Des délits en particulier (G). — Nous nous bornerons
(1) Sur la Rechllosigkeil de la période féodale, cf. Brunner, II. 597, et ciaprès, Personnes. Pertile, g§ 185, 187.
(.!) Pertile, g 190 et suiv. Glasson, VI, C94.
(3) Sianma Novm., 74. Bracton, f. 138, 144 et suiv, Glanville, I, 1. Pollock et M., II, 400 (bibl., p. 44G, sur les Pleas of the crown). Cf. Glasson, VI, G47.
(4) Harmiscara (fr. haschière), cf. Gritnm, Du Gange, Diez, h. v; ce luot signifie peine en général; mais on l'a entendu d'une pénalité arbitraire infligée par les Carolingiens au neuvième siècle (Cap. Kiersy, 857, c. 9; talem harmiscaram qualem iiobis visum fuerit ; cf. Table, éd. B, h. v") et surtout d'une peine infamante, comme le port de la selle, qui s'ajoutait s la composition. Capit. 866, c. 9, II, 96. Autres peines infamantes de ce genre : port d'une roue, d'un chien. D'oii le proverbe : l'affaire aura le chien. Chaisemartin, p. 501. Cattier, p. 66 (port de la pierre). Michelet, p. 379 et suiv. Pertile. § 186. De très bonne heure, la fantaisie populaire s'est donné ici libre carrière. Témoin ces deux dispositions de la L. Burg., 97 : (qui vole un chien), ut coram omni populo posteriorem canis osculelur ou qu'il paye 5 sous au volé et 2 sous damende; 98 : qui vole un autour laissera l'autour lui manger 6 onces de chair sur la poitrine ou payera 5 sous au volé et 2 sous d'amende. Gierke, Humor i. d. R., p. 65. Grimm, RA, 711.
(5) Droit anglo-normand ; amerciamenta, amendes à payer au roi par celui qui est à sa merci. Pollock et M., Il, 511. Sur les pleas of the crown, cf. ibid., II, p. 453 (bibl., p. 446).
(6) Brunner, II, 627 et suiv. (bibl.). Grimm, RA, 623. Glasson, loc. cit. Pertile, g 193 et suiv. (bibl.). — Sur les législ. primitives, cf. Post, II, 318.