, V, 79;. La loi dos Saxons ne fait que formuler un usage plus ancien; elle ne consacre pas une règle nouvelle, comme l'ont prétendu Beseler et Lewis — Les lois anglo-saxonnes interdisent au parent d'aliéner la terre héréditaire ext<a cognalionpin suam. Aelfr., 41. L. Ilenrici 1, 70, 21; 88, li. Cf. (Jnut, H, 71). — Autres lois barbares, cf. Durg., 1, 1: 24, 5; 84; 99. Bai., 1, I; 15, 10 et H. l'ùb., 59; GO. Ed. Ro/Zi., 159 et suiv., 290. 173 : El si talis eveneril nécessitas, ul terra cum mancipia aut sine mancipia vindere aul locum pigneris ponere debeal, dical prius iili cui thingaveril : Ecce vedis, quia necessilate compulsus res islas vado dare; si libi vedelur, subveni milii et res islas conserva in luam. proprielatem. Tune si noluerit subvenire, quod alii dederit, sil itli stabilem el firmum. qui acceperit. Cf. Fribourg en B., 1120, art. G. Sole, 17. Labourt, 5.
(2) Saclisensp., I, 52, 1 (Ci-dessus, p. 294, t. II). Il n'y a pas de motif rationnel pour limiter, avec Fipper, le droit de consentir à une certaine classe d'héritiers, p. ex. à la parantèle du grand-père. Peut-être, dans le droit primitif, tous les parents mâles et majeurs devaient-ils être consultés; mais on se contenta, ne flit-ce que pour des raisons pratiques, de faire intervenir les plus proches (acte du douzième siècle : le fils, du vivant du père, n'a pas de droit, etc.). Il n'est pas rare, d'ailleurs, que les parents éloignés donnent leur consentement ad majorem caulelam, sans que ce soit rigoureusement nécessaire. En dépit de l'usage de se porter fort pour le mineur, le posthume, il n'est pas certain qu'ils eussent le droit d'attaquer l'acte. Heusler, II, 57. L'intervention des parents est requise pour toute aliénation, donation, vente, échange, etc. (cep. la 1. de Scanie, 111,2, permet l'échange invitis ronsanguineis). L'héritier dont le consentement n'a pas été requis a le droit de prendre l'immeuble, comme si la succession du dispos.mt s'était ouverte {velut jure herediturio). Snclisensp., I, 52, 1. Pour mieux dire, son droit de propriété se dégage par le fait de l'aliénation irrégulière.. Il n'a donc à payer aucune indemnité à l'acquéreur (en sens contr., Ficker) ; ceci va de soi pour le cas de donation; il en est de même pour la vente}
OKFHE AU PLUS ITlOCIIE l'AIlENT. 383
toutes les lois barbares, il n'en appartient pas moins au fond (le l'ancien droit i:erniani(|U(' (1): il riait tellement enraciné dans les mreurs. t[\n.' ni Ir droit ronuiiii (J), ni l(^s Cnpitnlaires cinis dans l'intérêt de l'Eglise (3), ne parvinrent à le faire disparaître (4). En cas d'aliénation irrégulièi'e, l'hoir le plus proche propriétaire en sous-ordre, se substituait au piopriétaire actuel (jui avait nluindonné ses droits et reprenait le bien enli-e les mains de rac(]iit'r(Mir sans lui payei' d'indemnité (5).
7. — Offre au proisme. — Des dérogations fui'ent apportées de bonne heure à la régb." [iriniitivc ; l'aliénation fut autorisée, maigre les parents, dans des cas exceptionnels, par exemple en faveur de l'Eglise et du roi (L. des Saxons), ou encore en cas de nécessité (6), afin de se procurer des aliments en temps de
c'est la sanction naturelle îles drescriptions exigeant l'intervention des parents (ou l'offre au plus proche)/ — I^es effets de ce régime étaient parfois déplorables; ainsi à Nambourg, où il se prolongea jusqu'en 1307, les propriétaires devenus incapables de cultiver leurs terres et ne pouvant les vendre faute du consentement des parents, se trouvaient dans la nécessité de les laisser en friche. Zimmerle, p. Î34.
(!) Arg. tiré du droit comparé, de la constitution delà famille, des traces de cette vieille idée, moine dans les législations qui ne l'acceptent plus (par ex. Burg., loc. cit. : s'il y a partage des biens de famille entre le père et ses enfants, chacun est libre de disposer de sa part; au cas où ils vivent dans l'indivision, le droit de disposer n'existe pas). Cf. L. Sal., t. 46.
(-2) Ci-contre, p. 379, note 1, t. II.
(3) Capit., I, p. 113, 151, 18"2, 379 (dispositions pro sainte anima.e vel propinquo vel cuilibel ; l'héritier ne peut attaquer une tradition légitime fada). Cart. de Saint-Pére de Chartres, I, 40 et <S8. Capit., V, -23.0.
(4) Les mœurs furent plus fortes que la loi; au dixième siècle au moins, le consentement des héritiers est nécessaire en Saxe, même pour les donations aux églises, le fils de Witikind ne dispose qu'avec le consentement de son propre fils Flodoard, Hist. de Reims, t. I, p. 280 (éd. Leg.) : a. 670. Beauchet, NHH, 1901, 14. — Si l'on veut se faire une idée de la gène résultant de cette règle, que l'on songe qu'on rencontre parfois jusqu'à huit actes de confirmation accompagn.uit un seul acte de vente et émanant des parents ou du seigneur.
(5) Heuslei-, II, bd. On explitiue plus souvent le droit de l'héritier par l'idée d'une ouverture anticipée de la succession; mais ces deux idées se confondent presque dans l'ancien droit.
(6) Légitima nécessitas, echie i\'o(/i, entendue d'abord d'une façon très stricte, puis avec moins de rigueur (Henri IV vend la terre d'Oisy pour payer ses dettes). — Famine. Sa.v , 6"2. liolh., 173. Ragueau, v° Pauvreté jurée (charte de la Bassée, onzième siècle : quod nullus nisi pauperlate vendere potueril). Desmares, '283. Béarn., 15.V2, contr. 6. Artois, AC , t. 23 (ci-dessus, p. 318, t. II) : l'aliénation est permise dans trois cas : consentement de l'héritier, pauvreté, remploi. Bout., 2, 7. M. de Souabe, c. 375. Grimm., p. 461. Demelic, Dr. coût <les Slao. mérid., I, 34. Fueros csp., par exemple
disette, afin d'éviter l'esclavage pour dettes ou de se racheter de captivité. La pauvreté jurée est la cause et l'excuse la plus ordinaire de l'aliénation ; au treizième siècle, le Livre de Jostice, p. 169, dit encore : Ilomc piici vendre son héritage por son besobuj, non por son preu (profil). En pareil cas, il doit commencer par offrir le fonds à son plus proche héritier, au proisme, ou mémo à ses parents en général, aux amis charnels; ce n'est que sur leur refus de prendre Tacquisilion pour leur compte, qu'il lui est permis de vendre à des éti-angers (1). Les parents jouissent ainsi d'un droit de préférence sur les étrangers [préemption, prélation in re non vencUla) (2). A défaut d'offre, il leur est loisible de reprendre le bien à l'étranger acquéreur, sans lui payer d'indemnité, sans lui restituer le prix de vente (3). Tl vint un moment où la condition de la nécessité ne fut plus requise; on la sous-entendit (4) et l'offre au proisme eut lieu, même en son
Najera, a. 1076. Ainalfi , c. 11. Ferrctte, 5. 23. — Preuve quelquefois par le serment du disposant, pauvreté jurée: intcivention do la justice. F. de Bearn, toc. cil. Guyot , v° Nécessité jurée. — Cf. Barège, 4, 5. Ricaumo, Thèse, 1897.
(1) L. Sax., 62. Rolh., 173. S/a/, fam. S. Pétri Worm., a. 1024, 2 et 6 (Cidessus, p. 208, t. II, n. 5). Martenne, Ampli'^s. Coll., 1, 381 (vers 1020, Arras). Petrus, I, 19. L. Feud., 2, 3. Jobbé Duval, p. 83. 87, 90 (Danemarck, Suède, etc.). Ecosse, Leges burg., 45. Stat. de Gothland, 31, 1. Cari, de Sainl-Bertin, p. 158 (vente entre parentsV Des Marez, El. s. la propr fonc. dans les villes du M. A , 1898, p. 247. Cf. notifications individuelles dans les Appropriances bretonnes. Beaum., 44, 27, 28, condamne un système introduit par la pratique et consistant à offrir le bien aux parents afin qu'ils se prononcent avant l'an et jour du retrait. Ce système, rejeté en Beauvaisis, était très commun en Flandre, Artois et Picardie. Boutliors, Coût. d'Amieus, 1853. Roisin, p. C4. Boauchet, p. 22,
(2) Procédés divers pour fi.xor le prix à payer par les parents lorsque leur droit se présente sous forme de préemption, quand il n'y a pas eu vente préalable à un tiers (estimation par experts, taux légal). Beauchet, NRH, 1901, 26.
(3) Ficker l'a contesté; mais ceci nous parait résulter implicitement des dispositions sur l'intervention des parents et l'offre au proisme. Ci-contre, p. 381, t. II. Le texte suédois cité par Amira, Nordg. 0/)/., I, 578, nous semble très catégorique en notre sens. Il montre aussi que la pensée de punir l'aliénateur qui ne se conforme pas à l'usage en faisant d'abord l'offre aux parents n'est pas restée étrangère au législateur. Le droit anglo saxon interdit d'aliéner à d'autres qu'aux parents; ceci implique que l'aliénation consentie à des étrangers est nulle. On pourrait songer, il est vrai, à faire rentrer le bien dans le patrimoine du vendeur; mais, si cette solution n'est pas sans exemple, elle était tro|) peu pratique pour être adoptée d'une manière générale. Cari, de Saint-Père de Cliarlres, p. 126. Ponthieu, 19. Tailliar, • Rec. d'actes, p. 341.
(4) Charte d'.\miens, 1190, art. 2.") : Si quis terrum aul aliquam lieredi-