ORIGINES. SYSTÈMES DIVERS
absence. Hirii mieux, quand on avait néglige de faire lOllVe, la Coutume n'autorisa plus les parents à reprendre le bien qu'à charge d'indemniser l'acquéreur (prélation in re vcndila) (1).
8. — Retrait. — Dans une dernière phase, l'offre au proisme est tombée en désuétude. L'aliénation est entièrement libre. Aux parents qu'on ne consulte plus, on réserve le retrait ou faculté de re[)rendrc le fonds pendant l'an et jour en rendant l'acquéreur indemne (2). Sous cette dernière forme, la plus récente et de beaucoup la plus répandue dans la législation coutumière de toute l'Europe occidentale, le droit de la famille subsiste, très atténué, comme une sorte de pendant à la réserve héréditaire (3). Il sert d'abord à reconstituer le domaine de la maison, à assurer sa ti-ansmission intégrale aux représentants légaux de la famille. L'intérêt héréditaire ou. pour ainsi pai-ler, l'intérêt dynastique y est surtout en jeu. Avec le temps, une pensée politique se mêle à ces fondements traditionnels fort ébranlés. Le retrait, ce myslrrc de l'ancien dvoit, comme l'appelle un peu pompeusement Montesquieu, apparaît comme un des moyens employés par l'Etat pour ralentir la décadence des vieilles familles; c'est une arme contre la maladresse d'un chef médiocre ou contre la mauvaise fortune qui l'amène à vendre à vil prix le patrimoine familial; à prix égal, autant vaut réserver à un parent le bénéfice de l'opération. Cette idée n'a pas été sans influence sur la durée persistante du retrait à travers tout l'ancien droit, mais elle n'a pas empêché (jue la pratique ne
lnlem ab aliquo cmeriL el illa antequam emla sil, propinquiori heredi oblala fueril, eam emere noluerit, nnmqiiam amplius de ea illa heredi in causa respondebil. Cf. La Thaumassière, AC. Berry, p. GIO (a. 1171). Marnier, AC. Picardie, p. 148.
fl) Transition au système du retrait. Coût, de Mons, Bourdot de Riclr., H, \S1 : offre au proximc ; à défaut, retrait dans an et jour. Cf. Bayonnc, t. 5. Ferrette (Alsace), lôOÎ, c. 13. Beauchet, MiH, 1901, ÎO.
[1) Beauvais, i\S'2 s,Ord., VII, G"24) et autres Chartes municipales du nord de la France, douzième siècle. TAC. Norm., *J0. Olim, I, 444 (a. 1257), etc. — Espagne, Fuero Real, 3. 10; Siele Part., 5, 5, 5.j (et notes). — Italie : X, 1, 41, 8 (décr. de Grégoire IX). Lattes, Dir. consuet. lomb., p. 269. Milan, 1216, t. 8 (de re palerna luenda); cf. Statuts de 1396 (chose contiguë). Voy. en partie, les Coutumes siciliennes dans Brûnneck, voy. la Mantia, Sic. V'illanueva (Docum. p. s. slor. d. Sicilia, 1, V).
(3) Ficker ne croit pas que ces deux institutions soient des pièces d'un même système, p. 182-196, mais cf. ci-après, Réserve ; ci-dessus, p. 209, t. II. — Ass. de Jérus., C. des Bourg., 30 (II, 35, éd. B.). Gr. C, p. 338 (Champagne) : Je te prie, tiens-moi pour hoir de ce que tu as acheté d'un tel, mon cousin.
386 RETRAIT LIGNACtER.
Tait battu en brèche de bonne heure à l'aide de cautèles diverses ; le Grand Goutumier de France le constate déjà ; Beaiinianoir se plaint des fraudes et des barats par lesquels on cherche à entraver l'application (1). La jurisprudence s'efforça de restreindre ce droit haineux, contraire à la législation romaine (2), et Ton s'achemina ainsi vers le droiL révolutionnaire qui l'abolit (3). — Les choses ne se sont pas toujours passées sans doute comme dans l'exposé schématique que nous venons de présenter; tontôt l'évolution a été fort lente, tantôt ti-ès rapide, et des degrés ont été franchis par certaines Coutumes (4) ; mais les idées générales que nous venons de présenter nous semblent seules rendre raison des traits principaux de l'ancien droit en ce qui concerne la faculté d'aliéner entre vifs (5) et
(1) Beaum., 44, 1 et suiv., Gr. C., p. 346. Olim, I, 496,
(2) Henri III, par un Edil de nov. 1581, tenta vainement d'en faire la loi générale du royaume; son édit ne fut pas appliqué. Code Henri, 6, 16. Guyot, h. v°. En pays de droit écrit, le retrait n'existe qu'exceptionnellement, en vertu des Coutumes locales. Il est néanmoins assez répandu. Bord., 85 et suiv., l.!8. Agen, 38. Bergerac, 39. Acs, 10. Saint-Sever, 5, etc. Serres, Insl., 3, 24, 2 : Quercy et Rouergue. Despeisses, Œuvres, I, 74. Henrys, I, 2, 19; II, 19 et 3, 4 (non pratiqué dans le Lyonnais, Beaujolais, Forez). Gambolas, 3, 35 : acquêts. Cf. Statut de Provence de 1472 (1 mois. B. de R., II, 1212). Mont-de-Marsan, 7. Voir Montesquieu. Esprit des Lois, 5, 8 et 9 (perpétuer la grandeur des familles, c'est l'intérêt du régime monarchique). Lamoignon, Arr., h. t., 4.
(3) Y eut-il une recrudescence de cette institution au seizième siècle, sous l'influence de l'esprit nobiliaire ? On l'admet d'ordinaire (cf. Edit. 1581), sans que cela nous semble bien établi.
(4) Ainsi le retrait manque au droit commun anglais, qui admet la liberté d'aliéner entre vif comme la liberté de tester. PoUock et M., I, 632; II, 252- 328. Jobbé-Duval, p. 101. A Gand, il est aboli dès 1191. Cambrai, 2, 13. Tournay, 25, 5. Arras, 69. Des Marez, op. cit., p. 247. — Dans le droit burgonde, si le père partage ses biens avec ses fils, il est libre de disposer de sa part; le droit des parents n'existe qu'autant qu'ils vivent dans l'indivision. Pappenheim, Launegild, p. 60. Mais au moyen âge, on reconnut, même au profit des parents éloignés qui ne vivaient plus dans l'indivision, le droit de retrait. Cf. Ci-après, Succession. Huber, Hisf. (irundl. ehel. Gût., 1884, p. 19. Sur le droit suédois, cf. Jobbé-Duval, p. 87. 0pp. entre la L. Sax, et le droit du sud de l'Allem. Verdelot, op. cit.
(5) Les autres explications proposées pour rendre compte des restrictions au droit d'aliéner entre vifs se ramènent à celle que nous donnons (p. ex. Gerber, Medilaliones ud Spcc. Sa.xon, p. 10, insiste sur la nécessité de conserver à la famille les droits politiques attachés à la possession de la terre). Ou bien elles partent du principe de la liberté de disposer : une réaction contre ce droit serait produite dans les mœurs d'abord, puis dans les lois (attachement pour les biens héréditaires, affection pour les parents, désir de leur laisser des aliments, cf. à Rome, querela inoff. test.); mais aucune