‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 168 sur 267 · II · texte numérisé non relu

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4G0 CONTRATS A l'ÉPOQUE MONARCHIQUE.

anciens jurisconsultes répondent : c'est que les dispositions du droit romain n'avaient force exécutoire en France qu'avec la permission du roi (1). De nos jours on en a proposé d'autres explications. Pour les uns, les lettres de rescision seraient dues à l'esprit de fiscalité de l'ancienne royauté; pour les autres, ce serait un des moyens employés pour restreindre la juridiction des juges seigneuriaux (on leur enlevait la connaissance des demandes en rescision). Mais pourquoi la réforme eût-elle été limitée aux nullités romaines, si elle n'avait eu qu'un but politique ou fiscal. Il est plus probable qu'il faut s'en tenir à l'explication de nos anciens auteurs, la raison politique ou fiscale s'y ajoutant simplement et la fortifiant. Cependant l'explication ancienne elle-même a besoin d'être complétée. A la prendre, en effet, telle que la donnent les jurisconsultes coutumiers, il aurait fallu exiger des lettres pour l'application de toutes les règles romaines, ce qui n'arriva point. On ne le fit que pour les nullités inconnues du droit coutumier ancien, opposées à ses principes, d'un caractère assez exceptionnel pour que leur introduction eut besoin de s'appuyer sur l'autorité royale. La nécessité des lettres de rescision fut étendue (évidemment pour des raisons fiscales) aux pays de droit écrit (2). En ce sens, il y eut extension ; en un autre, restriction ; la pratique exigea d'abord des lettres en cas de nullité ipso jure aussi bien qu'en cas de nulliié per exceplionem eu in integrum reslitulionem (3); à la tin du dix-septième siècle (4) et au dix-huitième siècle (5), les lettres de rescision ne sont plus requises pour les nullités ipso jure {^). Leur usage fut aboli par la loi du 7 septembre 1790, art. 20-21.

(1) Guy Coquille, \nslU., p. 7; s. Nivernais, p. 1. Imbert, Enchirid., \° Contrais. Charondas, Réponses, III, 102.

(2) G. Pape, Dec, q. 141, 143. Cf. Dnpéricr, Œuvres, III, 186. Mortel, p. 115 (cit.). Cf. bénéfice d'inventaire, ci-contre. Exceptions pour la Lorraine et la Franche-Comté. Argou, II, 13.

(3) Rebuffe, In consl. reg., p. 423. Charondas, Pand., II, c. 28. Pasquier, Interpr. des Jnsl., p. 139. Despeisses, Œuv., I, 808. Mornac, s. 1. 10, D., de min.; c. 3, C, 2, 22. Par exemple défaut de formes, objet illicite. En pareil cas, le droit coutumier ou les Ordonnances s'accordaient, d'ordinaire, avec le droit romain pour annuler l'acte.

(4) G. Coquille, Insl., p. 7. Ferrière, s. Paris, 223. Fleury, Insl., 2, 43.

(5) Pothier, Procéd., 727. Guyot, Rép., v Nullilé, g 7.

(6) En pratique, on prenait souvent, pour prévenir toute diflSculté, des lettres en cas de nullité ipso jure. Argou, Inst., II, 480. Dupérier, Œuv., III, 401.

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