‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 151 sur 267 · DÉLITS PUBLICS OU PRIVÉS · texte numérisé non relu

DÉLITS PUBLICS OU PRIVÉS

' no connaissait guère de délits publics, c'est-à-dire intéressant dirccleuient TEtat et appelant une répression de sa part (1). Les actes illicites tombaient sous In coup du pouvoir disciplinaire du chef de l'aniille. quand ils étaient commis dans rinléricur de la famille par un de ses membres contre un autre (2) ; ou, s'ils se produisaient entre les membres de deux familles, la répression s'exerçait de famille à famille, par voie de vengeance ou guerre privée (3). L'ancien droit pénal constituait donc un système de délits privés et de peines privées et ne se distinguait pas du droit civil. Mais peu à peu les peines publiques se substituèrent aux peines privées ; l'Etat, prenant la place de la famille, s'attribua le rôle de i-edresseur de torts qui ne lui appartenait pas anciennement (4) ; et quoique l'on parle encore

Pertile, t. V. — .\tiiira, Allnnrw. Wollslreck., 1874; Xordgerm. Oblifjat. (abrév. OR) 1882 et s.; ReclU. p. 191. — Thonisscn, L'organis. jud. de la L. Salique, 1881. — A. du Boys, llist. du dr. crirn., 1865. — De Croos, Hist. du dr. crim. en Flaivlre, 1878. — Cattier, Dr. pén.il en llainaitt {Mém. Soc. Hainaul, 1804). — Poullet. Dr. crim. à Liège (Mém. Soc. Liège, t. XXXVIII). — John, Slrafr. in Norddeulschl (XIII' s.), 1873. — Lôffler, Srhuldform. d. Slrafr., 1895. — PoUock et Maitland. Il, 446(bibl.). — Bigolow, Law oflorts;, 1889. — Schrœder. p. 71. 330 (bibl.). — Glasson, III, 523; VI, G40. — Esmein, llist. de In procéd. crim., 1882. — Tardif, Procéd. civ. et crim., 1885. — Cf. aussi Grimtn. RA. G23. — Michelet, Orig., p, 361. — Post, Bausleine. t. I (1880); Grundr. d. elhnuL Jurisp.. II, 210. — Steinmetz. Elliuol. Stud. z. Enlwirh. d. Strafe, 1894. — Schrader, Reallexicon der indogerm. Allerlliumskundp, 1901. Dareste. Etudes, p. 21, 60. Darcste, iVftW, 1!.03 (Coût, albanaises), etc. Kohler, Shakespeare, 1882. — Sur l'ancien droit criminel, cf. bibliog. dans Camus, n" 1705 et suiv. Voy. not. Ayrault, Imbert. Muyart de Vouglans, pour la France; et J. Clarus, Farinaccius, Danihoudère, Carpzov. pour l'étranger)- — Aubert, Hist. du Pari., 1894, II, 209 (procéd. crim.). — Ducoudray, Urig. du Pari., p. 469 (procéd. crim.), 888 (pénalités). — Bibl. dans Pertile, Glasson, Miililbrccht, Wegweiser, I, 91 ; II, 92. — Camus, n" 1705 et s.

(3 de la page précédente.) Cf. surtout droit romain où la distinction est si nette. Blackstonc, t. IV, oppose aussi lestorts privés aux torts publics. Cf. Pollock, Torts, 1887.

(1) Tacite, Germ., 12 : proditores, transfugae (pendus), ignavi. imbelles, corpore infâmes (noyés dans la boue). Le lâche est aussi nuisible à la communauté que le traître, et la bravoure n'est pas souvent la qualité dominante du corpore itifaniis. Brunner. g 14G.

(2) Kovalewsky, p. 311. Ci-dessus, p. 59, 106, t, II.

(3) Caractère religieux de la vengeance, publicité, cérémonies en cas de pardon. Kovalewsky, p. 234 et suiv.

(4) Maintien du talion pendant longtemps dans les pénalités publiques, Loysel, 821. — Influence de l'Eglise sur la transformation du droit pénal. Hue, R. de lég., 1858. Brunner, II, 548 et g 135 (bibl ). Elle pose la question irintontion coupable (quoique le point de vue gcrmani<|ue

aujourd'hui de la vindicte publique^ il n'en est pas moins vrai qu'il agit non pas en vengeur, mais dans le but de maintenir l'ordre et de réparer le dommage causé.

2. — Délits de famille à famille (1). — Leur répression est passée par diverses phases : vengeance piivée, compositions volontaires, compositions légales et enfin peines publiques infligées par TEtat. Le point de départ du système répressif pour cette catégorie de délits est dans la vengeance privée ou faidfr, la victime d'un dommage a le droit de causer à l'auteur de celui-ci un autre dommage, comme de nos jours encore il y a lieu à représailles entre nations. Il y a là, au début, moins une institution juridique que la réaction naturelle de l'offensé contre l'ofTenseur, de celui qui souffre d'un mal contre celui qui le lui occasionne. C'est seulement à l'aide de celte conception primitive que l'on peut comprendre bien des particularités du système des compositions à l'époque barbare ou du système romain des délits privés (par exemple les distinctions entre le flagrant délit et le délit non flagrant en cas de vol, d'adultère, etc.). On a vu plus haut comment on était passé du régime de la faida à celui des compositions ; nous n'avons ici qu'à relever les traits essentiels de l'obligation ex delicto.

3. — Caractères du délit (2). — Il est à peine besoin de dire

persiste longtemps dans les Pénitentiels, Wasserschleben, p. 391, 550), favorise la substitution de la composition aux peines physiques [Alf., 49, 7; l'Eglise a horreur du sang; pénitences à qui exécute un condamné, à qui tue dans une juste guerre; cf. VioUet, EL de saint Louis, t. I, p. "249; Esmein, Mélanges, p, 369\ adoucit la pénalité par le droit d'asile; Brunner, loc. cit.; Loysel, 828), introduit l'idée de correction et d'amélioration du coupable à côté des idées de vengeance et d'exemplarité. La Cour du roi qui juge en équité s'inspire de bonne heure de ces idées Cf. ci-après, Pollock et M., II, 460. — Fertile, V, '29, 598. — Durg., 52, 5. Capit. Worms, 829, 1. — Sur l'influence du droit romain, cf. Fertile, V, 39. — Beaum., 30, 1, 61, etc. Ane. Coût. d'Anjou, t. IV, p, 308 Bout., I, 29.

(1) Cf. Procédure à l'Epoque franque, t. I. Add. Frauenstâdt, Blulrache, 1881. Wodon, Le dr. de vengeance dans le C. de Namur, 1890. Cattier, p. 127 (guerre privée, asseurement, fourjur); p. 53 (talion). Dubois, Thèse, 1900 (asseurements). — Sur la vendetta corse, cf. Glasson, Inst. de l' Angle!., I, 305. Suisse (XVI» s.), Gùntlier, I, 207, Guyot, Un exemple d'Urfehde, 1892. Glasson, Bull. Comité Irav. hisl., 1892. Ducoudray, Origines du Pari., p. 3^5. Unlers. de Gierke, t. 29.

(2) Terminologie : culpa, scelus etc.. malum factum (mcffait), forefactum (forfait); malus homo (cf. félon, ci-dessus, p. 227, n. 5, t. II), lorlum (tortfait), gravamen (grief); plus tard, vilenie, vilain cas. Loysel, 803: tous vilains cas sont reniablea.

LE FAIT JUGE l'homme. 403

que r;inci(m droit est très éloigné dans sa conception du délit lit' la psychologie raffinée de notre époque. Du moment où il part d'une simple réaction contre le mal souffert et de ce qui nesl pres(jue qu'un mouvement réflexe, il ne s'attache qu'à l'existence du fait matériel (1); « le fait juge Vfiomme (2) », les ([uestions d'intention ne se posent pas (3). La vengeance du liarliarc est aveugle comme celle de l'enfant ; elle s'exerce sur lies irresponsaldes. comme des mineurs et des fous, même sur lies animaux, même sur des êtres inanimés (4). Fj'homicide par imprudence donne lieu à la même composition que le meni'lre t't l'assassinat (5); qui inscicnter peccat scienler einendat, dit le vieil adage (ti). La légitime défense n'est pas une excuse abso-

{\)I{olh., 548, 3'24; U1, 348, 387. Wis.. 6, 5, 2. Burg.,(\,'î. ZJai., 9, 10. Thur,, 51. Cf. cep. Aliim., 71.

(?) Loysel, S-li.

(3) Bibl. dans Brunncr, g 125, 138. Amira. OR, I, 373, 70G; Recht, p. 193. Holmes, Cotnrnon Lnw, I, 1881, p. 17. Wigmore, Harward Law Rev., 7, 315 et s. Kovalewsky, (.'oudnne conlemp., p. 301. Unters. de Gierke, t. 55, 61.

(4) Le concours de délits donne lieu à des solutions diverses qu'il est difficile de ramener à un système logique. Schrcuer, Verbrechenshonhiirrenz i. d. Volksrecliten, 1896. Cf. ci-après, Coauteurs. Sur la récidive, voy. Cattier, p. 50. — Tantôt on distingue plusieurs délits dans le même fait; ainsi qui tue une femme enceinte commet un double meurtre; qui tue son ennemi après avoir juré la paix, doit le wergeld pour meurtre, perd la main droite pour parjure, encourt le ban du roi pour désobéissance. Sal., 24, 3 Rolli., 75. Alf., 9. Sunesen (dans Schlyter, Corp. juris Sueo. GoL, t. IX), 08. Capit. 805, 6 ^I, 123) D'autres fois, on n'y voit qu'un seul délit, mais la peine est accrue; c'est ce qui arrive en cas de délit emportant violation de domicile ou d'un autre lieu auquel est attaché une paix spéciale. Liiit., 131, 42. Rolh., 143. Les compositions se cumulent tantôt jusqu'à un certain taux, tantôt sans limites. Sal., 17, 3, 6. Rib., 1, 68. Fris., 22, 75. Add., 3, 49, 58. Rolh., 46, 61, 78, 103. Pertile, g 172.

(5) Tliuring., 51. Capit. 819, c. 15. L. Henr. I, 70, 12, 25. Liut., 1.3H. Cf. Du Boys, L 250. Pertile, g 170. — Chez les Hébreux, lieux d'asile ouverts aux homicides involontaires. Exode, XXXI, 13. Nombres, XXXV, 22. Deutér., XIX, 3.

(6) Frank, Casuelle Tôlunij, 1890. Dans le même sens : Péché ivre, réparé à jeun. Chaisemartin, Prov , p. 489. Et par réaction ; Ignorant ne pèche pas. Loysel, 791, note : Larrechin n'est mie fés sans corage d'embler.lQZ : Tel cuide férir qui tue. 791 : La volonté est réputée pour le fait (dans des cas comme le crime de lèse-majesté). Dans l'ancien droit, on aurait pu dire le contraire : le fait est réputé pour la volonté. T.\C. Xorm., p. 30 : qui tue son seigneur est pendu; qui le met à mort par imprudence est simplement puni de mort. Brunner. Forscli., p. 491, cite une loi sicilienne du douzième siècle, d'après laquelle celui qui tue quelqu'un en se jetant du haut d'un rocher ou en jetant une branche d'arbre est puni de mort. Cf. Esmein, llisl. de la procé'i. crim., p. 255 (lettres de grâce). Pollock et M. II, 478.

lue; le Miroir de Saxe impose encore la responsabilité pénale à celui qui tue pour se défendre (1). A l'inverse, la tentative et le délit manqué ne doivent pas èti-e punis, quelque criminelle que soit l'intention de l'auteur (2). Si les coauteurs ou les fauteui's (par exemple, les recéleurs)sont responsables pour avoir pris part à l'acte ou sauvegardé le malfaiteur, il n'en est pas de même des complices proprement dits, c'est-à-dire de ceux qui, sans prendre part à l'acte, ont donné des conseils à l'agent ou lui ont prêté assistance (par exemple, en faisant le guet) (3). Ce système grossier n'était pas seulement en harmonie avec la conception ancienne du délit (4) et avec Tétat des mœurs (5) ; il avait le mérite de la simplicité et dispensait les juges de recherches pour lesquelles ils n'auraient eu ni les lumières, ni rinipai'tialité requises (6).

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