RETRAIT DES PROPRES VENDUS
lier : les offices, les renies constituées, les dîmes inféodées, r usufruit (T.
l(j. — 1^0 Actes donnant lieu au retrait. — Pour que le retrait fût possible, il fallait quil y eut Iransferl de propriété et bourse déliée. Les cessions à titre onéreux étaient donc les seuls actes qui pussent y donner lieu. S'il ny a pas aliénation complète, mais par exemple une simple constitution de servitude, le bien ne sort pas de la famille (2). S'il n'y a pas bourse déliée, cest-à-dire si l'aliénation est à titre gratuit, le retrait n'est point admis ; les intérêts des parents sont sauvegardés par d'autres procédés (3). A la vente (volontaire ou forcée) (4), aux actes équipoUents, tels que la dation en payement, les baux à long terme, on n'assimilait pas l'échange (5), l'ameublissement ou la mise en société (6), nouvelle preuve de l'atlaiblissement du droit familial.
11 . ~ G^ A qui appartient le retrait ? — Ce n'est pas à tous les parents du vendeur, mais seulement à ceux qui sont de la ligne d'où vient le propre (7), au lignage paternel, s'il s'agit dun propre paternel ; au lignage maternel, s'il s'agit d'un propre maternel : paterna paternis, materna maternis. En donnant à un
(1) Sur les droits immobiliers, cf. Olim, I, 897; 233, 19. Gr. C, p. 328, 347. Coût, not., 89. Desmares, 284. Actes du Pari., n" 1267, 1443. J. Faber, Insl., 2, 13, 8. Paris, NC, 129, 147. Orl., 191. 399. Polhier, n» 39. Loysel, 434, 444.
(2) Sur l'accensement, cf. Desmares, 197. Orléans, AC, 304. Norm., 465, 478. Giard, Th., p. 182. Sur l'engagement, ci-après. Beauchet, .VRH, 1901, 12.
(3) Olim, II, 173 (a. 1281). Beaum., 12, 38. Pothier, n° 104. Cf. Heusler, II, 64. Ci-dessus, p. 209, t. II. Beauchet, /. c.
(4) L'ancien droit exigeait qu'il y eût vente et transport de propriété; alors seulement l'héritage sortait de la famille. Au seizième siècle, beaucoup soutiennent que le retrait est possible par cela seul qu'il y a marché conclu. Ci-contre, Point de départ du délai d'an et jour, Transfert de propriété. Guyol, h. V, s. b. — Loysel, 453. TAC. Bourg , 73. Masuer, t. 30. L. <i. droiz, 577. — Orl., 400. Bretonnier, QuesL, v° Retrait lignager.
(5) La famille ne souffre pas de cette opération, puisque, si un immeuble est aliéné, un bien de même nature et de même valeur prend sa place et lui est subrogé. Et. de saint Louis, I, 53. Actes du Pari., I, n" 645. Desm., 145. 197, 298. Gr. C, p .341, 346. L. d. droiz, 124, .572. Loysel, 225, 445, 447. Le retrait est permis en cas de fraudes au détriment deslignagers (Beaum., 54, 1. Loysel, loc. cit.), ou si l'échange a lieu avec soulte, sauf à distinguer parfois d'après l'importance de la soulte. Beaum., 44, 4. Gr. C, p. 337. Paris, 14.5. Beauchet, NRH, 1901, 16.
(6) Loysel, 446, 448. TAC. Bret., 221 : pas de retrait en féage. Secùs, Hainaut (donations. Société, etc.).
(7) Loysel, 428. Galland, Fr. alleu, p. 21.
parent maternel le droit de retirer un propre paternel, on ne conserverait plus ce bien dans la famille, on le ferait passer à des étrangers (1). Le retrait n'est, en un certnin sens, que l'exercice par anticipation du droit de succession ; aussi le lignager ne peut-il s'en prévaloir que s'il est apte à succéder (2). Il se modèle à tel point sur le droit de succession que, pour déterminer quels sont les lignagers qui ont droit au retrait, les Coutumes se divisent en plusieurs groupes, comme quand il s'agit de la succession aux propres ; on distingue les Coutumes souchères, de coté et ligne, de simple allé (3) ; cependant la concordance n'est pas absolue ; telle Coutume est soudière en matière de succession et non en matière de retrait, etc. (4). Autre analogie : les lignagers du degré le plus éloigné ont droit au retrait aussi bien qu'à la succession ; fussent-ils au vingtième degré, dit Dumoulin, ils ne seraient pas exclus du retrait (5).
(1) Le retrait lignager n'est pas cessible (sauf à un lignager), tandis que le seigneur peut céder le retrait féodal. Tours, 281. Bourb., 457. Marche, 280. Auv., 21, 20.
(2) Lo3'sel, 439, 440. Paris, NC, 148. Bâtards, aubains, morts civils n'ont pas droit au retrait. Mais il en est autrement de l'exliérédé, de l'héritier renonçant, de l'ascendant auquel on peut opposer la règle Propres ne remontent. L'exhérédation et la renonciation ont dû se présenter d'abord sous les formes archaïques de l'exclusion de la famille, et alors elles emportaient perte du droit au retrait; elles ont été moins efficaces sous leurs formes modernes, d'autant plus qu'elles n'étaient pas irrévocables. Pour les ascendants, cf. ci-après, Successions. Le fils peut retraire, du vivant du père, l'héritage vendu par celui-ci. Loysel, 441. Sur la représentation, cf. Troyes, 145. Norm., 475.
(3) Cf. Guyot, h. v". — Coutumes soudières : Niv., 26, 13. Orl., 363, etc. — Coût, de côté et ligne (c'est le droit commun ainsi qu'en matière de succession) ; Paris, 129. Loysel, 439. Olim, III, 276. Gr. C, p. 346. — Coût, de simple côté : Sedan, 246. Cf. Reims, 191. Lille, 7, 5. Les parents du vendeur du côlé d'où procède l'héritage (p. ex. du côté paternel) peuvent exercer le retrait, quoiqu'ils n'appartiennent point à la ligne de celui qui en a le premier fait l'acquisition (p. ex. ce ne sont pas des parents de l'aïeul paternel acquéreur du bien, mais ils se rattachent à l'aïeule paternelle). Ces coutumes ne sont plus dans la logique du système; à plus forte raison en est-il ainsi des Coût, de simple parenté (Bourg., 10, 4. Fr. Comté, 13, 1), d'après lesquelles les parents maternels peuvent retirer les propres paternels et réciproquement; cette solution ne se comprend que dans les Coutumes qui permettent le retrait des acquêts. — Sur les Coul. de tronc commun, Besancon, par exemple, cf. Dunod, c. 4.
(4) Ex. dans Guyot, toc. cit.
(5) Coutumes divergentes : le retrait n'appartient aux lignagers que jusqu'au septième degré, Beaum., 44, 7 (d'après les règles canoniques, en matière d'empêchements au mariage) ; au sixième ou au neuvième d'après les «.
PAltKNTS QUI V ONT DHOIT. 301
Mais les ressemblances s'alténuenl en cas do concours entre plusieurs lignagcrs : a) s'ils soiil du même dcgrc. le plus diligent l'emporte ; à moins qu'ils n'agissent en commun, et dans ce cas chacun d'eux retire le bien pour sa part (1) ; h) s'ils sont de degré différent, la règle de l'ancien droit est que le plus proche l'emporte (2) ; dans le droit plus récent, c'est le plus diligent (3). Cette dernière solution est un indice de. la d<'cadcnce de l'institution ; l'intérêt de la famille, le seul pi'is en considération autrefois, était d'assuriM' le bien au plus proche parent, puisque celui-ci la représentait en matière de retrait comme en matière de succession ; en permettant à un parent éloigné de s'en emparer, au détriment du plus proche, on montrait qu'on songeait moins à reconstituer l'unité du domaine familial qu'à favoriser dans un intérêt politique la grandeur d'une ])ranrlie ({uelconque de la maison. Le i-etrait était ainsi détourné de son but originaire.
12. — D" Contre qui est donné le retrait? — Du moment où il est destiné <-'i empêcher que le propre ne sorte de la famille, le retrait doit pouvoir s'exercer contre tout étranger à la famille (4) (c'est-à-dire au lignage d'où vient le propre). Il est dirigé contre (juiconque n'y aurait pas droit lui-même (5). Mais, comme nous l'avons observé, cei-taines Coutumes l'accordaient aussi au parent le plus proche contre le plus éloigné, quoique celui-ci ne
Coutumes de Nivernais et de Normandie. — A défaut de parents dans une ligne, il n'y aurait pas dévolution à l'autre. Pothier, n° 138.
(I) Et. (le saint Louis, I, 156. TAC. Bourg., 73. Gr. C, p. 339. Novm., 470. Beaum., 44, 25. — Indivisibilité du retrait dans l'intérêt de l'acquéreur. Loysel, 456. Guyot, h. v°, s. 5.
("1) Loysel, 430 (bibl.). L. Feud., 4, 14. Et. de saint Louis, I, 161. OZim, III, 302, 44. Beaum., 44, 10. L. d. droiz, 80, 125. Norm., 475. TAC. Bret., 46. Troyes, 145, etc. Jobbé-Duval, p. 120, 150. Id. Coût, pyrénéennes et Coût, du nord de la France.
(3) Loysel, 431. Paris, AC, 178; AT, 141. C'est sa simplicité qui a fait lo succès de ce système; on n'en a pas moins essayé de lui donner une base juridique, en disant que le droit de préférence est accordé à la famille in globo; le premier (|ui se présente se l'approprie jure quodain occupcLtiunis (prévention). — Cf. ci-dessus, autres retraits. En droit allemand, on admet quelquefois que si plusieurs habitants d'un village veulent exercer le retrait, on prélèro celui dont le fonds est plus proche; la distance est mesurée avec une perche.
(4) Le retrait lignager s'exerce même contre le seigneur de qui le bien relève, même contre le roi. Loysel, 425, 432. Stil. Pari., 7, 80. Pothier, n» 194. — Contre l'Eglise. Loysel, 433 et suiv. Olim, I, 689, 28 (a. 1267).
(5) Loysel, 450 : mariage coiiserve lijnuge.
fut pas sans droit au retrait (1) ; dans le système qui prévaut, lignarjer sur Ugnager n'a droit de relenue (2), solution plus pratique, mais insuffisamment justifiée, au point de vue du très ancien droit, par l'idée que le bien ne soi't pas de la famille, quand un lignager Tacquiert.
13. — E° Le retrait de mi-denier permet au conjoint lignager de retirer contre la communauté le propre de sa ligne acheté durant le mariage, à condition de payer le mi-denier, c'est-à-dire la moitié du prix qu'il a coûté ; l'an et jour accordé pour exercer ce droit ne courent qu'à partir de la dissolution de la communauté (3); c'est donc un retrait lignager différé jusqu'à la dissolution de la communauté.
14. — Procédure (4). — A° Délai. On ne peut agir en retrait que dans l'an et jour (5) à dater de la saisine baillée à l'acheteur (6) ; au bout de ce temps, le bien sort de la famille, car l'acquéreur jouit du bénéfice de la prescription germanique à rencontre de la famille du vendeur, comme, en général, à l'en-
(1) Beaum, 44, 25. TAC. Brel., 46. Tour., 1G3, etc.
(2) Loysel, 430. Gr. C, p. 328. Marche, 271.
(3) Beaum., 44, 48, 49. Ane. Us. d'Anjou, éd. Marnier, g 28. Paris, 1.55-157. Jobbé-Duval, p. 143. — Sur les variétés du mi-denier, cf. Guyot, h. v°. — Le retrait d'indivision du C. civ., 1408, s'applique aux acquêts comme aux propres. Ci-dessus.
(4) Cf. détails sur les Coutumes du Nord dans Giard, Thèse, p. 257.
(5) Ci-contre, Prescription. Beaum., 44, 9. Josl., p. 128 (preuve). Desmares, 207. G. C, p. 329. Paris, 130.
(6) Desm., 207. Coul. not., 145. Loysel, 462. Paris, 129, 132, Foi et hommage pour les fiefs, saisine pour les censives, publication en jugement et insinuation du contrat au plus prochain siège royal pour les alleux. Le point de départ du délai accordé pour le retrait se trouve ainsi entouré d'une suffisante publicité pour que les lignagers soient prévenus et puissent agir. En Normandie, 452 et suiv., lecture et publication de la vente; cidessus, p. 329, t. II. Cf. Beaum., 44, 28, et les Coutumes flamandes citées dans Guyot, h. v°, s. 6, g 2. Dans la décadence des formalités féodales, il s'introduisit des variantes dans les Coutumes : a) Le point de départ est la prise de possession réelle par l'acheteur. Dunois, 79. Chartres, 67, Marche, 263. Publicité imparfaite, mais qui peut suffire, pourtant, à la rigueur. b) C'est la date même du contrat de vente. Sens, 32. Auxerre, 154. Orl., 363. Système d'accord avec le transfert clandestin de la propriété (ci-contre), mais qui risque de priver souvent les lignagers de leur droit, parce qu'ils ignorent l'aliénation. L'Edit de 1704 remédia au mal en décidant que le délai ne pourrait courir avant l'insinuation du contrat, comme c'était l'usage dans certaines Coutumes. F. deBéarn, r. décontractés, art. 8 et 18. Poitou, 329. La Roch., 33. Ci-dessus, Alleux. — Prescription de trente ans, si le délai d'an et jour n'avait pas couru, p. ex. faute d'insinuation. Pothier, n» 484,
i)i':i,.\i d'an et jour. 303
contre de toute personne (1). La durée du retrait scif^ncurial est encore plus brève; on ne peut Texercerque pendant le vieux délai franc d<' quarante jours (après Texlnhition du contrat) ; pitur la iiro(i)iii'sis liy/.antim' on n'avait (lue trente jours (2). Selon le Grititd Coulumicr. il suflisail que rajournenient eût été signifié dans Tan et jour: mais Bcaumanoir, plus rigoureux, exigeait que le délai accordé à l'acheteur pour se présenter en justice, fût compris dans l'an et jour, et la Coutume de Paris est en ce sens (3). Le délai d'an et jour ne courait tout d'abord contre les absents ou contre les mineurs qu'à dater de leur retour ou de leur majorité : dans le droit nouveau, la défaveur du retrait le leur rend opposalde (4). — B° Action en justice. Le retrait est une véritable revendication de la part du lignager; la vente d'un bien de famille à un étranger dégage le droit qui n'existait jusque-là qu'à l'état latent. S'il en est ainsi, on ne voit pas pourquoi l'acquéreur n'accepterait pas le retrait à l'amiable; mais la crainte des fraudes amena sans doute la jurisprudence à exiger l'intervention de la justice; le retrait volontaire fut envisagé comme une vente faite par l'acheteur au lignager (5). Le tribunal compétent en matière de retrait se trouva être celui de la situation de l'immeuble, puisque l'action était réelle; mais dans le dernier état du droit, on y voit plutôt une action mixte, réelle contre le tiers détenteur, personnelle
(1) Au dix-huitième siècle, on a perdu le souvenir de l'ancienne tenure d'an et jour, et on cherche à expliquer ce délai (exceptionnel dans le système général des prescriptions) par des considérations rationnelles; on l'a choisi très court afin de restreindre l'exercice d'une faculté qui est anormale. C'est sans doute, en effet, pour ce motif que le délai d'an et jour s'est mainienu dans cette application particulière.
(2) Loysel, 427, 46.3. Paris, 40. Auv., 23. 2 : trois mois, etc. .4ss. de Jérus., C. des B., c. 33 (II, 260) : sept jours. Provence, Edit 1472 (30 jours). Normandie, biens tenus en bourgage : Summa, 125 (1 jour); Coût, de 1583, 454 (40 jours). Genestal, Thèse, p. 34. 80.
(3) Gr. C, p. 329. Beaum., 44, 31. Paris, 130.
(4) Absents. El. de saint Louis, II, 303. Josl., 8, 9. Beaum., 16, 5. L. d. droiz, 588. Croisés, P. de Font., c. 17. Et. de saint Louis, I, 156. Cf. ci-dessus, p. 305. t. II, n. t. Mineurs : a) P. de Font., c. li. Beaum., 44, 48. Actes du Pari., I, n* 2225, 7.56. L. Delisle, Ecliiq. de Xorm., 122, 517. Ci-dessus, p. 30;., t. II. — b) Grimaudet, 9, 17 : intérêt public. — Délai du réméré. Auv., 23, 13. Berry, 13, 9. Seciis, Ord. 366. Loysel, 464. Paris, 130.
(.5) Loysel. 443. Conséquences : le bien acquis n'était pas un propre dans le patrimoine du lignager; il y avait à payer deux droits de mutation. Seciis, Beaum., 44, 11, 22,39, 40.
contre l'acheteiir auquel la Coutume impose Tobligation de i-estituer : d"où Tapplication de la règle Âctor sequiliir forum rei {\). Le trijjunal adjuge le retrait après s'être assuré de rexistence des conditions requises (2). — G° La rigueur de la procédure du retrait ne fut, au début, qu'une conséquence du formalisme ; mais la pratique estima qu'il était bon de conserver ce que Ferrière appelle des formalités superslilieuses, dans le but d'entraver l'exercice d'une institution vue de mauvais œil. C'est ainsi qu'un seul défaut de la part du demandeur entraîne non seulement la déchéance de l'instance, mais la perte du droit au retrait (3). — D° Indemnité due par le retrayant à l'acheteur. Le jour même oii le retrait est adjugé (4), le i-etrayant doit, sous peine de déchéance, payer à l'acheteur le prix réel par lui déboursé (5). Les loyaux coùls (6), les impenses nécessaires, de façon à l'indemniser aussi complètement que possible, dans la mesure où les fraudes ne sont pas à redouter (7). De son côté,
(I) Beaum., 44, 17 : juridiction du seigneur de qui relève l'héritage (et non du seigneur du lieu oii l'acheteur est domicilié, car la convenance dépend de l'éritage) ; ib., 44, 38 (indivisibilité). Ulim, I. 897. — Tribunal du lieu de la situation de l'immeuble, Desm., îo7. Coul. not., 144. Gv. C , p. 335. Loysel, 435 et suiv. Ass. de Jérus., II, "^60, éd. B. — Pothier, n° 265. Reims, 198. Cette solution récente était favorable à l'acquéreur, mais moins dans la logique du retrait.
(1) Giard, Thèse, p. 279 : greffes des retraits.
(3) Loysel, 437, 438. Desmares, 83. Paris, 13G, 140. Ferrière. s. Paris, 141. Pothier, n» 273. Beaum., 44, 22, 33, 35, p. 5,41. Olim, III, 1437, 71. — Même Déchéance si l'ajournement n'est pas rédigé d'une façon solennelle, si on n'offre pas en propres termes bourse, deniers, et à parfaire, si le sergent, en assignant, n'a pas à la main une bourse ouverte contenant d'abord la somme offerte, plus tard une seule pièce d'argent, si les offres n'ont pas été renouvelées à chaque journée de la cause.
(4) Anciennement on avait jusqu'au soleil couchant; au seizième siècle, on a vingt-quatre heures depuis l'adjudication. Loysel, 468, 471. Desm., 82 et s., 208. Gr. C, p. 340. Autres délais : trois, sept, quinze jours Points de départ variables.
(5) Le prix de la première vente, s"il y a eu plusieurs ventes successives. Tiraquellus, 1, 12, 1, 15 (il cite Bartole et Balde). Labbé, R. crit., p. 154. Si le prix a été exagéré dans le but d'empêcher le retrait, il appartiendra au juge de le réduire. Beaum., 44, 36. /,. d. dvoiz, II, 124, 571. Paris, 136. — Au seizième siècle, le retrayant rembourse à l'acheteur les lods et ventes; mais non au quatorzième, Desm., 211, cf. i67. Gr. C, p. 330. Les proches parents étant fréquemment dispensés du payement de ce droit.
(G) Desm., 213. Gr. C, 333. Preuve : El. de sainl Louis, 1, 1.59.
(7) Desm.. 113, 213 Gr. C , p. 333. Josl., 8. El. de saint Louis, I, 154. l'aris, 146. Orl., 373. Pothier, n" 331. En obligeant à restituer les impenses utiles, on faciliterait les fraudes.