‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 148 sur 267 · OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS

volontés individuelles, les contrats se sont multipliés au point de faire, si l'on peut dire, la trame de notre vie quotidienne. L'état économique de jadis, alors que chaque ménage produisait à peu près tout ce qui lui était nécessaire, ne contriljuait pas à les rendre fréquents. De nos jours, la division du travail, la vie plus active nous contraignent à nous engager à tout propos dans les liens d'une foule d'obligations. La conception de l'obligation s'est ressentie de ce changement ; il a fallu que le droit s'assouplît et se prêtât à la satisfaction de ces nouveaux ])esoins.

2. — Caractères de l'obligation dans l'ancien droit. — Le très ancien droit ne connaît qui' des oliligations ex delicto (1). Même l'obligation qui ne naît pas d'un véritable délit présente les caractères de l'obligation délictucllc ; ainsi quand elle procède d'un contrat, le débiteur qui n'accomplit point son engagement est tenu pour coupable; on considère comme un délit l'inexécution de l'obligation (2). En pareil cas, la somme payée au créancier constitue une peine pécuniaire ; elle est plus élevée, d'ordinaire, que ne le seraient de simples dommages-intérêts. — Le contrat, à supposer qu'il soit la cause génératrice de l'obligation, ne saurait se passer de solennités ; il suppose en présence deux chefs de famille et rappelle les traités entre Etats dans lesquels encore aujourd'hui la forme a une si grande importance ; d'ailleurs, les cérémonies, le geste qui s'ajoute à la parole, qui la souligne, l'explique aux yeux, étaient en rapport avec l'état mental d'autrefois ; on n'aurait pas plus compris un droit sans formes qu'une religion sans culte (3). Ces solennités avaient l'avantage d'éliminer les questions d'intention. Leur sens était arrêté, connu de tous, indiscutable. Aussi pouvait-on s'en tenir à la lettre des conventions comme on s'en tenait au fait brutal du délit, sans examiner s'il avait été commis par imprudence ou intentionnellement. La responsaljilité du débiteur

(1) Ou, si l'on préfère une formule équivalente au fond : le délit donne lieu à des voies défait qui, peu à peu, se sont changées on voies de droit. Wodon, Forme et garantie, p. 9, 173.

(2) Lœning, Vertragsbrucli u. s RechlsfoUjen, ISTG. W. Sickel, Destrafung d. Vertragsbruchs, 1876. La Mischnn traite du mariage, puis faU rentrer tout le reste du droit civil sous la rubrique des Dommages. Cf. Darestc, Etudes, p. 27, 79.

(3) Heusler, I, 65. Zallinger, Wesen u. Urspr. d. Formalismus, 1898. V. Cuzzi, Le obUUgazioni n. dirilto milan, anlico, l'J03. Ci-dessus, p. 310, t. II.

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