‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 146 sur 267 · INDEMNITÉ. EFFETS · texte numérisé non relu

INDEMNITÉ. EFFETS

l'acheleur délaisse lo fonds, quand le remboursement a été rUcctué, en y joignant les fi-uils perrus depuis l'action en re- Irail(l). et une iiideinnilé, s"il y a lieu, pour les détériorations; il ne doit pas ignorer, (mi etrct, que [)endanl l'an t't jour il n'est pas si'irjiiinn- incnmm}! table ("2).

15. — Effets du retrait. — Le retrayant prend la place de l'acquéi-eui-. Il n'y a ni résolution de la vente, car la vente est maintenant nue, ni revente consentie par l'acheteur au retrayant, car ou n'est tenu de payer qu'un seul droit de mutation. (>t les droits ctalilis du clicf de l'iichetinir (servitudes, hypothèques) ne sont pas opposables au retrayant; tout au plus celui-ci est-il tenu de respecter les actes d'administration, parce qu'ils sont indispensables (3). Le retrayant n'est pas l'ayant-cause de l'acheteur; il est censé avoir traité avec le vendeur ; aussi ce dernier lui doit-il la garantie et peut-il agir contre lui en payement du prix par voie d'action directe. L'acheteur semblait dés lors dispai-aître tout à fait de l'opération ; mais non contente de lui enlever le bénéfice d'une opération peut-être lucrative, la jurisprudence faisait de lui une sorte de caution forcée de celui qui le dépouillait; le vendeur était toujours autorisé à lui réclamer le payement du prix de vente ; cette responsabilité de l'acheteur présentait surtout de l'intérêt dans les ventes à terme, par exemple, moyennant une rente viagère, parce que le payement du prix étant beaucoup retardé, le retrayant avait plus de chances de devenir solvable (4). Dans les

(I) C'est-à-dire depuis l'ajournement et offre de payement. Paris, 134, 138. Beaum., 44, 30, 41-44. L'acheteur gagne donc les fruits jusqu'à l'offre de payement qui lui est faite.

{T) 13eaum., 44, 30, 34, 41. Desm , 214. Loysel, 470. Gr. C, p. 334. Paris. 146.

(3) Bau.x valables, au cas de bonne foi, d'après les uns (Balde, Tiraqueau, Pothicr); toujours nuls à l'égard du retrayant, d'après les autres (Brodeau, Dupicssis).

(4) Dumoulin, s. Paris, I, ^ÎO, 8, 7 et 8. Pothier, n" 300. Cf. Paris. 137. Reims, 12b, etc. Le motif donné pour justifier cette solution, à savoir que, comme tout créancier, le vendeur ne peut pas être oblige, malgré lui, de changer de débiteur, se trouve déjà dans Beaum., 44, 37 (li veiideres ne chanoera pas ses jjleges ne ses dettes s'il ne veut); ce jurisconsulte permet au rotrayant de jouir du terme accordé à l'acheteur, à la condition de donner caution, et Dumoulin est aussi dans ce sens. Tiraqueau, 1, 18, 3'2. décidait, au contraire, que l'acheteur était libéré par l'effet du retrait, puisqu'il était censé n'avoir pas été partie à l'acte. Cf. Troyes, 16t. Bourb.. 470. Labbé, R. ciil., 1855, p. 145. Dans l'ancien système de Voffre au

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ventes au comptant pour un prix fixe, l'acheteur ne coinçait aucun risque, puisqu'il ne se dessaisissait du fonds qu'après avoir été indemnisé.

Le bien retiré, ayant été acquis à titre onéreux, aurait du faire partie des acquêts du retrayant ; on le classa parmi les propres, comme s'il était provenu d'une succession, afin de mieux assurer sa conservation dans les familles (1).

proisme, l'acheteur disparaissait aussi d'une manière conjplùte; mais il ne semble pas que Tiraqueau et les partisans de ses idées se soient inspirés de ce système.

(1) Paris, 139. Orl., 382. Loysel, 454. Cf. Paris, 133 (Laur., s. cet art.), et Beaum., 44, 11. — A charge de récompense a payer par l'héritier des pro- [)res àl'liéritier des acquêts, au moins dans le droit récent.

[Add. à la Bibliographie, supra, p. 1333, ZSS. GA, 1901, p. 109 (Boden, Das dUnorwegisclie SlummgûLerrechl).]

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