‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 170 sur 267 · THÉORIE DE LA CAUSE. VICES DU CONSENTEMENT · texte numérisé non relu

THÉORIE DE LA CAUSE. VICES DU CONSENTEMENT

erreur (1), en cas de lésion quelconque subie par un niineui- (î) [minor reslitiiitur non ianquam minor, sed Uuiqncnn laesus) (3), d'oulre-moilié s'il s'agissait de majeurs et seulement pour la vente et les contrats commutalifs (/é-'i/o// énorme) (4) enfin en cas de violation par les femmes du sénatusconsulte Velléien (j), par les lils de famille, en pays de droit écrit, du sénastusconsulle Macédonien (6). Le contrat sujet à rescision produisait tous les efTets d'un contrat valable jusqu'à l'entérinement (7) des lettres de rescision (8). Seul, l'intéressé était autorisé à le faire rescinder, soit par voie d'exception, soit par voie d'action; il ne lui suffisait pas pour triompber de démontrer qu'il y avait une juste cause de rescision, il devait encore justifier d'une lésion (9) : Sans grief, pas de nullilé. Dans le cas de lésion énorme, il était loisible au défendeur d'éviter la rescision en indemnisant son adversaire. Le droit à la rescision se perdait par la ratification du contrat (10) ou la prescription décennale

(1) p. de F., 15, 50; 16. Beaum., 6, Î5 ; 33, 6; 34, 56 et suiv. Josi., p. 111 et s., 155. Bout., I, 19, '20, 54, 101; II, 25. L. ci. droiz, n° 145. AC. Anjou, t. Il, p. 106, etc. Desmares, 141. Olim, III, 560. Boutaric, Acles du Pari , II, 3308, 6867. Mortet, p. 133. Siegel Akad. Wien., 128 (contrainte). — Loysel, 830.

(2) Ci-dessus, p. 185, t. II. P. de Font., 14, 10, 24 : 15, .35. Josi., 3,5,7; 9, 1. Beaum., 16, 8. 11 (Cf. Dr. rom.). Consl. du Châlelet, 72. Olim, II, 205.

;3) Flach, p. 94 et les auteurs cités (contradictions).

(4) Wis., 5, 4, 7. Bai, 17, 9 (le prix vil n'annule pas la vente. Secus, x, 3, 17, 3, 6. Giraud, 2, 58, Olim, III, 480 (a. 1307). Masuer, 23, 7, 40. Pothier, Venle, n° 333. Stobbe, g 185. Pertile, 4, 503. Glasson, 7, 622. Ci-après, vente.

(5) Gi-contre, p 15G, t. II. Tliévenin, Textes, W 131. Labbe, Conc. IX. 473, c. 19.

(6) Ci-contre, p. 119, t. II.

(7) Entériner = approuver, confirmer, accomplir, en quelque sorte rendre entier. Du Cange v • Interinare. Inlegrare. Ragueau, Ferricrc, etc. h. V. Quand le juge entérine des lettres de restitution ou de rescision, il reconnaît que les causes pour lesquelles elles ont été émises sont véritables, qu'elles n'ont pas été données sur un faux exposé; en conséquence il les approuve et en ordonne l'exécution. El. de saint Louis, II, 34, 37.

(8) Forme de ces lettres. Mortet, p. 119. — Lapeyrére, Décis., p. 381. Bourjon, I, p. 583. D'Aguesseau, éd. 1772, II, '^62.

(9) Guyot, v» Lésion. Charondas, Pand., 2, 40.

(10) Les renonciations faites d'avances dans les actes étaient fréquentes et on les confirmait par serment. Ci-contre, p. 188, t. II. Beaum., 35, 20. Masuer, 18, 12 (la renonciation générale est nulle). Cf. Cod. Just., 2, 27, 1. BCh., 1849, p. 455; 1856, p. 466; 1874, p. 415. Cbarondas, Pand.,1, 40. Dcspeisses. I, 807. Pothier, n* 103. Ferriére, v° lienoncialion.

470 PRINXIPAUX CONTRATS.

(Ord. 1510, 46) (1); Texceplion de rescision ne se prescrivait pas (2).

§ 6. — Quelques contrats (3).

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