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THÉORIE DE LA CAUSE. ABSENCE DE CONSENTEMENT

4. — \a\ nullité absolue résultait de l'absence de consentement (l\ du di'l'aut dObjcl ou de cause (2), du caractère illicite ou ininioiid de l'objet ou de la cause (3) (laide cause). La cause (4) pour les anciens jurisconsultes correspond au quidpro 'juo ou à la considération du droit anglais (5) ; ils ont pris pour point de départ les idées romaines sur la condictio sine causa, sur les contrats innomés, sur les nullités des stipulations, et de là ont tiré la règle : pas d'obligation sans cause. Cil n'a mie bêle rcson de demande)', dit P. de Fontaines, 15, 13, qui demande por ce que ou li convenança, sanz autre reson mètre avant (6). On accepta d'autant plus facilement ce principe qu'il cadrait dans lieaucoup de cas avec la théorie plus ancienne de la nécessité de l'exécution au moins partielle du contrat pour qu'il en résultât une obligation (7). Les actes synallagmatiques portent leur cause en eux-mêmes ; l'engagement pris par une partie explique et justifie l'engagement de l'autre (par exemple vente). Mais le contrat unilatéral ne révèle pas toujours sa cause; il se réduit parfois à une simple promesse abstraite (je payerai tant à X...)(8). Sous cette forme, le droit romain le validait en principe, sauf à permettre de l'attaquer d'une manière détournée et d'en paralyser les elîets ; notre ancien droit ne reconnut pas d'effets à la simple promesse, à moins qu'elle ne reposât sur une cause licite (par exemple je payerai 100 qu'on m'a prêtés ou pour (ju'on me consti-uise un mur) (9). La question se posa

(1) Justice, "2, IC. Sur les promesses pour autrui, ci-après. Bout., I, 40.

(1) Boutaric, Actes du Pari., II, n" 6446 (a. 1321),

(.3; Par exemple intérêts, concubine, etc. P. de Font., 15, Beaum., 34, ?, 23; 38, 15; 70, i; etc. Bout., I, 25. Jost., p. 100, 325. Mont., 67 (jeu). Si l'on veut se faire une idée des variations du droit sur ce point, il faut se rappeler que les assurances sur la vie étaient prohibées comme immorales (Ord. 1681); Portails, dans son Discours préliminaire sur le Code civil les flétrit; cette institution, qui implique un volum mortis, n'a pu se développer, dit-il, que chez les Anglais, là oii un vil esprit de commerce a étouffé la conscience.

(4) Domat, Loi.v civ , 1" part., t. des Conventions. Perrière, Guyot, h. v'. Pothier, Oblig. — Timbal, Thèse, 1879.

(5) Ci-contre, p. 456, t. II.

(6) Summa Norm., 90, 3 : f^.v promisso nemo debitor conslituitur nisi causa preresseril légitima promittendi. Au contraire, l'écrit dispensait de cause dans la théorie ancienne. Ci-contre, p. 447, 448, t. II.

(7) Esmein, p. 64. Boiceau, Preuve par tém., II, 3 (lettres de rescision).

(8) Dans la donation, on a qualifié de cause l'esprit de libéralité.

(9) Charondas sur Bout., p. 841 (II, 37); Pand., p. 542; Coût, de Paris, p. 105.

468 CONTRATS A l'ÉPOQUE MONARCHIQUE.

surtout à propos des actes sous seing privé ou billets non causés ; la cause n'y est pas indiquée tantôt parce qu'elle est illicite, tantôt pour plus de simplicité (1). Le billet ainsi libellé était-il une preuve suffisante de l'existence du contrat? Les romanistes penchaient pour l'affirmative: ceux qui étaient plus fidèles à l'esprit do l'ancien droit soutenaient que titre et promesse étaient nuls comme faits sans cause. On batailla là-dessus jusqu'à la fin sans pouvoir s'entendre. De ces discussions est issu l'obscur article 1132 du Gode civil (2).

5. — La nullité relative atteignait les contrats passés parles femmes mariées sans autorisation (3) ou par les prodigues interdits (4); le cocontractant était obligé civilement envers l'incapable (5) et celui-ci tenu seulement d'une obligation naturelle, à l'époque où cette théorie romaine pénétra dans la doctrine (6).

6. — La rescision avait lieu en cas de vices du consentement, violence {force, paour). dol {barat. mauvais eïigin, maie tricherie),

(1) Les Décrélales ont, en quelque sorte, donné de la 1. 25, 4, Dig , de prob , un commentaire officiel, X, 1, 22. 14 : Si cautio quam a le indebile proponts exposilain, indelerminale loquilur, adversariiis tuus tenelur oslendere debitum quod continetw in ea. Sed si causam propler quam hujusmodi scriptura processerit, expresseris in eadem, confessioni tuae slatur, nisi probavevis te id indebite prumisisse. Beaum., 35, 22 : la letre qui dist que je dois deniers et ne fet pas mention de quoi je les dois, et souspechonneuse chose de malice et quant tele letre vient en cort , si doit savoir le juge la chose dont tele dete vint, avant que il le face paier. — Bout., II, 37 (p. 839 : Ego T. conflteor tibi debere C; billets en blanc au porteur). — Toulouse, 44 (cf. art. 17, 26 et suiv., 43) : instrumenta debitorum valent, quamvis non conlineantur in instrumentis causée pro quibus debentur débita. Casaveteri, f" 20 V (inappliquée). Soulatges, p. 38. Montp., 42. Serres, Inst., 3, 22.

(2) Merlin, Q. de droit, v Cause. Denisart, ibid. Perrière, v" Promesse. Auteurs et arrêts cités en grand nombre. La difficulté se compliquait par suite du rejet de Vexceplion d'argent iton nombre. Loysel, 707. Beaum., 35, 20. AC. Anjou, t. IV, p. 340. 363. Bout., I, 55. NRH, 1888, 319. Distinction entre : Je reconnais devoir et Je promets de compter ! Cf. Lettre de change.

(3) Beaum., 43, 22; 34, 50, 56; 70 7. Desm., 289. Bout., I, 19; II, 29. Cidessus, p. 95 et suiv., t. II.

(4) Ci-dessus, p. 192, t. II. Cf Boutaric, Actes du Pari., I, 2964. Coût, not., 178. Pothier, Obi., 1, 1, 1, 4. Nullité des actes des interdits pour démence.

(5) Cf. Beaum., 34, 56 : L'en ne puet suir de convenance muel, ne souri qui n'oit goule, ne forsené, ne fol naturel, ne sous aagié, ne famé ou tans qu'ele a seigneur, 12, 45.

(6) Domat, 2, 7, 1, 11. Pothier, Obi., 192. Dunod, Prescr., p. 127. Mortet, p. 131.

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