OBLIGATIONS
dans le contrat. Le caractère impersonnel que l'obligation a pris, fait qu'elle se prête à des combinaisons inconnues autrefois, par exemple la compensation, la cession, la subrogation, la représentation. Les principes du vieux droit germanique et coutumier se trouvent ainsi avoir fait place presque complètement aux théories romaines. Nulle autre partie de la législation ne s'est romanisée à ce point. Est-ce une raison suffisante pour penser que l'évolution s'est produite uniquement sous l'influence du droit romain? Non certes. Pas plus ici qu'ailleurs, le droit romain n'a été un agent direct des transformations juridiques. On ne l'a pas imité, comme un élève copie un maître, par esprit de servile respect. Son action, qui a été grande, ne s'est exercée que là où le terrain était préparé, là où l'évolution s'opérait d'une façon spontanée et indépendante; il ne l'a pas provoquée; elle se serait faite sans lui ; mais il l'a singulièrement facilitée en lui donnant un but nettement défini, des formules précises, un cadre arrêté; d'un travail obscur, lent, incertain, tout de tâtonnements, il a fait une œuvre consciente. La cause profonde du changement qui a ramené l'ancien droit aux théories romaines en matière (rul)ligation, est la sultstitution (que nous venons d'expliquer) du régime contractuel au régime de la coutume rigide; l'un convient à un état social aussi simple que l'était celui du haut moyen âge ; l'autre à des sociétés plus complexes comme le sont les nôtres. Et poui- qu'il se réalisât, que de changements étaient nécessaires! La désagrégation de la famille, l'indépendance et la propriété de l'individu, l'usage de la monnaie de plus en plus l'épandu et permettant d'obtenir des services quelconques, supprimez un de ces faits nouveaux, le droit des obligations est bouleversé (1).
§ 2. —Les délits (2).
1. — Délits publics et délits privés (3). — Le droit primitif
(1) Dans le droit moderne, l'obligation tend à constituer une valeur circulant à la façon de la monnaie (effets de commerce).
(2) Bibliographie. — Cf. Procédure de l'Epoque franque, t. I (bibl.). — Kovalewsky, Coutume contemporaine et loi ancienne, 1893*. — Brunner, DRG*, g| 1[-22 et rM-146 (bibl.); cet ouvrage capital dispense presque de recourir à ceux qui l'ont précédé ; G eu ntiz., p. 19; Forsch., p. 444, 487. — Wi Id a, S fra/'r. d. Germ., 184'2. — Osenbriiggen, Alaman. Stv., 18G0; Str. d. Langob., 18G5. — K. Maurer. Kv. U., .3, 33 (Anglo-Sax. . — Dahn, Westyol. Stud., p. 141. —