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« Les l)i('ns du débileiir scMil frappes d'arrèl (Uilre ses mains, iinnioliilisés justju'aii jour où il aura payé. » Ensuite, par Iruis fois, de semaine en semaine (prr 1res nondcnas), il se lrans[t(jrle au domicile du débiteur et le somme de s'exécuter, en l'allcndanl jusqu'au coucher du soleil (solcm ri coUoccl). Chaque sommation resiée infructueuse entraine le payemenl d'une amende dont le montant grossit le principal de la dette. L'exécution de la /î</('s /"«-ic/a sera assurée la plupart du t(Mnps par ces moyens indirects de contrainte. Si cependant le débiteur brave cette accunuilalion d'amendes, le créancier a deux moyens de venir à bout de sa résistance : 1» le premier consiste à saisir luimême les meubles du débiteur (1); 2° le deuxième, à les faire saisir par le fjrajio du lieu assisté de sept rachimbourys (2). 11 a le choix entre la saisie privée et la saisie judiciaire ; mais il n'en était pas ainsi, sans doute, dans l'ancien droit salique ; la saisie privée était la seule voie qui lui fût ouverte; il y procédait à SCS risques elpéi'ils, car si elle était irréguliére, il perdait sa créance et encourait une amende. Il est très probable que la saisie par le gration et les rachimbourgs ne fut introduite dans la loi Salique que par une addition au texte primitif (3).
On se demande comment la fides fada permet l'emploi d'une procédure aussi énergique. Selon les uns, ce serait un eU'et propre, une vertu spéciale de l'acte formel ; du moment où les parties s'étaient conformées à l'usage, le créancier se trouvait
(1) L. Sal., Capit. exlravag., 73, éd. Hessels (de pignnribus) : qui pratique la pignoralio sine judice, avant le nexti canlhicliio, perd sa créance; si la pignoratio n'était pas fondée, il encourt une amende. Sur ce texte, cf. CietTcken, p. 24.') (bibl.). On doit en conclure que le créancier, après le nexli canihichio, « peut, s'il agit 5ene, procéder en personne, sine judice, à la saisie des biens de son débiteur. » Cf. cependant Schrœder, p. 289.
(i) Controv. sur le point de savoir si le g 3 du tit. 50 de la L. Sal. est une continuation du g 2, ou s'il prévoit une hypothèse distincte; depuis Siegel, Gesch. d. deutsch. Gericlilsverf., 1857, g 5, cette dernière opinion est la plus répandue. Wodon. p. 23 (ît suiv. (jeffcken, p. 1%. Cf. ci-après. Exécution. — l^e promettant qui ne s'exécute pas au jour fixé est considéré comme jectivus, et l'on a contre lui la voie de la saisie des meubles. Le mot jectivus (cf. jeclare) s'explique peut-être par le jet de la fesluca; il avait promis per /es/ucam, on constate peut-être de même, per feslucam, qu'il manque à sa promesse. Urunner, p. 368. Form. Marc, 1, 37; Tur., .33, et add., G; Cart. tfenon., 10, 20; form. Sen. rec, 1. Wodon, p. 38.
(3) Wodon, p. 31 et suiv. (interpr. diverses). Brunner, II, 4i7, 448, 454 (rôle du grafion). Cf. Heusler, II, 235. \exuin romain, Cirard, p. 477. ZSS'., l'JUl.
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comme armé d'un litre exécutoire ; il lui était loisible d'agir contre le débiteur qui s'était d'avance, en quelque sorte, condamné lui-même; \a Sclbsthulfe plus ou moins complète lui revenait de droit. D'api'és d'autres, reflicacité du contrat formel tiendrait à ce qu'il reposait originairement sur un judicalum ; il est clair qu'on ne pouvait pas remettre en question la cbose jugée ; force était de passer de suite à la procédure d'exécution. Avec le temps, le contrat formel se serait détaché de son origine judiciaire pour s'appliquer même en l'absence de toute décision de la justice. On sera porté à accepter cette dernière opinion, s'il est vrai que le premier conti-at obligatoire ait été le pacte sur la composition fixée par la justice à raison d'un délit. 4. — Formes et cas d'application de la fides facta. — La loi Salique nous apprend comment on ramenait à exécution la fuies facta, mais elle ne dit pas comment ce contrat se concluait, ni dans quel cas il avait lieu. Les termes vagues du titre 50 permettent de supposer qu'on y vise à la fois la, fides /*acia judiciaire et la fides fada extrajudiciaire ; ils peuvent également s'entendre de l'une ou de l'autre de ces formes (1). Ailleurs, il est question de fides fada iudicisiire, et tout porte à croire qu'elle a été la première en usage (2), partant que c'a été la forme type. Elle consistait dans la promesse de payer la composition encourue, c'est-à-dire d'exécuter le jugement. La procédure d'exécution décrite au titre 50 de la loi Salique, De fides facta, reposait donc sur un judicatum, et c'est ce qui explique pourquoi toute résistance était interdite au débiteur; il aurait dû s'acquitter sur le champ, quand on l'avait jugé coupable; on lui avait concédé un délai de grâce, peut-être le délai judiciaire de quarante jours ; le terme arrivé, il n'y avait plus à discuter; force était de subir la saisie. La fdes facta fut aussi fréquemment la promesse de fournir la preuve, de comparaître en justice ou d'y faire comparaître quelqu'un (3). Ces contrats judiciaires abondent dans
(1) Aperçu des vues divergentes dans Wodon, p. 40. Behrend, Feslg. . Heffler, p. 81.
C^) Tacite, Germ., 24, prévoit pourtant la dette de jeu, c'est-à-dire une convention extrajudiciaire; l'enjeu n'est qu'un gage. — Sur le dr. suédois, russe, cf. Kovalewsky, p. 107. Amira, OR, I, 278, Cf. ci-contre, p. 311, t. II (transfert de propriété). Selon Kovalewsky, les faslars suédois ne représentaient pas l'assemblée populaire, mais la communauté de famille.
(3) Cf. SaZ., t. 56, 52, 57, 2; 58. Edit. Chilp., 7. Rib., 58, 5; 66. Sal., 36, 1. Pardessus, Dipl., n° 431, 434. Form. Sen. rec, 2. Autres e.\:emplaires dans
F IDE s FACTA. 431
l'iuicienne procédure ; ils liireiil lo biais par lequel on parvint à ramener à exécution les sentences arbitrales des juges primitifs. La fidcs fada extrajudiciaire suivit sans doute de près ces engagements pris ei^juslice (en admettant qu'elle ne soit pas aussi ancienne (]ueu.\) (lu el, en fin de compte, la procédui-e décrite par la loi Salique sapplitiua dans tous les cas. La fuies fada devint ainsi \n\ mode de s'obliger général, applicable à toutes les conventions, comme la stipulation romaine, après avoir été, à l'origine, ce qu'on pourrait appeler un contrat de composition (2).
Sur la forme de la fuies fada, nous apprenons, par la loi des Ripuaires, qu'elle se conclut cîim fesluca(3): d'autres documents conllrment cette indication ou nous la montrent se réalisant per wadium (4). Il y a là deux modes originairement distincts, mais qui paraissent é(]uivalents et tendent à se confondre, ce (jui rend leur caractéi'istique malaisée à préciser.
Wodon, p. 50. Fréquence de ces contrats à l'époque féodale dans le Midi : Finnare, c'est-à-dire s'engager, sous caution, à reconnaitie la compétence du tribunal {posse curiae), à payer l'amende ((irmare jus, directum ; fermur per fur ley). Franken, p. 207. Ci-après, Cautionnement.
(1) Fertile, IV, 4G7, soutient que les contrats les plus importants étaient conclus en justice (de là les noms de tliitix, geding, donnés à la fois aux conventions et aux assemblées publiques); Rolh., \1'2, 178, 119 {fabula), etc. Grimni, RA, fîUO. Ci-après. Donations. Pour les actes moins importants, on se serait contenté de témoins.
{'2) L'Edit de Ratchis, 5, oppos à la wadiatio, exécutoire de suite, la slantia (convenienlia), qui est stabilis, mais dont on ne saurait exiger l'exécution immédiate; celle-ci suppose un débat judiciaire; on peut qualifier de s'.anlia les contrats réels, la vente, les clauses pénales dans une caria, llcusler, II, 239. Fertile, IV, 471.
(3) Rib., 30 : ejus praesentiam cum fistuca fidem facial (le maître s'engage à amener son esclave en justice dans quatorze nuits). 71 : de quacumque causa fisluca inlercesseril, lacina interdicatur, sed cum sacramento se edoniart sludeal ; un des effets de l'emploi de la fesluca est d'interdire tout débat contradictoire; le défendeur est tenu de se justifier par serment. Cf. Wodon, p. 47 (bibl.). Au lit. G6, on dit simplement (Idem facere sans ajouter ppr /■es/Kcam; ces mots doivent être sous-entendus. Lœning explique lo silence des textes en disant que la fesluca ni le wadium n'étaient requis dans les actes extrajudiciaires. Mais cette distinction n'est pas justifiée. Cf. Pardessus, DipL, n"' 418, 431, 434. Capil., I, n» 20, c. 32. Form. Merkel, 27; Sen. rec, 1, 2, 3 (per fislucam adchramire). Thévenin, Texles, n' 107 : sua fesluca jaclanle ad placilum se afframivil.
(4) Form. Marculf., 2, 18; Lind., 19; Bignon, 27; Merk., 39. Bai., 2, 14. C/iarn,, 45. Capil., I, 50, c. 2; 144, c. 4. Thévenin, n» 1G7 et Table, v Wadium.
^— Fertile, 4, 472 : actes du douzième, treizième siècle (wadiam dederunt, baculum porrigenles).