‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 157 sur 267 · II · texte numérisé non relu

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à une simple énumération, et encore pour Tépoque barbare, c'esl-à-dire celle où le droit pénal rentre encore dans le droit privé, au moins jusqu'à un certain point. — 1° Les délits contre les personnes comprennent le meurtre (1), l'homicide, les coups et blessures qu'on peut répartir en trois classes : a) mutilation, mahamium ou mehnin [membrum sideralum, mancum) ; b) sanguinis effusio; c) colpus, ictus, d'où résulte une tumor ou une livor (2). — 2° Les délits contre la propriété sont constitués presque uniquement par le vol (furium, latrocinium) (3), que son caractère clandestin distingue de la rapine ou roberie (4) et pour lequel Yeffractura peut être une circonstance aggravante(5). L'ancien droit oppose le vol flagrant au vol non flagrant (6), ce dernier étant moins énergiquement réprimé parce que le ressentiment du volé a eu le temps de s'apaiser (7). Il distingue aussi les larcins de peu d'importance et ceux qui dépassent une certaine somme, 5 sous, par exemple (8). La violation de domicile se sépare du vol dont elle est souvent une circonstance ag-

Dareste, Eludes, p. 23, etc. Loufty, Action pénale endroit musulman, 1897.

(1) Ci-dessus, p. 405, t. II. Beaum., G9, 22. Bout., II, 40. Jost., p. 288. — Encis (meurtre d'une femme enceinte), Et. de saint Louis, I, 27. Jost., p. 279. Bout., II, 40. — Sur l'infanticide et ses rapports avec la puissance paternelle, cf. ci-dessus, p. 102, t. II. Viollet. Et. de saint Louis, I, 250. Summa Norm., 35. — Les Coutumes du S.-O. (XIII*, XIV' s.) décident que l'iiomicide sera enseveli vivant sous le cadavre de sa victime. Bord., 21. Agen, IG. Belvès (éd. Vigie), etc.

(2) Du Gange, h. v°.

(3) Ci dessus, p. 225, t. II. — Add. Pollock et M., II, 492. Fertile, V, g 203 (bibl.). Glasson, VI, G72. Demarsy, Du vol, i8G9 (Hhdv., 13 et 15). Molinier, R. Acad. lég. Touiouse,\lSG8, G9. Bouthors, Coui. d'Amiens, p. 160. Woringen,iîeî/r. z. Gesch. d. d. Slra.fr., 1882.

(4) Rauba, schachum, charœna. Geffcken, L. Sal,, p. 229.

(5) Sal., 11, etc. Screuna, escregne ^= chambre souterraine.

(G) Beaum., 30, 84, 90, 102; 39, 10; 61, 2. Ass. de Jér., C. des B., 203, 208, 251. etc.

(7i Sur l'iuterpr. du t. 37 de la L. Salique, de i^es/iyio îniuando, cf. Zycha, ZSS. GA, 1901, p. 155. Cet article, qui n'était pas publié lorsque la p. 225, ci-dessus, a été imprimée, apporte sur ce texte obscur des vues nouvelles (difficilement acceptables) : c'est le défendeur (et non le vesligium minans, ille pour illi) qui doit agramire per lercia manu quand l'objet a été trouvé dans les trois nuits; après trois nuits, il peut agramire, mais il n'y est pas obligé, en supposant que le demandeur se borne à une simple réquisition (revocare absque interliato). Dans les trois nuits, on recherche un objet perdu; passé trois nuits, il y a délit. La Spurfolge ou suite à la piste n'est pas un acte de procédure nécessaire (arg. tit. 37, g 2; 47; Rib., 33, 72). Add. ZSS. GA, 1901, p. 402.

(8) Bout., II, 39. Cf. Et. de saint Louis, I, 32 (récidive).

DKLITS SPÉCIAUX. 419

gravante (1). L'incendie est un délit particulièrement grave aux yeux des Barbares (2). — 3° Les délits contre les mœurs, dans la conception priuiilive, sont plutôt des délits contre la propriété, contre l'adultère, le rapt, le viol, certains cas de fornification , que des délits spéciaux (3). — i" Il n'en est pas de même des injures, comme celles qui consistent à appeler un homme lièvre ou renard, d'après la loi Salique, une femme sorcière, slriga, masca, d'après la loi des Lombards ; ce sont là des atteintes à l'honneur qui provoquent parfois de terribles vengeances (4). — 5" Quelques délits comme la sorcellerie, l'empoisonnôiuent qui touche de prés à la magie, l'enlèvement d'un cadavre, le parjure et le faux, ont une physionomie à part. — 6° Enfin, la haute trahison est surtout un crime contre l'Etat. — Beaucoup de dispositions des coutumes de l'époque féodale rappellent le droit pénal franc (5). Il est à remarquer pourtant que certains de ces délits rentrèrent dans la compétence des tribunaux ecclésiastiques avec quelques autres dont l'ancien droit n'avait pas eu à s'occuper (6) : la fornication, l'inceste, l'adultère, la bigamie(7), les crimes contre nature, le suicide (8), la sorcellerie (9), l'hérésie (10) et l'usure (11).

(1) Assullura, eic. Sal., 14, etc. Pollock et M., 11,491. Ci-contre, p. 406. t. II.

(2) Pollock et M., II, 490. Fertile, V, 631. Ci-contre, p. 404, t. II.

(3) Fertile, V, 513.

(4) Sal., 30. Roht., 197, 198. Pollock et M., II. 535. Fertile, V, 615. Glasson, VI, 668. — Dareau, Tr. des injnres, éd. 1785.

(5) Glasson, III, 554 ; VI. 658.

(6) Cf. Tribunaux ecclésiastiques, t. I. Pollock et M., II. 54L Fertile, V, 434. — Voir Manuels de dr. canon (Lancelot, Héricourt, etc). — Beaum., cil, etc. — Kahn, Le délit et la peine en dr. canon, ls98. — Sur les pénitentiels, cf. t. I.

(7j Ci-dessus, p. 67, t. I. Capit. 793, c. 34 (concubine).

(8) Glasson, VI, 693. BCh., 1, III, .539. Bouthors, Coût. d'Amiens, p. lOî. Cattier, p. 96.

(9) Post. II, 395. Brunner, II, 678. Pollock et M., II, 550. Fertile, V, 434 (bibl.). Soldan, Gescli. d. Hexenprocesse, 1843. Follack, id., 1886. Mùhlbrecht, Wegw., 1,92; II, 91. Gansen, Zaubc)-\va/m, 1900 : Qiiellenu. Unters. z. Gesch. d. Hexenwahns, 19U1. Riezler. Gesch. d. Hexenproz. (Bavière), 1894. Détails dans les livres bien connus de Bodin, De Lancre, Del Rio, Sprenger {Malleus maleficaruin), Boguet, Remy de Nancy, etc. Cf. à titre de curiosité, la Démonologie de Walter Scott, la Sorcière de Michelet. Add.. Procès de Jeanne d'Arc, par Quicherat. — Scopélisme, cf. Fournel, Voisiixage, 2, 478.

(10) Cf. L'Eglise et les hérétiques, t. I. Add. Pollock et M., II, 543. Fertile, V, 440. Glasson, VI, 683.

(11) Voir ci-après. Glasson, VI, 689.

420 CONTRATS A l'ÉPOQUE FRANQUE.

§ 3. — Li's contrats. — Epoque franquc (1).

1 . — Le simple consentement n'oblige pas. — Quelques vieilles formules ont fait croire autrefois que les Germains avaient révélé au monde moderne la lidélité à la parole donnée (2) ; c'est une erreur du même genre que celle, un moment si répandue, d'après laquelle la liberté politique aurait été trouvée dans les

(1) Bibliographie. — Cf. travaux sur les lois barbares, par exemple Thonissen, L. Salique, etc. — Les éditions récentes donnent ordinairement la bibliographie; cf., par exemple, Geffcken, Lex Salica , 1^98. — Sohm* EliesclUiessung, 1875. — Iriiegel, Verspreclicn, 1873. — Hoffmann, Enlsteh. d. Obligal., 1874. — Witte, ZRG, 1867. — Sobbe, Gesch. d. deulscli. Ver- Iragsy., 1855; Reurechl, ZRG, XllI, 209; Handb., g 1G5 et suiv. — Lœning, Verlragsbruch , 1876. — Tliévcnin, NRU , 1879, 323; 1880, 447. — Val de Lièvre, Launegild u. Wadia, 1877.— Franken, Franz. Pfandrechl, 1879. — W. Sickel, Destrafung d. Verlragsbruchs, 1876. — Brunner, Rœm. u. Gerrn. Urkund., 1880; Forschungen, p. 524 (a. 1877); p. 631 (a. 1878); Das franz, Inhaberpapiev des M. A., 1879 (tr. fr. augmentée dans NRH, 1886); Gerichlszeugniss, dans Fesig. f. Heffler, 1873; Caria el Nolitia, dans les Comment, in lion. Mommsen, 1877; Grundz., p. 181. — Amira, Nordgerni. Obligatione)irechl (abrév. : OR.), 1882. 1895; Redit. 131 ; Zwecli und Millet, ly7(j. — Esmein*, Etudes s. les Contrats dans le très ancien droit français, 1883 (en partie dans NRH, 1880 s.). — Kohler, Sliakespeare, 1884. Nacliworl (cité par Schrœder, p. 2ù7). — iStouff, NRH, 1887 (formation des contrats par l'écriture dans les formules). — Wodon, La forme et la garantie dajis les contrats francs, 1893. — Siegel, Handsclilag und Eid, Wiener Sitzungsber., t. 130. — Puntschart, Schuldvertrag und Treugelôbniss des sdclisis, R., 1896, — Viollet, p. 589. — Glasson, 111, 223. — Beaune, Oblig., ly^U. Schrœder, gg 11, 35 (bibl.). — Amira, Recht., 131. — lleusler, g 121*. — Hubor, g 159. — Fertile, IV, 445. — Salvioli, n° 258. — l'olluck et M., 11, p. 181.

Sur les législations primitives, Dareste, Eludes, 1889. — Kovalewsky, Coulume conlem., p. 96. — Post, Grundriss d. enlimolog. Jurispr., 11,616.

(2) Tacite, Germ., 24, à propos des dettes de jeu et de l'esclavage auquel le perdant se soumettait de son gré, dit : ipsi fidem vocant; cf. Ann., 13, 54. Mais le culte de Fides à Rome n'empêchait pas les Romains d'exigeiune stipulation pour rendre le consentement obligatoire. Cf. Carpzov, Defin. for., 2, 19, 17, 8. Gluck, Pand., IV, 282. Saciisensp., I, 7. tichwabensp., U. Cf. Eichliorn, Zœpfl, font des distinctions. ^ Laurent, Principes du dr.civ., I, 24, et XV, 428, se fait l'interprète du préjugé qui avait cours autrefois, en disant : « le droit coutumier ignore la superstition des formules; il s'est dégagé des subtilités romaines, \n)iiv revêtir un caractère d'équité « plus conforme à l'esprit germaniste. » — Sur le formalisme dans l'ancien droit germanique, cf. ci-dessus, p. 309, t. II et les auteurs cités, notamment Heusler et Zalliuger ; dans la procédure, Brunner, Entsleliung d. Scliwurgericiite, 1872; Wurt und Fo)in im altfraïiz. Prozess, 1868 (Forsc/i., p. 260), tr. h., Rcv. crit., 1871.

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