‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 149 sur 267 · GÉNÉRALITÉS · texte numérisé non relu

GÉNÉRALITÉS

était enjiafréc par cela seul que l'obligation n'était pas exécutée ; il était responsable aussi biendnn cas fortuit que d'une faute (1). — Un dernier trait de l'obligation était son caractère personnel (2); elle constituait presque une propriété du créancier sur la personne du débiteur. Le.xécution sur le corps lui-même sous ses formes les plus dures, par exemple sous celle de l'esclavage pour dettes, en était une suite natui't;lle; au contraire, les biens, ou tout au moins les inmieubles du débiteur, échappaient au créancier, parce qu'ils appartenaient en dernière analyse plutôt à la parenté ou au seigneur. Ainsi conçue comme un rapport personnel, l'obligation constituait le plus fragile des liens; sa valeur dépendait de la santé, de la vigueur du débiteur; venait-il à mourir, elle mourait aussi : parfois même la mort du créancier l'annibilail. Pour donner quelque consistance à un droit si aléatoire, on le fortifia par le cautionnement et le gage; avec plusieurs débiteurs, on avait plus de chances d'être payé, et le gage était déjà un payement.

'^- — L'obligation dans le droit moderne. — Renversons les termes, nous aurons l'obligation du droit moderne. Qu'elle résulte d'un contrat ou d'un délit, elle a pour objet des dommages-intérêts. Le contrat d'où elle dérive se forme sans solennités, solo consensit, sauf exception. De pei'sonnelle qu'elle était, l'obligation est devenue patrimoniale et héréditaire (3). L'exécution s'est reportée de la personne du débiteur sur ses biens : qui s'oblige oblige le sien. La responsabilité du débiteur varie suivant qu'il y a dol, faute ou cas fortuit, d'après l'intérêt qu'il a

(1) Proverbes en ce sens. Chaisemartin, p. '277, "284, îîS, cf. p. 261. Wis., 5, 64. Sachsensp., 3, .5, 4.

(•2) Cf. droit romain, sponsor, Cidepromissor, obi. ex deliclo, actions vindiclam spivanles, pas de cession de créances, on ne peut stipuler ni promettre pour après sa mort. — Il semble difficile de concilier le caractère personnel de l'obligation avec la solidarité familiale. Ces deu.x idées doivent correspondre à deux phases diCférentes de l'évolution du droit. On répugna de plus en plus à mettre en jeu la solidarité du lignage, quand la famille pertiit de sa cohésion. La peine devint personnelle, et, en matière de contrats, le formalisme lendit aussi à restreindre l'obligation au débiteur seul.

;3) Il était d'usage que les parents du débiteur lui servissent de cautions. Par là même, la dette se trouvait passer aux héritiers, ou, pour mieux dire, ils en étaient déjà tenus du vivant du débiteur. On dut aussi s'engager souvent pour soi el ses hoirs. Cf. droit anglais. La promesse en justice de payer ou de se disculper (qui ne va pas sans cautions) est héréditnire. Rib., G7, 1 (cf. lilisconlesiutio à Kome. Dig , 10, 17, 139;.

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