ORIGINE. SYSTÈMES DIVERS
•Il iiirme temps des variantes locales qui s'y rencontrent (1).
de ces idées no rend compte du retrait à propos d'une vente, cest-à-dire d'un acte qui peut être avantageux à la famille. On pourrait aussi soutenir ([ue les restrictions à la liberté de disposer datent d'une époque où la lamille se désagréf^eait et qu'elles ont été établies précisément dans le but d'enrayer ce mouvctuent; cette opinion serait plausible si elles étaient récentes et si les textes qui les mentionnent les présentaient comme des innovations législatives. Cf. Zimmerle, Fipper, op. cil. Selon Ficker, p. '292, le consentement des héritiers n'aurait rien de commun avec le retrait; en intervenant à l'acte, les héritiers se seraient interdits d'en contester l'existence ou l'irrégularité. Mais s'il en avait été ainsi, leur intervention n'aurait pas eu l'importance qu'elle présente.
(1) J. Ficker, Unlersurh. zitr Erhenfolge iler oslgprman. Tiechle, t. V, 1" p., p. "244, explique le retrait en partant du principe de la liberté absolue lie disposer entre vifs qui aurait existé, d'après lui, dans l'ancien droit ui'rmanique. On aurait remarqué qu'un fonds peut avoir plus de valeur pour des voisins, des riverains, que pour des propriétaires éloignés, qu'il y a souvent avantage à unir dans l'intérêt de la bonne culture des parcelles contigucs, que le choix d'un voisin n'est pas indifférent; on donna satisfaction à ces besoins d'ordre économique et social en accordant au voisin Il faculté du retrait; le droit i)Our le propriétaire de disposer librement de sa terre n'était pas atteint par là, car il lui était toujours facile d'en obtenir le prix vénal, et peu lui importait que ce prix lui fût payé par le retrayant ou par l'acquéreur. Le retrait fut concédé de préférence aux proches parents. Du moment où il s'agissait d'une faveur, il était tout naturel qu'elle allât à ceux que leurs relations appelaient à se rendre de continuels services. En outre, la reconstitution du domaine familial présente d'une façon toute particulière ces avantages que l'on poursuit par le retrait. Ainsi s'expliquerait la prédominance, dans l'ancien droit, du retrait lignager. On coml>rcnd, dans ce système, que le retrait ne s'applique point aux acquêts, mais seulement aux propres (bien avitins, abolengo, Aelmigut), ni aux actes comme la donation (c'eût été les interdire) ; on comprend aussi qu'il com- |iortàt la restitution du prix de vente, quel qu'il fût. La théorie du retrait lignager ne se rattacherait dès lors ni à l'institution de la réserve héréditaire, ni à la nécessité de l'intervention des parents à l'aliénation des biens lie famille. — En dehors des critiques de détail auxquelles cette ingénieuse explication nous semble prêter (p. ex. pourquoi interdire le retrait en cas tl'échangc? pourquoi certaines coutumes admettent-elles le retrait des acquêts ? comment se fait- il que les retraits d'indivision et de voisinage ne soient pas aussi répandus que le retrait lignager, etc. ?j, nous lui reprocherons d'expliquer par des causes actuelles un fait ancien; ces causes existent toujours, et le fait a cependant disparu. L'évolution de la théorie du retrait devient diifîcile à suivre. Il n'est pas vrai de dire que le propriétaire d'un l>ien sujet à retrait obtiendra toujours le prix réel de ce bien; au contraire, le risque du retrait l'empêchera de trouver des acquéreurs, ou ne lui fera obtenir qu'un prix moindre ; le retrait est une atteinte grave à la faculté de disposer du propriétaire. Quant à croire que l'ancien droit germanique ait admis le principe de la liberté de disposer entre vifs îles biens immobiliers, L- est une idée qui se concilie mal avec la constitution de la famille et le 1 egime de la propriété foncière ; dans les autres législations ayant des bases i'lenti(|ues, la liberté de disposer ne semble pas avoir été reconnue; c'est
9. — Conditions du retrait (1). — A° Biens sujets au retrait. — Les propres (de succession) y sont seuls sujets dans la théorie définitive, car ils constituent comme un dépôt que chaque génération doit rendre intact à celle qui lui succède (2) : il n'en est pas de même des acquêts, fruit du travail individuel, dont on laisse à chacun, dès qu'on le peut, la libre disposition, afin de stimuler l'esprit d'entreprise et d'épargne (3); ni les acquêts (4) ni les meubles (5) ne chèenl en retrait. Quelques immeubles y échappent aussi, à raison de leur caractère particu-
un droit qui date de l'époque où la famille se désagrège et ou la propriété s'individualise.
(1) Sur l'ensemble de la théorie du retrait lignager, cf. Pelrus, 1, 19. P. de Font., p. 169. Et. de saint Louis, h. v", Table (éd. Viollet). Joslice, p. 1^8. Beaum., c. 44 (rescousses d'éritages). Olim, Table, v° Retvaclus pev bursam. Coût, not., 144. Const. du Chat., 46, 86. Gr. C. de Fr., ?, 34. Bout., I, 70 (cas de proximité). Masuer, t. 27. AC. Bourg., 73. Ass. de Jérus., C. d. B., t. II, p. 260 (éd. B.); I, 288. Summa norm., 29, 2; 100. 7, 8 (cf. arr. de l'Echiquier), TAC Bret., éd. Planiol, Table, h. v°. Beautemps-Beaupré, Coul. d'Anjou, id.; L. des droiz, id. Varin, Arch, Reints, I, 706. For de Morlaas, r. 31; de Béarn, 1552, r. de contractes et tornius. Coutumes du seizième siècle, cf. Conférence de Guénois, v° Retrait. Ragueau, h. v°. L'Hommeau, p. 584. Lamoignon, Arr., t. XL. Laur., s. Paris, p. 172. Perrière, s. Paris, t. du retrait. Sur les autres pays, cf. Ficker, p. 264 et suiv. Oi-après, Giraud, II, 279.
(2) Parfois même on ne soumet au retrait que les immeubles qui sont dans la famille depuis trois générations; ce sont les biens a\itins stricto sensu, papoaux, la eredad de abolengo (F. real), les vrais Stammgùter ou biens de souche. Par exemple F. de Béarn, 1552, r. de contr., 5. G. de Barèges, 1768, 3, 4. Ficker, p. 260 et suiv. (détails), L. Rib. 56 .• hereditas aviatica.
(3) Ci-dessus, p. 207, t. II. Dans le très ancien droit, propres et acquêts sont soumis au même régime. Verdelot, Thèse, 1899. Au onzième siècle, la distinction est faite catégoriquement dans les actes. Cart. de Saint-Pére de Chartres, p. 494 : Quod pater propria pecunia emerat liceat ei, eliam nolentibus filiis, cuilibet dare posse. L'évolution de la distinction ne s'est pas faite sans difficulté et sans hésitation. Ci-contre, Biens paternels et avitins. Du temps de Beaumanoir, 44, 2, on discute pour savoir si l'acquêt du pèra est le propre de l'enfant; Laur., s. Paris, 133. soutient encore que le propre acheté par un lignager ne devient pas un acquêt. Beaum., 44, 1. AC. Picardie, p. 148, éd. Marnier. Beauchet, p. 609.
(4) Beaum., 44, 2. Loysel, 429. En sens contr., quelques Coutumes, comme Norm., 451 {Or. C. Norm., 116); Olim, II, 843, 293; Lille, 7, 9, que Dumoulin qualifie d'odieuses et d'iniques (s. Maine, 376), mais qui se trouvent simplement avoir conservé un peu tard le point de vue du très ancien droit. Dans le Midi, l'idée de perpétuer la grandeur des familles fit étendre le retrait aux acquêts : tantôt les deux lignes concouraient, tantôt on préférait les parents paternels.
(5) Ci-dessus, p. 144, t. II. Paris, .VC, 144. Exceptions : Loysel, 444, 219- Ord. s. Marine, 10, 1. Labourl, G, 1, 2.