DROIT ANT.LAIS. — QUID PRO QUO
nale, qui s'accomplil du quatorzième au seizième siècle, conduisit à des règles voisines de celles qui étaient admises sur le continent. L'action ofdebt, donnée au contrat 7v, était originairement une action en restitution , une revendication (par exemple en cas de prêt) contre qui détient la chose d'autrui (1). Par une extension assez naturelle, elle servit aussi à exiger le paiement du prix dune chose vendue ou les arrérages d'une rente. Elle supposait deux choses ; 1° que le plaignant réclamait une somme d"argent: 2" qu'il avait elTectué une prestation au prolit de l'autre partie. On voyait là une légitima causa debendi, un qvid pro quo ou une valuable considération, suivant les termes consacrés par la suite. D'où venait une pareille exigence? D'ahord, de la répugnance hien établie de l'ancien droit à admettre des contrats à titre gratuit (2) ; ensuite des théories romaines sur la causa et sur les contrats innomés, théorifs qui s'adaptaient assez bien à l'action ofdebt (3). De cette action, la théorie de la considération se communiqua à l'action on the case et of assumpsit. Contre l'auteur d'une lésion matérielle à une personne et à une chose on donnait une action délictuelle of trespass {de transgressione) (i). En 1825, on l'appliqua à des cas où il n'y avait pas lésion directe (cf. action in factum legis Aquiliae) en la qualifiant d'action on the case, kn quatorzième siècle, l'action on the cas*r' sert en cas d'exécution défectueuse (misfeasance) d'un pacte nu (responsabilité du batelier qui charge trop sa barque et fait périr la cargaison ; il est responsable non pas à raison du contrat, mais à raison du délit): au quinzième siècle, elle sert en cas d'inexécution (non feasance] (sous Henri VI, 1422-61, responsabilité du charpentier qui n'achève pas de couvrir une maison; on ne distingue pas entre le maréchal qui ne ferre pas un cheval après l'avoir promis et celui qui le ferre mal, dans les deux cas le cheval boîte). L'action s'appelle alors of assumpsit par allusion à la responsabilité qu'on assume. Il nous semble qu'il eut été plus simple de déclarer obligatoires toutes les conventions, sauf à annuler celles qui n'auraient pas de cause : c'est le système français. La pratique anglaise a pris le contre-
Ci) Pollock et M., II, 17-2. 203.
(2) Cf. launeçiild lombard. Heusler, I. 81. Pollock et M., H, '211.
(3) Summa Norm.. 00 (éd. Tardif). Cf. do ul des. ut facias, etc. Cf. Van den Berg, tr. Gatteschi, Dei conlralli do ut des sec. il dir. musulm., 1877.
(4) Cf Pollock et M., II, 523.
458 CONTRATS A l'ÉPOQUE MONARCHIQUE.
pied de cette règle ; elle s'inspire davantage des vieilles idées et témoigne d'un esprit plus restrictif en apparence, quoiqu'en fait elle aboutisse à peu prés aux mêmes résultats.
8. — Obligations par lettres et preuve littérale (1). — L'usage de dresser un écrit pour constater les conventions se répand de plus en plus au moyen âge. On se procure par là un moyen de preuve qui, sous certaines conditions, est le plus sur de tous (2). Ne faut-il pas aller plus loin et dire que les lettres constituent un mode spécial de s'obliger ? Quoique peu précis, les textes du ti-eiziéme siècle montrent que l'on n'est pas bien éloigné de cette conception (3). L'expression même dont se sert Beaumanoir, c. 35, s'oblige)^ par lettres, donne aie croire (4). En général, pour contracter par lettres, on s'oblige devant les juges et il est dressé acte ou lettres du contrat, comme s'il s'agissait d'une sentence (cf. jugement d'expédient (5). Ce n'est
(l) Esmein, p. 43, 210. Fouinier. Officialités, p. 4G. Tardif, Procéd. aux XIII' et XIV s., p. 108. Schwalbach, Civilproz. d. Paris , Pari. 1881. Saboulard, Thèse, 1889.
(î) La restitution du titre en cas de payement (époque franque) est la contre-partie de la Iradilio carlae; on le déchire ou on l'annule par une mention écrite [cassatura''. Si la restitution est impossible (et qu'il ne soit pas convenu que le payement ne se fera que contre restitution du titre, Brunner, loc. cit.), on délivre une quittance {epislola evacualoria) ; le créancier tient son débiteur quitte (quie/ us) (parfois même sans payement). Marcuif., 2, 35. Form. An'/pc, 18. Beaum., 34, 21; 39, 60. P. de Font., 15, 22 Cf. Dig., de paclis, 1. Huber, IV, 837. Glasson, VII, 691 et suiv. NRH, 1886, 20, 178.
(3) Cf. cep., sur les donations, ci-après. Esmein, p. 31, 42, 44.
(4) Beaum.. 68, 7 (ou par plegcs). Bout., I, 25. Const. du Chat., 79 : liance de lettres. Britton, 1, 29. Glanville, 10, 14 (écrit ou tradition). Ass. de Jérus., C. des Bour., 216 : me proumis a presler deniers et tu n'en pris gages ni pièges ni cliarlre saelée : la raisoti coun\ande que il n'en est tenus de rien presler. Esmein, p. 43. En sens contraire (Tardif, Schwalbach) on peut faire valoir des passages de Beaum., 35, 1 : dans un autre chapitre nous parlerons d'autres manières de preuves; 35, 18 : les lettres d'oflficialité ne valent qu'un seul témoin; 39, 3. Cf. le deed anglais ou écrit scellé et délivré par le débiteur au créancier, qui n'est pas seulement un titre probatoire, mais un mode de contracter comme la caria franque. Pollock et M , II, 217 La cour du roi laissa de côté les formes anciennes Hay^dsale, etc.) ; il fallut pour tout covenanl produire une specialty ou deed {factum.); au treizième siècle, tout homme libre a un sceau qu'il appose sur le parchemin constatant la convention.
(5) L'usage de contracter par devant la justice remonte à l'époque barbare ; mais, seul, le tribunal du roi pouvait donner acte du contrat [placilum), de façon à fournir aux parties intéressées une preuve inattaquable. Brunner, Gericlilszeugniss, 154. R. Hûbner, Gerichlsurkunden d. frànk.