Ina, 13. Tliuving., 57. Rolh
(2) Sal., 71. Cap. 873, 7. Bai., 4, 25. Pacl. Alam., 3, 24. Alf., 19. Aetlielb., 17, 20. Roth., 307. — Cf. Loysel, 794. Jost., p. 307. Beaum., 31, 7 et suiv.;
30, 92. Bout., I, 29; II, 40.
(3) Fris., 2. Aellietr., 8, 23. L. Henr. I, 85,3. SaL, 28, 41; 11, 31, I (Her.) ; 57, G (emend). Cf. Roth., 202, 166. Liut., 63, 72. — Délits d'un esclave sur l'ordre du maître ou d'un tiers. Sa/., 10, 2. \Vi.s.,7, 2, 6. Bai., 9, 6. Sa.v., 18, 50. Roth., 322.
(4) .\ssirnilation à l'auteur principal, on cas de mise liors la loi. Anglo-
5. — Responsabilité à raison du fait d'autrui. Dommages causés par les animaux ou les choses inanimées 1 ). — Dans les idées anciennes, la responsabilité du délit l'emonte à tous ceux dans la dépendance desquels se trouve l'auteur : ainsi la centaine, la communauté sont responsables des faits de leurs membres, le propriétaire d'un domaine est responsable de ceux qui l'babitent, le chef de famille de ses enfants, de sa femme, de ses esclaves, et d'une manière générale des gens de sa maison (2); le maître répond de ses animaux ou même des choses inanimées qui lui appartiennent (3). Mais c'est là une responsabilité sui generis. semblable à celle d'un Etat à raison des actes qu'entreprendrait un de ses membres contre un autre Etat. Il suffit, pour s'en décharger, de livrer le coupable à la victime du délit ou à ses parents, parce qu'ils pourront alors tirer de lui la vengeance qu'ils réclament (4) ; ainsi, en cas de meurtre, à l'époque païenne, on sacrifiera le meurtrier aux mânes de la victime et le même traitement sera infligé à l'animal qui a tué un homme, à l'objet, lance, épée ou autre, qui l'a frappé. Si on .se refuse à faire l'abandon noxal, on se place dans la situation du fauteur d'un délit, on met obstacle à l'exer-
Sax. Edmund, II, 1, 2 ; Aelhe\i\, I, 4, 1; III, 13. Les lois franques édictent simplement une composition. SaL, 55, 56, 70, 106. Rib., 87. Capil. ^éd. B.), I, 148, 156, 70. Cependant elles prononcent aussi parfois la même peine. Sal., 32. Dec. Child , 7. Capil,, I, 171. Cas de vol. Rib., 73, 78. Cham., 30. Rolh., 200, 266. Burg., 71. Bai., 9, 15 et suiv. Wis., 7, 2, 7. — Leysel, 806.
(1) Cf. Condition des personnes. Epoque franque, t. I. Leseur, NRH, 1888, 576. Oscnbrûggen, Stiidien, 1868, p. 139. Gierke, Humor im deulsch. Recht., p. 45. Amira. Zuvc/î iind Miltel, p. 56; Thierslrafen u. Thierpvocesse (Inst. f. ôslerr. Gesdiichtsforsch., XII, 545; bibl., p. 547). Stobbe, §g 201 et 202. Unlersuch. de Gierke, t. 2, Jastrow (Délits d'esclaves); t. 18. A. B. Schmidt, p. 41 et suiv.; t. 19, Hammer, p. 79; t. 51, Hoffmann. Hermann, A'oc/i ein Wort ûber mithio, 1890. Pollock et M., Il, 527. Fertile, g 189.
(2) Les gens de la maison n'eurent pas toujours de biens propres; anciennement, tout ce qu'ils acquéraient appartenait à la famille ; aussi se trouvaient-ils dans l'impossibilité de fournir eux-mêmes une indemnité pour les dommages qu'ils causaient. La responsabilité du chef de famille a eu un point d'appui dans cette 'considération pratique. On n'admit pas (ju'il pût se justifier en établissant qu'il n'y avait pas de faute à lui reprocher. Cf. ex. dans Iluber, IV, p. 495, 807. P. de la Janès, II, 400.
^3) Cf. responsabilité du maître qui emploie un ouvrier lorsque celui-ci perd la vie à son service. Rolli., 144 et suiv., 152. L. Henrici I, 90, 11. Wasserschl., Dûssofdn., p. 549.
(4) Bai., 8, 9. Rolh., 142. Sax., 18, 53. Ina, 74. Burg., 20, etc. Wis., 6, 5, 10 et suiv. Interdiction de l'abandon unilatéral. Cap. b03, c. 5 (I, 117). Sal., 35, 5. Ed. Chilp., 5. Grimm, RA, 664.
RESPONSAHIMTK DU FAIT DAl'THUI. 409
cice (le la vrnL;('aiic(! o\ on s'y cxpopo soi-iiirmc (I) : riiiii(juc moyen de l'évitei est de payer la coniposilion coiiimc si on était rauteni- de l'acte (2), alors qu'on n'y a pourtant pris aucune pari. L'abandon noxal (3) est donc l'obligation primordiale du luaîlre d'un esclave qui a commis un délil, du propriétaire d'un animal ou dune chose inanimée (lui ont causé un dommajj;e. En supposant (ju'il n'y procède pas, on se denuanda s'il n'clait [)as excessil' de traiter le nuiitre comme le v^'rilablc auteur du délit ; tout au plus pouvait-on voir là quel(]ue clios(! d'analogue à un délit commis par imprudence. xVussi admet-on qu'il n'encourt pas la. faida et qu'il est toujours autorisé à payer une composition pécuniaire (4) ; tantôt on exige de lui la composition ordinaire, tantôt une part de celle-ci (1/2, 2/3) (5). On tinit même par intliger le plus souvent des peines corporelles (le fouet, les verges) aux esclaves à raison de leurs délits. Pour les animaux ou les objets inanimés, la vengeance fut pratiquée aux époques primitives, d'abord, parce que celui qui se vengeait obéissait à une impulsion irrellécliie et ne se demandait pas si celui qu'il frappait était responsable, pas plus qu'un enfant ne se demande, en cassant la branche qu'il a heurtée, si elle mérite ou non d'être punie; des idées religieuses ne tardent pas à se mêler à cette procédure instinctive ; ou sacrifie l'animal qui a tué, on consacre l'objet qui a donné la mort. Les peines publiques contre les animaux, qui se sont conservées très tard dans notre ancien droit, n'ont pas d'autre origine ; et les souvenirs bibliques d'où on les fait souvent dériver, n'ont eu qu'à contribuer à leur maintien. Beaumanoir mentionne, en le blâmant, l'usage de mettre à mort des animaux, 69, 6 : se une Iruie lue un enfnnt, ils (seigneuss justiciers) la pendenl ou Ival-
(1) Fribourg, dans VUechlland, éd. Lehr. c. 36 : bt quis vicino suo pcr suum animal aul per familiam suam nocuerit, et ipse scullelo conqueslus fueril, aul ipse respondent pro eis, aut eos relinquat (a, r249). A propos de la règle noxa capul srqiiitur, cf. Rib., 70, 1.
(■:) Fris , I, il; 9, 17. Rolh., 24'J, Toi, 371. Exp. s. Rolh., '25(j. Tlniv., 5'J : orrme damnuin quod servus feceril dominus emendel. Limitation de la responsabilité du maître. Grim., 3, Capit 803, 13 (I, 143).
(3) Girard. SRH. 1887, 1888; Man. de dr. r., p. 671. Esmeiii, Ibid., l'JUO. Kovalewsky, p. 303.
(4) Rolh., 3Î6 : cessante faida... quia muta res fecil, non homiuis sludium. Rib., 46. Sarhsensp., II, 40, 3. Par conséquent, pns de fredus : Vieh verbrichl hein Gewelte Sa/., 36.
(5) Rolh., 142, •24'J. LiuL, 'U. Bai., 8, 2. Fris., 1, 13.
lient... mes cesl nient a fcrc, car besles mues n'ont pas entendement qu'est biens ne qu'est maus, et pour ce est-ce justice perdue (1). Ce raisonnement n'eut pas grand effet sur les juges de son temps ; au quatorzième, au quinzième siècle, il n'est pas rare de les voir brûler ou pendre en effigie ces criminels d'un genre tout particulier (2). En Angleterre, on admettait encore, en théorie, en 1846, que tout animal ou toute chose inanimée qui causait la mort d'un homme, devait être consacrée à de pieux usages afin d'apaiser la colère de Dieu (deodanl). — Mais, en général, ces vieux usages disparurent ; le maître d'un animal (3) ou d'un objet inanimé (4) qui causait un dommage (chute d'une maison, etc.), fut tenu à une réparation pécuniaire sans pouvoir s'y soustraire par l'abandon (5).
6. — La composition pécuniaire (6) ne fut à l'origine que le rachat de la vengeance, la rançon du coupable, le prix de la paix que la victime et sa famille accordaient à l'auteur du délit et à ses parents (7). Elle dut comprendre, dès lors, deux élé-
(1) Beaum., 69, 6. El. de saint Louis, I, l'>5 (éd. V., p. 233). Bout., I, 38. Tanon, Reg. crim. de Sainl-Ma7-tin-des-Champs, p. 554. Michelet, Orig., p. 354. Kovalewsky, p. 302. — Deodand [dentur pro Deo), cf. Bracton, r. 12.'. Fleta, p. 37. PoUock et M., II, 471 (bib!.).
(2) Genèse, IX, 5. Exode, XXI, 28-32. Lois de Platon, 12. 936. Démosth., in Arisloc, 18. Ayrault, Ordre judic, 1, IV. Sorel, Procès c. les aniniav.x en Picardie, 1877. Menabrea, Jug. rendus c. les animaux, 1846. Beiriat- Saint-I'rix, Rech s. les procès faits au.x animaux (faits de 1120 à 1741). Du Boys, op. cit., V, 56. Glasson, VI, 650 Cf. surtout Amira, op. cil. Cf. Périitentiels, t. I. Addosio, Bestie delinquenli, 1892. D'Arbois de Jubainville, Rqh., V. 275 (Excommunications d'animaux). — Add. Esmein, NRH, 1900. 5 (ab. noxal).
(3) Cf. le proverbe allemand : Kein Vieh verbùssl Gewelte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à payer d'amende pour le dommage causé par un animal ; il suffit au propriétaire de donner une indemnité à la victime. Le mot Gewelle ou Wedde vise le gage que l'inculpé devait fournir au juge pour le cas où il serait condamné. Paclus Alam., 3, 16 (chien suspendu à la porte). Gui Pape, 9, 238 [De poena bruli). Sur les dommages causés aux champs par les animaux et la pignoralio, ci-après, Exécution.
(4)Sax., 58 {fossa, laqueus). Thur., 61. Rih , 70. L. Wenrici /, 87,2. Alfr.,\'d.
{b}Anc. Coût. d'Anjou, t. Il, p. 163. L. d. droiz. ir^ 119, 228. Glasson, VI. 653. — Cf. Perrière, v° Dommage. Argou, 3, 39. Pothier, Obliy. 121. Code civ., 1382 et suiv., Josscrand, Respons. des choses inanimées , 1891. R. crit., 20, 182.
(6) Cf. Procédure franquc, t. I. Fiistel de Coulanges, Recherches, p. 460; Nouv. Rech., p. 361. Brunner, g 136; Duodécimal u. Decimalsuslem (Rerl. SB, 1889). A.-B. Schmidt, Unlers. de Gierke, t. 18, 1885. Catiier, p, 67. Kovalewsky, p. .357. ZRG, III, 90. Pertile, g 177, 178. ZSS. GA, 1897, 191.
(7) Si donc la vengeance s'exerçait, il n'y avait pas lieu à composition.