PREUVE LITTÉRALE
pects pour bien des raisons. Quiconque n'a pas assisté à uneenquôle n'arrivera pas à se rendre t'ompte de la difficulté qu'il y a à extraire la vérité des dépositions confuses et inexactes des mieux intentionnt's ; aux autres, l'argent ou les menaces suggèrent des mensonges (I); la mort enlève les uns et l'âge ou la maladie (2) font perdre la mémoire aux autres (3). La preuve préconstituée qui résulte des actes écrits est manifestement supérieure, d'autant qu'on arrive à les soustraire dans une large mesure aux chances de perte ou d'altération (4). L'Ordonnance de Moulins, février 156G, art. 54, voulant éviter, dit-elle, les involulions de procès, prescrivit de passer contrat de toutes choses excédant la valeur de 100 livres (5). Désormais on ne
ceau, 158-2). — Tardif, Procéd. aux XIII' el XI V^ s., p. 101. Guilhiermoz, Enquêtes et Procès, 1892. Aubert, Hisl. du Pari, de Paris, t. II, 1894. Tanon, L'ordre du procès civil au XIV^ s. R. de Fresquet, R. de lég., 1870, p. 13. 1884. Sur la procédure de l'enquête, longs détails dans ces ouvrages ot dans ceux qui sont cités plus haut, à propos des Preuves en général. Beaum., 40. Add. Aubert, BC/i., 1890. Sources de la procéd. au Pari. Ducoudray, Orig. du Pari., p. 407, — Incapacités de témoigne^, excuses, reproches, obligation de témoigner (Elabl. de saint Louis, I, '2), secret professionnel (Chaisemartin, p. 4G9;, serment préalable de dire la vérité, interrogatoire secret (1. 14. God. Just., de lest. : traduction erronée du mot secrelum, local où le juge entend les témoins), publicatio leslium. dans le Midi et les justices inférieures du roi, tandis qu'au Parlement (à l'exemple de l'Inquisition) on communique les dépositions, sans faire connaître les noms des témoins, enquêtes à lutur (Stat. de Marseille, '2, 14\ etc. ; autant de points sur lesquels des développements seraient nécessaires. Guénois, Corif. des Ord., 4, 3. Britz, p. 807. Sée, De jud. ii-iq., 189ii.
(1) Il n'en fallait pas tant pour justifier la règle tirée de l'Ecriture : Testis unus testis nullus. Deutéron. XIX, '2, 15. Matthieu, XVIII, 16. X, 3, -20, 10. G. Durand, Spec. de teste, § 11. Beaum., 49, 5. Toulouse, de lest. Montp., 25 et suiv. Loysel, 779.
(2) De là les enquêtes à futur. Masuer, 17, 1 (et p. 207).
(3) Loysel, 770 : Qui mieux abreuve mieux preuve. Schwrabensp., 36". Ces inconvénients s'aggravaient avec le système des preuves légales qui a prévalu dans l'ancien droit et qui a son origine dans la pratique de l'époque barbare. Cf. Les Preuves, t, I. On y a substitué le système de l'intime conviction qu'on trouve déjà à Rome et dont il y a des traces en dr. canon. P. Fournicr, Offic, p. 193. Cf. Beaum., 39, 19. Loysel, 8G7. — Add. Glasson, VI, 553.
(4) Perte. Masuer, 18, 17, 51.
(h) Ord. Moulins, art. 54 : de toutes choses excédans la valeur de cent livres seront passez contrats par devant notaires..., sans recevoir aucune preuve par témoins outre le contenu au contrat ni sur ce qui serait allégué avoir esté dit ou convenu avant icelui, lors et depuis; en quoi n'entendons exclure les preuves... faites par les parties sous leurs seings, sceaux et écritures privées. Ord. ICGT, "20, 2 {actes au lieu de co)i/ra/s pour écarter
464 CONTRATS A l'Époque monaîichiqué.
dit plus : Témoins passent lettres, mais bien : Lettres passent témoins (1). '
§ 5. — Les nullités des contrats (2).
1. — La nullité d'un contrat tient surtout, dans le très ancien droit, à l'inoLservation des formes; l'absence des conditions de fond, comme le consentement, n'a pas la même importance que dans le droit moderne, parce que, d'ordinaire, si l'acte est régulier en la forme, les conditions de fond ne font pas défaut. Au contraire, dans le système des contrats consensuels, la question de nullité se complique et devient capitale. P. de Fontaines, c. 15, Beaumanoir, c. 34, ayant à traiter des conventions, se demandent tout d'abord qu'elles sont celles que l'on doit tenir, celles qu'il n'y a pas lieu de valider.
2. — Origine de la théorie des nullités. — Le droit canonique emprunta au droit romain sa tbéorie des nullités et en particulier la distinction entre les nullités ipso jure et exceptionis ope ou per in integrum restitutionem{3). Mêmes cas d'application, sauf que l'absence des formes de la stipulation n'empêchait pas le contrat d'être valable (4). A son tour, le droit coutumier subit l'influence canonique et romaine. Dès le treizième siècle, on
des difficultés et généraliser davantage). La preuve testimoniale se trouve ainsi prohibée sauf exceptions. C. civ., 1341.
(1) Bout., I, 106 (p. 620) : sachez que la vive voix passe vigueur de lettres, si les témoins sont contraires aux lettres et se doit le juge plus arrêter à la déposition des témoins qui de saine mémoire déposent [et rendent sentence de leur déposition qu'à la teneur des lettres qui ne rendent cause]. La glose exigeait trois ou quatre témoins pour écarter un acte public; Hostiensis et les canonistes se contentent de deux. Masuer, 18, 13, 53. Loysel, 774, J. Faure, s. l, 15, Cod. Just., de fide insir. (Distinctions). Cf. cidessus, p. 455, 460, t. II.
(2) Bibliographie. — Ci-dessus, p. 419, t. II. — Romanistes, par ex. sur le t. de Inut. Slipul., Inst. Just. (Jean Faure, i° 86, etc.). — Canonistes, sur X, 1, 41, de in inleg. resl., et 2, 14, de dolo. — Domat, Loix civ., 1, 1, 5. — Pothier, Tr. des Oblig., 1761, 1764. — Ferriére, Denisart, Guyot, V'' Nullité, rescision. — Glasson, VII, p. 599. — Mortel*, Thèse, 1878. — Skedl, Nicliligheilsbeschwerde, 1886. — Freund, Lug und Truy (droit musulman), 1894 (cf. KVJ, 15, 354). — PoUock et M., II, 533. — Renard, L'idée d'annulabililé chez les inlerprèles du de. romain au moyen âge, NRH, 1903.214.
(3) Fournier, Offic , p. 226.
(4) X, 1, 41, 8; 3, 17, Set 6; 1, 40, 2; Dec. Grat.., I, 43, q. 10, 4. G. Durand, 2, 3.
LETTRES DE 'rescision. 465
trouve dans Beaumanoir l'opposition ontro les contrats nuls et ceux contre lesquels on peut seulement invoquer une barre, demander IV/j/r'n'ne resliliilion (I). Les contrats aunulal)les peuvent être confii'Hies ou validés par une courte prescription (2) ; il ne paraît pas (]u'il en fut de même pour les contrats nuls. Mais si cette différence peut (Mi-e relevée, il faudrait se garder de croire que la distinction entn^ la nullité et Tannulabilité ait été bien précisée par nos anciens auteurs; leur langage et leurs idées sont loin d être arrêtés; le mot de nullité est le seul qu'ils emploient pour désigner à la fois ces deux situations distinctes (3); tout au plus, dans les derniers temps, dit-on souvent nullité absolue dans le sens d'inexistence, nullité relalive pour annulabilité.
3. — Nullité et rescision ou restitution en entier. — Au treizième et au quatorzième siècle, toute nullité est prononcée d'oftice par le juge. Vers le quinzième siècle (4), le droit change ; il est question de deux classes de contrats annulables : a) les nullités instituées par les Coutumes et les Ordonnances sont appliquées de piano par les tribunaux [h] ; bi des lettres royales de rescision sont nécessaires pour invoquer celles qui émanent du droit romain ((i). Voies de nullité n'ont point de lieu. dit-on (7) : c'est-à-dire ({u'il faut des lettres de rescision pour les faire valoir; mais ce n'est vrai que pour les nullités romaines. Quelle est la cause de cette innovation? Presque tous les
(1) Beaum., 16. 8; .34, Î9; IG. 4, 11. Cf. Bout., !. 40, 19, 9-:î. Olim., III, '202 (a. 1306); 1180 (a. 1317). — Uapitul. VII, 288; V, 181, 362.
(2) An et jour. Beaum., 34, 29. Bout.. 1, 20. Masucr, 29, 19. SRH., 1888, 326,
(3) Rebuffe, Tr. de resc. conlr. pr. : contraclits aul nullus est, aiil tenet, sed lamen est annullandus. Au premier cas, on detiiande ut declaretur nulUis: au deuxième cas, qu'il soit rescindé. D'Argentré, Cons. Drit., a. 283, gl. 1, n" 7-10. Dunod (XVIII» s.), Prescr., p. 47 (nullité absolue et nullité respective). Bouhier, .s. Bourg., 19, 12. Cf. Pothier, Oblig., 1, 1, 1, 1, 3; 3, 2 et 3; Proc. civ., 5, 4, 1. Cf. Domat, 1, 1, 5; 4, 6, 2 et 3. Ce n'est pas sans peine que la doctrine classique s'est formée .ie nos jours.
(4) Bout., I, 92 et notes de Charondas. Ord. 1536, 18. et ir)39, 134. Du Gange, v° liesrissio : en 1481, lettres do relèvement en pays de droit écrit; elles sont probablement antérieures en pays de coutumes.
(5) Par exemple contrat usuraire (Ordonnances), actes d'une femme mariée non autorisée (Coutumes).
(6) Par exemple dol. Pollock et M., II, 533 : bref de déceptions (sous Jean).
(7) Loysel. 706. Imbert, lust. for., 1, 3, 3; Encliir., v" Conlracts, Nullité. Ragneau, fi. v°. — Ce qui peut s'entendre aussi en ce sens qu'en l'absence d'un texte, un acte ne saurait être nul. — Cf. en mat. de procédure, Glasson, Précis de procédure, I, 14. — Cœpolla, Tr. caulcl., 1732.