CONTRATS RKELS ET FORMELS
hois et les marais doulre-Rliin. Pas plus en Germanie (jne dans l'ancienne Rome 1rs oliliualions ne se formaient solo conscnsH (1). Le lirocard hirii coniiii. l'n hoiniiir d'honneur n'a (jue sa parole, E'in Mann, cin Worl [l], nCiil ixtinl d'abord le sens qu'on lui prête aujourd'hui (3). Pour les rpo(jues primitives, la seule formule qui convienne est celle-ci : Promettre et tenir sont deux (4). Et tL-llc est Men encore, ti-op souvent, la morale de l'homme du peuple ; un engagement verbal ne pèse guère à ses yeux, et il n'éprouve pas de grands scrupules à le violer, lorsqu'il sait ({u'on n'a aucun moyen d'action contre lui; il ne se sent lié que par la foi du serment, par la remise d'un gage, par l'intervention d'un notaire. Transportons cet état desprit dans le passé et généralisons-le, nous comprendrons la vieille théorie des contrats. La plupart des transactions ont lieu au comptant. Dans les cas, exceptionnels d'abord, puis de plus en plus nombreux, où les contrats n'emportaient pas exécution immédiate, l'obligation dut s'appuyer, pour se former, sur un élément matériel ou sur un élément formel; en d'autres termes, il y eut deux sortes de contrats, les contrats réels et les contrats formels (5). Les premiers ne sont qu'une image de l'acte
(1) Ci-contre, p. 306, t. II et ci-après, n° 12 (bibl.). Cette règle est généralement reçue depuis les travaux de Sohm, 1876. Il y a cependant encore des divergences. Cf., en des sens divers, Siegel, DRG, 388. Lrening et Thévenin, op. cit. Pertile, IV, 466. soutient que le seul consentement était obligatoire. L'unique texte ancien un peu probant qu'il cite, Ratchis, 1, n'est pas décisif, ci-après, n" 4. Ileusler, I, 70. Voy. aussi Liut., 15, 78. Selon ce savant, les formalités en usage, la présence des juges ou de témoins, la rédaction d'un écrit, tout s'explique par des raisons pratiques dont l'action se fait encore sentir dans le droit de notre temps; les parties y recourent dans le seul but de s'assurer la preuve de leur contrat; faute de ces formalités ou de ces conditions, le contrat risque non pas d'être annulé, mais de n'être pas prouvé. Bai, 15, 12 : cliartae aut lestes ut postea non sil contentio. — Ces causes actuelles ont influé sur le passé, nous le reconnaissons; mais leur rôle est secondaire dans le très ancien droit ; elles sont impuissantes à expliquer les traits essentiels du régime des contrats.
(2) Ci-après, n» 8.
(3) Chaisemartin, p. 252, — Ileusler, II, 227 : qu'on remarque le luxe inouï de précautions prises dans les anciens actes contre la violation de la parole donnée; à quoi bon si l'on avait pu compter sur le « deutsctie Manneswovi ? »
(4) Loysel, 660. DiKjado prov., p. 16 : as ton dich e ton desdiclu On le disait aussi des Normands. Cf. les formules et les symboles dans les jeux d'enfants, Métusine, I, 29 et suiv.
(5) Distinction exposée tout d'abord par R, Sohm, Z^. Privalr., 1874, 246; Redit dev Eliesctit., 1876, p. 24. Cf. Ileusler, II, 228. En sens contr., Lœning
422 CONTRATS A l'ÉPOQUE FÉODALE.
îiii comptant, une contrefaçon de l'échange. Pour les autres, on les a rapproches de la stipulation romaine ; mais, à la différence de celle-ci qui, sous sa forme classique, se réduisait au prononcé des verha, à l'interrogation et à la réponse, ils comportent à la fois le geste et la parole {Hand und Mund); la volonté des parties se manifeste aux yeux et à l'oreille, comme il convenait aux habitudes grossières de ce temps. L'ancien droit germanique est donc formaliste dans la théorie des contrats aussi bien que dans celle du transfert de propriété (1) ; il l'est aussi dans la procédure, qui n'est que la mise en action des droits réels et des obligations; jusqu'au treizième siècle, on y voit appliquer la maxime : qui cadit a syllaba cadit a tota causa ; mieux que cela, l'erreur sur une seule lettre peut avoir cet effet; s'il faut en croire Bracton, renchérissant ici sur la rigueur du vieux droit des Quirites, le simple fait de mal orthographier son nom dans un bref, d'y ajouter h [Bnicthon) entraînerait la perte du procès (2). On n'est jamais allé aussi loin en matière de contrats (3). Mais il n'en est pas moins intéressant d'y noter l'action de cette tendance dont les effets sont sensibles dans toutes les branches du droit, et dont l'énergie croît et décroît selon le milie^i et les résistances. Elle tient, ainsi que nous l'avons dit, aux habitudes d'esprit et à l'importance qu'avaient autrefois les actes juridiques, parce que des familles entières, et non des individus, s'y trouvaient engagées (4).
Cette théorie, due à R. Sohm (1876), a été rectifiée et complétée dans ces dernières années (5). On a fait remarquer que
et Thévenin, op. cit. Cf. vues île Kovalewsky, p. 110, sur la Pravda russe. Ci-après.
(1) Amira, Rechl, p. ISô. Schrœder, p. 59. Usages saxons : curvalis digilis.
(2) Bracton, f" 188 b. Cet excès de formalisme s'observe surtout dans la procédtire anglo-normande. Ci-dessus, n° 1, note 2 inf.
(3) Ci-après, n" 8. Selon Heusler, I, 69, formalisme et symbolisme seraient la création consciente de la classe sacerdotale dans le but de donner au peuple une plus haute idée du droit aussi bien que de la religion. En tout cas, les symboles et les formalités étaient en harmonie avec l'instinct populaire, avec les usages; nul n'y voyait une gène, comme on est tenté de le croire aujourd'hui.
(4) Ci-dessus, p. 370, t. II (aliénation de' propres). Kovalewsky, p. 9G, 108, met en relief l'influence de la communauté de famille sur le droit contractuel. Au fond, le père, comme chef de famille, a seul le droit de faire des conventions. Cf. p. 117 (dr. irlandais : l'engagement que ne ratifie pas la parenté n'est pas obligatoire).
(5) Cf. sur ce point, Heusler, I, 79, 85; II, 228, 250. Amira, OR, 1, 22; 2»
CONTHATS IIKF.LS ET FOHMRLS. 4?.'^
la catégorie des runirais rcris rU\\[ de création assez récente; les obligations découlant de celte catégorie d'actes n'étaient tout d'ahord (jue des oltligalions ex delicto, parce que l'on voyait un délit dans la non-reslituliou de l'objet prêté, de la chose déposée. Pour les contrats formels, qui seraient les plus anciens, on a essayé d'expliquer leur genèse par un système où la conjecture occupe une assez grande place, mais qui a le mérite de rattacher l'obligation contractuelle à l'obligation ex delicto et de rendre raison de l'importance des vieilles pratiques du gage et du cautionnement dans la formation des contrats. On part de l'idée que l'ancien droit germani(iue n'a connu que les opérations au comptant. De contrat engendrant nne obligation pour l'avenir, il ne présente pas trace, ce qui se comprend sans peine, car les ponvoirs publics n'étaient pas investis de lautorité nécessaire pour ramener à exécution les engagements pris parles particuliers. La première oldigation exconlractu fut celle de payer la composition due à raison d'un délit; celui qui avait été jugé coupaldt' n'avait pas toujours à sa disposition, en plein mallus, les sommes nécessaires pour s'arquitter intégralement; il lui fallait rentrer dans sa maison, réunir ses ressources et même recourir à son lignage. On lui permit de gagner du temps, à la condition de fournir à son créancier un gage ou un otage (ce qui est la même chose, car lotage n'est qu'un gage animé). C'était le payer plutôt que s'obliger envers lui (1). Ainsi nanti d'une chose ou d'une personne sur lesquelles il avait un véritable droit de propriété, le créancier ne courait guère de risque ; s'il n'était point payé à l'échéance, il lui était loisible d'assouvir sa vengeance sur l'otage qui lui avait été remis. Le débiteur eût été déshonoré s'il n'avait pas tout tenté pour délivrer le parent ou l'ami retenu pour lui dans la maison du créancier. Souvent aussi le gage était de telle nature qu'on se faisait un point d'honneur de le retirer (anneau, etc.). On arriva, par cette voie,
45; Rechl, 131 Puntschart, Schuldverlrag, p. 73. — Cf. Brunner, DRG, g 102 : Grundz., loc. cil. Siegel, Vevsprechen, 1873. — Amira, Puntschart (p. 114) opposent la dette à la responsabilité : qui est responsable d'une dette n'est pas toujours débiteur; qui est débiteur n'est pas toujours responsable.
(1) liolh., 346. Durg., 19, 5; 107, 7. En règle générale, on dut donner une caution, avec un gage fictif, plutôt qu'un gage réel, car celui qui était assez riche pour fournir un gage équivalenpt à l'objet dû, aurait trouvé plus simple de payer sa dette.
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à la conception du contrat obligatoire, de l'obligation contractuelle différente de la primitive obligation ex delicto qui se résolvait dans la vengeance ou la composition. Le gage réel cesse d'être indispensable, et l'on se contente d'un gage apparent, le jour où Ton peut compter sur la force publique pour ramener la promesse à exécution. L'otage dégénère en caution et devient moins nécessaire ; le débiteur se sert de caution à lui-même ; sïl n'exécute pas l'obligation, il doit au créancier son corps comme otage, ses biens comme des gages. Le contrat judiciaire (1), le seul connu d'abord, se propage et se développe par suite du caractère arbitral des anciennes juridictions; il dépendait des parties de soumettre leurs différends aux juges, d'accepter leurs sentences, d'accomplir les mesures qu'ils pouvaient prescrire. Dès lors, le jeu de la procédure ne se trouvait assuré que par des contrats de ce genre. Et sur le même type, avec les mêmes formes et les mêmes effets, des contrats extrajudiciaires entrent de plus en plus dans l'usage. Le formalisme de la wadiatio, la fréquence des gages et des pièges sont des survivances tenaces de ce système primitif. Le mot engagement lui-même, dans le sens d'obligation, n'a pas d'autre origine.
1. — Les Contrats réels. — Le type de ces contrats est le prêt; un objet, res, est fourni, praestita, par une personne à une autre; Vaccipiens est tenu de restituer ce qu'il a reçu, et l'on peut dire : re contrahitur obligatio{2). Mais le fait de ne pas restituer est un délit donnant lieu à la faida ou au payement d'une composition. La même idée s'applique au dépôt que la langue de l'époque barbare ne distingue pas du prêt à usage ou du prêt de consommation ; elle s'applique encore aux concessions de terres à titre de bénéfice ou de précaire (commcndatio) (3). Le rapprochement de faits aussi divers se comprend sans peine dans l'opinion (jue nous exposons ; dans tous ces cas, le délit est le même ; il consiste à retenir le bien d'autrui (4).
(1) Brunner, II, 3i0, 366 : existence, à une date trôs ancienne, d'un contrat extrajudiciaire destiné à introduire l'instance, Slreitgeding. Cf. vadi- Tnonium à Rome. Wodon, p. 58. Cap. 818-9, 15 (I, 284). Cartae Sen., 10. Form. Tur., add., 6, Cf. ci-aprés, p. 431, t. II.
[1) Sal., 52. Rib., 54. Bai., 1, Wis., 10, 1; 13. 14. Rolli., 221. LiuL, 137. Cf. Kovalewsky, p. 129 : prêt en grains, en bétail.
(3) Kovalewsky, p. 130 {dr. suédois). Cf. précaire romain.
(4) Qui ripgligit censum perdal agrum; il n'est pas question de contraindre Vaccipiens au payement du cens. On l'accuse de posséder malo ordine.
CONTliATS HKELS. 42.J
Par une conséf|iionrc très naturolle de celte idée. Vaccipie^is ne resliliiera que ce qu'il a reçu (l); il ne rendra pas davantage ; le prêt à intérêt apparaît dans un pareil système comme quelque chose d'anormal, sauf pourtant dans un cas, lorsqu'il porte sur du bétail; le croît d'un troupeau est un intérêt naturel dont la restitution s'impose au même titre que celle du troupeau luiuième (i?). D'échéance il n'y a ixuère à se préoccuper; elle arrive quand il plaît au prêteur de réclamer sa chose (3). En pareil cas, la loi Saliiiue. au titre De rem prislita. or.uanise contre le débiteur récalcitrant une procédure tendant à lui infliger des peines pécuniaires ; sa résistance est définitivement vaincue soit pas la saisie privée, soit par la saisie judiciaire de ses meubles, comme au cas de fidcs farta (4).
Heusier, I, 395. On le traite à peu près comme un voleur. — Cf. expression romaine : aes alienum.
(1) La composition naturelle, en pareil cas, consiste à rendre la chose prêtée; restituer autre chose est une faveur pour le débiteur. Avec l'obligation ex delicto, on com])rend que l'emprunteur soit responsable des cas fortuits. Cf. maxime suédoise : ce qui est emprunté ne peut être détruit ni par le feu ni i)ar l'eau. Mais on se départit promptement de cette rigueur. Cf. Kovalcwsky, p. 133, 141. Serment de non culpabilité du débiteur, Heusier, II, p. 203. La distinction entre la faute et l'accident s'est introiluile d'abord pour des cas particuliers (mort naturelle d'un animal, vol à main armée, etc.); nn a fini par emprunter au droit romain ses théories sur le dol, la faute, et le cas fortuit. Rolli., 138, l.^^, 178 (exceplo iuevitavele causa). Wis., 5, 5, 1 et s. Cai., 1.'). LiuL, 131. Sarlisensp., 3, 5, 3 et s.; 4, AI, 18. Sch-w., 185, '21?.
(1) Cf. droit romain. La L. Sal , 52, ne parle pas d'intérêts. Kovalcwsky, p. 133, 130 et suiv., fait remarquer que le système des intérêts prit naissance par suite du prêt de bestiaux. De là le calcul suivant chez les Ossètes : qui prête une vache a droit, au bout dun an, à la vache et à un veau ; au bout de deux ans, à deux vaches et à un veau (car le premier veau a pu devenir une génisse), et ainsi de suite. Sur cette base, le taux des intérêts s'accroît très vite : le capital est doublé en deux ans. Aussi la question dos dettes prend-elle, dans les anciennes sociétés, une extrême gravité. Cf. Celtes, César, de b. g., VI, 15; Romains, Grecs, etc. Ci-après, LIsure.
(3) On a vu les Ossètes garder jiendant soixante-quatre ans un objet prêté. Kovalcwsky, p. 139. Il n'y a pas de prescri[)lion dans leur droit. Le temps n'efface pas les injures.
(4) Sal., 52 : à la suite de trois sommations (avec solem coUocari)) faites par le créancier de sept nuits en sept nuits et emportant chacune, en cas de désobéissance, une amende de 3 sol., le débiteur qui ne veut ni restituer ni fidem facere reddendi est condamné à 15 sol. en sus de sa dette. Cf. Sal , 45, 2 et 50, 2; 56, i (mise hors la loi). Sur ce texte, cf. Gefifcken, L. Sal., p. 202 (bibl.). Sohni, Procéd. de la L. Sal., tr. fr., p. 34. Wodon, p. 43. D'après Geffcken, loc. cit., l'expression culpabilis judicetur démontre l'intervention de la justice; à la suite de la sentence de condamnation, il n'y a plus place évidemment que pour la procédure d'exécution, c'est-à-
426 CONTRATS A LÉPOQUE FRANQUE.
D'ailleurs, si la notion de contrat réel n'apparut point tout d'abord, elle se substitua à celle de délit dès l'époque barbare. I/exemple des lois romaines, la nécessité de tenir compte de la volonté des pai'lies, les changements économiques, tout contribua à ce i-ésultat. Mais ce droit de seconde formation a de la peine à se dégager des règles primitives (1).
La vente avait lieu la plupart du temps au comptant ; elle dégénérait en troc, et, par suite, il n'y avait pas à se demander si c'était un contrat consensuel ou réel ; il pouvait en résulter une obligation en garantie, de nature plutôt délictuelle (2). Lorsque l'exécution immédiate n'était pas possible des deux côtés, qu'elle n'avait lieu que de la part d'une des parties, certains textes disent que la vente n'est que commencée (3). Il semble que Ton soit allé plus loin et qu'on ait vu dans l'exécution unilatérale, totale ou même partielle (4), une source d'obligation ; le vendeur qui avait livré la chose vendue pouvait réclamer le prix, et, inversement, il fallait que l'acheteur eût payé le prix afin de pouvoir réclamer la délivrance. La prestation partielle ou même une prestation accessoire, par exemple les arrhes, furent assimilées à la prestation totale (5). Une évolution analo-
dire pour la saisie. Hcuslor, II, 1M (discussion et bibl.}. Keure de Saffclàre (dans Warnkœnig, Flandr. Staais. ii. Rechlsg., III, p. 43) : si debilum solvere noluerit, vel wadiiim inde dare conlradixeril, bailiuus debel pandave (saisir). Formules des baux; le preneur dit : si de censu negligens appariiero, (idem exinde faciam alque rem non perdam. Roth , "245 : qui a un débiteur le sommera jusqu'à trois frois; et si debiiiim non i-eddederil aul non conposuerit, lune debeal pignerare in his rébus quibus pignerare lecitum est. Cf. Immerwahr, Kûndigung, 1896.
(1) Thévenin, Texles^ \" Prêt, Dépôt. Heusler, II, lil, soutient que, seul, le niuluuna est devenu un contrat réel; l'idée de délit a persisté pour le dépôt, le gage, le commodat; et la vente a constitué un contrat à part (arrhes),
(1) Sal., 37, 47. Cf., à Rome, l'action auctorilatis. Girard, iY/î//, 188Î-4.
(3) Beyer, Mittelrh. UB, n' G (a. 63G) : vendere ceperam. La vente a lieu au comptant. Schrœder, p. 294 {secùs, Sohm, op. cit.). Id. dans Rib., 59, 60. Insistance dans les forniules et les actes à constater le payement du prix. Thévenin, Te.v/es. Table. Roziérc, Forîn., I (ventes). Pardessus, D/2J/., II. 393, 460, 805, etc. Echange. Pardessus, ibid., II, 440, Lœrsch et Schr., », n- 22,
(4) Wis., b, 4, 5 (pars precii); 5, 4, 3. Bai., 16, 2. Cf. Durg., 52, 3; 107, 8. Rolli., 215. Cependant le payement du prix total pouvait être indispensable afin d'obtenir la délivrance de la chose vendue. Sohm, Eliesclil., p. 26, n. 9, Schrœder, p. 294, part de là pour nier qu'à l'époque barbare la vente soit devenue un contrat réel.
(5) Discussion sur la nature des arrhes, ci-après. Est-ce une réduction de
F un: s FACTA. 427
guo s'est i)ro(liiilc pour un conti"U élroilomcrit apparente à la vente, les liancailles (I). On trouve une autre analogie dans la donation lombarde par lauiw/jilJ, qui est une vente simulée (2). La vente serait donc devenue, à un moment donné, un véritable contrat réel avant de reprendre la forme consensuelle du droit romain classique (.")).
.'>. — Contrat formel (4). Fides facta, Arramitio, "Wadiatio. — La loi Sali(ju(', au t. 50, s'en occupe sous le nom de (ides fada ; c'est la fiance ou foi jurée de l'époque féodale (")). Ailleurs, il est qualifié d'an-amilio (6) et de toadialio (7). C'est par là qu(i l'an-
la prestation contractuelle, un acompte? Est-ce un symbole conférant force légale au consentement? Wis., 5, 4, 4. Bai., 16, 10. Papien, 35. Cf. Dig., 18, 1, 35.
(1) Ci-dessus, p. 14. t. II. Wis., 3, 1, 3. Papien, 27. Cod. Just., 5, 1.
(î) Cf. ci-aprés, Donations, Pappenheim, Launnegild iind Garethinx, 1882 (Unlers. de Giorke). Val de Lièvre, ZSS. GA. 1883, 15. Sclirœder, p. 295. Heusler, I, 84.
(^) Secùs Heusler, II, 247, d'après lequel la vente serait devenue un contrat arrhal ou conclu par une voie spéciale, la dation d'arrhes, distincte à la fois delà rcs et de la wadinlio. Ci-après. Cf. Amira, OR, II, 342.
(4) Cette expression présente un double sens : a) contrat solennel, c'està-dire conclu au moyen de certaines formalités; b) acte valable sans cause déterminée et par cela seul que les formalités ont été accomplies (par e.\emplc la stipulation à Rome). Kovalewsky, p. 110. Thévenin, NRH, 1880, 77 et suiv., nie l'exislence du contrat formel et croit qu'il n'a existé anciennement que des contrats réels. Voir en particulier Esmein et Heusler, op. cil. Ce dernier interprète le passage de Tacite, Germ., 24; cf. II, 234,7. Cicontre, p. 421, t. II.
(5) Cf. ci-après, p. 43J. t. II, Serment. Voir l'allemand Triuwa=^ (ides (Irevn, treuga) Tveugelôhniss (promissio fidei) ou Wette désignent la fides fada, l'ancienne wadialio. Dans le Sachsensp., I, 7, loven signifierait contracter la fides fada, et, par suite, ce passage ne ferait pas allusion au principe nouveau de la formation des contrats solo conscnsu. Ci-après, Epoque féodale. Heusler, I, 67.
(G) Adramire, afframire , etc. = consolider, garantir, promettre (par exemple lie fournir une preuve, un serment). Cf. got. hramjaii affigere ; Schrœdcr le rapproche de slipulam affigere, jeter la fcsluca dans le vêtement. Thévenin traduit à tort adramire par tirer à soi, invoquer (une preuve), A'fl//, 1879, 331. Wodon, p. 53. Esmein, op. cil. SaL, 50, 56, 57, 2. Ed. Chilp., 7. Rib., 30, 65, 58. 21 ; 67, 2. Alam., 36, 3. Capit. 809, 14; 818-9, 15. D. Vaisscte, n" 5. L. Pap. Kar., 28. — Les doc. littéraires du moyen âge féodal et les textes juridiques du treizième siècle emploient dans le même sens le mot arramir. Godefroy, Did., h. v" Rcnart, 14515. Chevalier do la Charrette, p. 731. Bataille, arramie = duel gagé. Ass. de Jérus., éd. B., Table, v'* Duel, Bataille. Beaum., 39, 19 et 74. P. de Font., 22, 105, 25. El. de sailli Louis, 2, 26. Ord. des Maiours, NRH, 1878, p. 220, 214. Ragucau, Du Cange, h. v. ZSS., 1882. GA, 228 Hermann, Mobiliarvindic, p. vi.
(7) Form. Mcrkel, 39. Thévenin, a" 114. Lindenbr., 19. Bignon, 27. Bai., 2,
428 CONTRATS A l'ÉPOQUE FRANQUE.
cien droit s'est éloigné des actes au comptant pour leur substituer souvent des opérations à crédit, à terme. La fides fada consistait dans une promesse unilatérale dont l'exécution était assurée par une procédure spéciale (1) ainsi décrite dans la loi Salique. Le créancier refuse-t-il de payer, il sera exposé à une amende de 15 sous; s'il persiste dans son refus, le créancier l'ajourne devant le malins, et là requiert le thwujimis de prononcer la formule exécutoire contre celui qui fidem fecit et dcbitum débet: en même temps, il fait connaître l'objet dû. Sur cette sommation, le îhunginits. sans examen, sans discussion(2). prononce la contrainte: nexlhe cantichio(?>) ego illo inhoc rjuod lex Salega ait. Ceci permet au créancier de passer à l'exécution : il fait défense au débiteur de rien payer à personne et de ne donner aucun gage de payement avant de s'être libéré envers lui.
14, etc. Wodon, p. 51. Cf. l'allemand Wette = gage constitué par le débiteur (enjeu); pfant ^= gage saisi, pris par le créancier. Brunner. II, p. 445. L'otage apparaît comme un gage dans l'expression suivante : liber qui se loco u-adii in alterius poleatatem commiseril. Cap. 803, c. 8 (I, 114).
(1) Cf. sur lacté formel, la théorie de R. Sohm, Procéd. de la L. Sal., tr. fr., 1873. D'après l'illustre germaniste, cet acte tiendrait le milieu entre les voies de fait et la procédure judiciaire; on pourrait le qualifier de Selsbslhûlfe régularisée. De nos jours, l'autorité publique dispose seule du droit de rendre justice; il n'en était pas ainsi dans l'ancien droit, où le simple particulier en avait une part; on lui reconnut un pouvoir de coercition par l'emploi de l'acte formel (déclaration verbale accompagnée de certaines formes); la désobéissance à l'injonction qui y était contenue entraînait le payement d'une amende. Sohm exagère peut-être l'importance de l'acte formel, du moins pour la loi Salique, car, ainsi que le remarque Gcffcken, dans les t. 50 el 5-, où Sohm ne voit qu'une procédure extrajudiciaire, les mots ci//pabih's judicetur impliquent l'intervention du mallu!', une sentence judiciaire. Cf. procéd. contre l'/iomo migrans. ha procédure judiciaire n'aurait donc pas été restreinte à la matière des délits, comme le pense Sohm. Cf. ci-dessus, p. 1.02 (procédure à moitié extrajudiciairc et à moitié judiciaire en matière mobilière). Quoi qu'il en soit sur ce point, il est hors de doute que la Selbsthùlfe et le formalisme ont conservé longtemps une grande place dans la procédure (par exemple ajournement, rùlc des parties, sommation aux juges de juger, etc.). Brunner, Griindz., g 9. N. Tamassia, Arch. giur., XI, 2 (1903), Fidem facere. Sur les critiques de Thévenin, Behreud, cf. ZSS., 1882, GA., 228.
(2) Il n'y a point de place pour une procédure contradictoire, à raison des formalités de la fides fada, dans une opinion très répandue ; ou parce qu'il y a eu déjà un jugement, d'après l'observation laite ci-dessus. — Le jugement condamne à payer ou à donner un gage. Rozière, Form., n°' 463, 467, 468. Hcusier, II, 232, n. 5 (bibl, sur ce point discuté), admet aussi que, dès l'époque barbare, la sentence avait force exécutoire.
(3) Netdi canlhidius du Cod., 1. Ilessels, est traduit par adstringas dans la l. emendala. Brunner, DRG, II, 447. Etymologie, Kern, l 138.