‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 166 sur 267 · LETTRES SCELLÉES · texte numérisé non relu

LETTRES SCELLÉES

que par exception que Ton procède autreuient. Selon Reaunianoir, il y aui'ail trois sortes de lettres obligatoires (1) : celles qui sont scellées du sceau du seigneur du litni ou du roi (ou de leurs représentants, par exemple des baillis royaux, teltres de buillic){-2); celles qui sont scellées du sceau de l'officialité du lieu (3), et enfin celles qui sont scellées du sceau privé d'un

Zeil {ZSS., 25). Cf. Pertile, IV, 469. A l'époque féodale, les contrats passés en justice furent établis d'abord par records, puis par lettres. Beaum.,.'î5,23 ; 39, G; G3. 11. J. d'ibelin, 117, 121. Sachsensp., 1,18.2; 70; II, 10. Roisin, p. 65 et suiv. Angleterre : on s'en sert d'autant mieux qu'on n'a pas d'actes authentiques notariés. Blackstone,2, 21. Follock et M., II, 202 (recognizancc), 205. Ainsi se développe partout cette application de la juridiction gracieuse.

(liBeaum., 35, 18; 34, 59. Modèles : voy. aussi Stilus Pati., Gr. Coût. Bout, I. 26.

(2) D'après Bcauin.. 35, 23 (cf. 1, 44, Ord. de Pliii. III), ceux qui veulent prendre une lettre de baillie parce qu'ils n'ont pas de sceau ou parce que cette voie est plus sûre, doivent venir par devant le bailli, recorder le marché, puis requérir que des lettres leur en soient délivrées» en la forme qui ensuit : A tous cens qui ces présentes lettres verront ou orront, Phelippes de Deaumanoir, bailli de Clermont, salut. Sachent luit que en nostre présence P. et J. reconnurent en droit qu'il, de leur bonne volenté et pour leur pourfît, avoient fet tel eschange. » Suit le détail de la convention, puis l'obligation de la tenir et garantir (pour ceci et ce qui suit, renvoi à la formule de la vente, 35, 20) : et cet marchié dessus dit ai je rreauté a garnnlir a tous jours audit J. et a ses oirs contre tous; » le vendeur rendra tous les frais et dommages occasionnés par son défaut de garantie (cf. Ord. janv. 1324) et fournira cette garantie; s'il le veut, il se peut obliger plus étroitement) dommages fixés sur le serment du créancier, 35, 19 : P. de Font., 15, 27) : a et a ce tenir fermement j'ai obligi moi et mes oirs, et tout le mien présent et à venir, ynuebles et erilages, a eslre justicié par quelconque justice il pleroit au dit J. ou a sesoirs ou aceli qui ces lelres porleroit, .. et a prendre, vendre et despendre sansnuldelaidusques a tant que li coust et H damage seroient paie et que j'avrois fet loral garantie. Viennent enfin les renonciations (cf. 35, 29) à droit, loi, canon, coutume, privilège de croix prise ou à prendre (ci-dessus, p. 305. t. II. P. de F., 17, 7, 14), indulgences du pape ou du roi, délais d'usage, exception non numeratae pecuniae, lésion d'outre-moitié, toutes exceptions on défenses et à la règle « generaus renonciacions ne vaut riens (Meynial, NTiH, 1900- 1901). Et pour que ce soit ferme chose et eslable,j'ai en ces présentes letres mis le seel de la baillie de Clermont (35, 24). Ce fu fet en tel incarnacion et en tel mois. » Pour les lettres d'un gentilhomme sur son sceau. Beaumanoir, 35, 20, constate leur remise au créancier. Beaum., 1, 41 ; 35. G, 23. Bout., I, 106, 107. Le sceau royal est connu dans tout le royaume, tandis que le sceau du seigneur n'est connu que dans sa seigneurie. — Add Chirographes passés devant des échevins. Artois, 49, 12, éd. T.

(3) Selon Beaum., 35, 18 (cf. 39, Gl ; Bout., 1, 107), elles ne valaient qu'un seul témoin quand elles étaient produites en Cour laie (sauf en matière spirituelle, par exemple mariage, testafiient). De même les lettres de Cour

46U CONTRATS A l'ÉPOQUE MONARCHIQUE.

simple gentihorame. n'ayant pas de droit de justice, à supposer qu'elles constatent un engagement pris par lui (1). Le sceau conférait à l'acte l'authenticité de la force obligatoire ; aussi sa sincérité et son intégrité importaient-elles beaucoup ; s'il subsistait la moitié du sceau, cela suffisait, d'après Beaumanoir, pour la validité de l'acte (2). Ces lettres ne furent plus que de simples moyens de preuve (3) quand on admit la règle que le consentement suffisait pour obliger (4). Néanmoins on opposa, comme on le faisait déjà, les écritures publiques aux écritures privées (5). Les premières, émanées d'ofliciers publics, — d'où

laie produites en Cour de chrétienté. Mais exception pour la lettre le roi ou la lettre l'apostoile (pape) : celles-ci valent partout plein témoignage. Peu à pou le nombre des actes qui pouvaient recevoir l'authenticité de la part des officiolités fut restreint. — P. Fournier, Offtc, p. 41, 19.=>.

(1) Mais non à son profit. G. Durand, Spec, '2, 21, '298. P. de F., 15, 22. Beaum., 35, 10, 18: 39, 73. Bout., I, 106, 107. AC. Bourges, Ti (cf. sceau du roi). Loysel, 781 (bibl.), 856. Les roturiers n'avaient pas de sceau authentique, ce qui les mettait dans la nécessité de s'adresser au seigneur, au bailli ou à l'official ; le gentilhomme y recourait aussi à cause des avantages qu'il y trouvait. En Normandie, oîi le servage a disparu de très bonne heure, les roturiers ont souvent des sceaux privés comme les nobles. De là, sans doute, la pratique anglaise des deeds. — Sur les sceaux et la signature, cf. ci- dessus, p. 48 et s. Cf. sur l'effet de l'acte scellé, Schultze, Urkundenbew., 1894. Esmein, p. 126. Huvelin, Thv&e [Conlrals en foire).

(2) Beaum., 35, 11. Cf. Joinville, g G6 (le bas du sceau subsiste seul ; saint Louis exécute l'obligation contrairement à l'avis de son Conseil). Loysel, l. c. Gr. C, p. 380.

(3) Sur les preuves en générai, cf. bibliographie dans Camus et Dupin, n°' 1726 et suiv. Add. Pratiques, cf. t I, et Traités sur la procédure, voy. Camus et Dupin (Pothier, Pigeau, etc.); sur l'art notarial (Ferriéiet, Répertoires de Ferriére, Guyot, etc. Ordonnances dans la Conf. de Guénois, 1. 4; Isambert, v'' Témoins, Enquête, etc. Bonnier, Tr. des preuves, 4° éd., 1874. Tract, univ. j., t. 4. — Textes anciens, cf. Beaum., c. 35, 39. Bout., I, 105 et suiv. Masuer, 16 et suiv. Artois, éd. Tardif, 49. — Pollock et M., II, 595.

(4) Comme on se demande si elle n'était pas déjà reçue du temps de Beaumanoir, il est aisé de comprendre qu'on hésite sur le caractère obligatoire ou simplement probatoire des lettres. Confusion de la caria et de la noiilia.

(5) Preuve littérale en droit canon. X, 2, 22 (de fide instrum.). Tancred., 3,3. G. Durand, Spec , 2, 2. Lancelot, Inst., 3, 14. P. Fournier, OfficialUés, p. 194 et 41 (actes notariés), — Dr. français. Beaum., 35. Schwalbach, p. 112. Tardif, Procéd. aux XIW et XIV s., p. I(l8. Bout., I, 106, 107; U, 4. R. de Fresquet, R. de lég., 1870, p. 13. Schultze, Z. Lehre v. Urhundenbewelse. 1894. — Cf. Notaires et Actes notariés, t. [. Deroine, R. Wolowski, t. 34 et suiv. (Hist. de la preuve litt.). Britz, 783. Guénois, Conf. desOrd., 4, I. Glasson VI, 538.

PhEUVE LITTÉRALE. 461

leur nom, — étaient principalement l'œuvre des notaires, c'està-dire des représentants du roi ou des seigneurs: l'apposition du sceau de juridiction (1) leur conférait deu.x prérogatives, l'authenticité et la force exécutoire, sans compter l'hypothèque dont il sera ({ueslion plus loin ; elles faisaient donc pleine foi en justice (i) et elles donnaient aux créanciers un moyen d'exécution sûr et rapide. Cette autorité s'expliiiue historiquement; les actes notariés sont des actes de juridiction gracieuse; ils ont été rédigés d'abord en la présence du juge, puis hors de sa présence; mais c'est toujours, dit Loyseau, le juge qni parle en icei{x. Elle présente le grand avantage pratique de couper court à bien des chicanes, sans avoir d'inconvénients sérieux quand les notaires olfrent des garanties de moralité et de capacité. Quelques pays, notamment l'Angleterre, se sont pourtant refu-

(1) Loyseau, Offices, 1. 5, 60. Cf. sur l'apposition du sceau, p. 905; add. Décl. "27 sept. 1697 unissant les gardes des petits sceau.x au corps des notaires. Perrière, v" Sceau de justice. Masuer, 18, 6 (bibl.). Sur les protocoles, minutes, copies, voy. ci-dessus, p. 34. Masuer, 18, 18; 37; 53, etc. Rebuffe, <ie litl. obi.

(i) La force probante de lacté scellé varie avec le sceau dont il est revêtu ; ainsi le sceau seigneurial n'a pas d'efficacité en dehors de la seigneurie, le sceau de l'official en dehors du diocèse (Beauni., 39. 71-76-, 35, 18). En principe, les lettres scellées valent pleine preuve. Mais on peut les fausser, c'est-à-dire prétendre quelles sont fausses ou falsifiées (sceau brisé, grattages, etc.). Beaum., 35, 9 et suiv. ; ou s'attaquer à leur contenu en invoquant un alibi, ibid., 35, 25; si elles contiennent les noms de personnes appelées pour servir de témoins et si ces personnes déclarent qu'elles n'ont pas assisté à l'acte ou attestent le contraire de ce qu'il porte, l'acte est annulé, ibid., 39, 59; Beaumanoir nous apprend que pour éviter ces cas de nullité, on a perdu l'habitude de faire figurer dans Tacte les noms des témoins. Ces témoins ou garants {Josl., p. \âG. AC. Bayonne, 85, 5. AC. Anjou, I, 56) se retrouvent pourtant dans nos témoins instrumentaires. Cf. Huber, IV, 837, 17. Glasson, 7, 592. Evidemment aussi, quand l'acte constate une dette, on peut prétendre qu'il y a eu payement ^Usage de le restituer, de le déchirer en pareil cas. Beaum., 34, 21; 35, 10; 39. 3, 22. Masuer, 18, 59. Toulouse, de fïde inslr. de solut.). Dans ces termes, l'acte public fait foi. mais seulement jusqu'à preuve contraire, et non jusqu'à inscription de fau.\. Masuer, 18, 53. Imbert ne parle encore que de l'inscription de faux contre les dépositions des témoins. L'Ord. de Charles VII de 1453, art. 17, avait défendu d'attaquer un acte public sous prétexte de faux sans porter une accusation criminelle de faux, dans un cas particulier, quand il s'agissait d'un jugement changé par les juges après avoir été prononcé (Isamb., IX, 211). Fonianon, s. Masuer. éd. 1000, p. 344, semble voir là une décision générale. C'est que, sans doute, la pratique, de son temps, l'avait généralisée. Fleury, Insl. au dr. fr.. Il, 298. Ord. crim. de 1G70, t. IX. Ord. 31 janv. 1683; fév. 1737. Glasson, Précis de procéd. cic, I, 542.

462 CONTRATS A l'Époque monarchique.

ses à l'admettre; on y exige que tous les actes soient vérifiés en justice ; les particuliers s'adressent d'ordinaire pour leur rédaction à des aUorneys qui sont en même temps procureurs ; cela n'est pas sans danger, puisque le devoir du scribe est de prévenir les procès et l'intérêt du procureur d'en susciter le plus qu'il pourra. Dans les pays allemands, la tendance semble être de faire rentrer le notariat dans les attributions judiciaires ou, du moins, de transporter aux juges les fonctions les plus importantes des notaires (1). — Les écritures privées n'acquéraient de force probante qu'en vertu d'une reconnaissance ou aveu en justice de la part du signataire (2) ou encore à la suite d'une procédure de vérification d'écriture ; l'acte sous seing privé ne faisait-il pas foi de sa date à l'égard des tiers, sauf s'il était contrôlé (quand le contrôle exista, Edit de 1580 rapporté en 1588, Edit 1693). Le privilège des gentilshommes de posséder un sceau authentique n'avait plus de raison d'être au déclin de la féodalité : il disparut; et les jurisconsultes du seizième siècle, comme Dumoulin, n'hésitent pas à affirmer que leurs sceaux ne valent pas plus qu'une signature privée (3). — Les actes privés n'avaient qu'une efficacité restreinte ; le témoignage oral en eut encore moins (4). Les témoins étaient sus-

(1) Bonnier, Preuves, II, 18. — Héraud, Formalité du double, 1901.

(?) Acte sous seing privé. Bout., I, lOG. AC. Picardie, p. ll.^, éd. Marnier. — Actes inscrits sur les livres domestiques, registres des marchands. Masuer, 18, 34. Huber, IV, 838, 18. Posse, Privalurh., 1887. Bresslau, Forsch. f. DG, 26. Schupfer, R. ital. Se. giur., 1889, 345. — Titres de crédit, ciaprès.

(.3) Dumoulin, s. Paris, 1, 8, 12 : sigilla {nisi principum et durinn, comitum vel baronum majorum, non sunt authenlica sed privala, et sic 7ion magis probant quam scriptura vel subscriplio privala, quae nullius est fidei nisi sit recognita aul alias verificala. Ord. Moulins, 54. Danty, Preuves, 2= p. n° 2. L'évolution du droit anglais s'est faite en sens inverse : la lettre scellée du sceau des gentilshommes s'y est conservée dans le deed, sorte de titre qui remplace en Angleterre les actes notariés. Le droit français a assimilé les gentilshommes aux roturiers en leur enlevant le droit de sceau; le droit anglais a assimilé les roturiers aux gentilshommes en leur donnant ce droit.

(4) Preuve testimoniale. — Epoque franque. Cf. t. I (bibl.). Brunner, II, 391, et Index, v° Zeugen. Sclirœder, p. 361 Dr. canon. X, 2, 19 et suiv. Tancred., 3, 6. G. Durand, Spec, I, 4. Lancelot, Inst., 3, 14. Hericourt, Lois eccl., Table, v Témoin. P. Fournier, Offic, p. 184. Dr. français. Beaum., .39 et 40. Slil. Pari., 27. Bout., I, 65, 105. Masuer, 17. Imbert, I, 39 et s. Boiceau et Danty, Preuve par témoins, 7* éd., 1789 (l'* éd. de Boi-

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