‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 17 sur 267 · MARIAGE IN FACIE ECCLESIAE · texte numérisé non relu

MARIAGE IN FACIE ECCLESIAE

rompu par Tenlrèf! en religion de l'un des époux (1) et le pape est autorisé à le dissoudre (2). Anomalies pour le juriste, survivances pour l'historien (3). Le droit canonique définitif, tel qu'il est fixé par un rescrit célèbre de Nicolas I aux Bulgares, 866 (4). s'attacha d'une manière exclusive au consentement des époux (ô). Les usages germaniques perdirent toute importance légale, quoique dans beaucoup de lieux, en Allemagne, la consommation du mariage soit symbolisée durant le moyen âge par la cérémonie du Bcilager ou coucher des époux en présence de témoins (6). — La théorie du mariage consensuel eut

(1) Gratien, c. 27, q. 2. Exemples de saint Macaire, saint Alexis. Explications diverses ; cf. glose de Bernard de Parme, Hostiensis, Panormitanus. La profession religieuse ne rompt pas le matrimonium ralum el consmnvialum.

(2) A raison de la plénitude de son pouvoir législatif. Biais commode et d'usage fréquent pour dissimuler un vrai divorce.

(3) Cf. X, 4, 13,2 {affinitas superveniens;X, 4, 8, 3(tepca superveniens); 4, 19, 1 et 7; 4, 20, 1; 4, 1, 19.

(4) Secundum leges. Labbe, VIII, .518. art. 3 (usages de l'Eglise romaine). Gratien, G., 27, q. 2, 1 et 2. Conciles de Châlons, 813. Tribur , 893. Cf. Trosli, 909 [dotalam el a parenlibus Iradilam per benediclionem sacerdntum ac~ cipial : pas de nullité). Pseudo Isid., éd. Hinschius, p. 87 : Aliter legilimum non fit conjugium. nisi al» his qui super ipsam feminam dominalionem. habere videntur petita, enim nisi (1. et) a parentibus propitiquioribusque non (?) sponsetur el legibus dotelur et, ul mos esl, a sacerdote benedicatur el a paranymphis, ul consueludo docel, cuslodita legibus detur el solemdiler accepialur, el biduo vel triduo oralionlbus vacent el castitatem. custodiant ut bonae soboles generentur et Domino placeanl. Taliler filios non spurios sed legilimos alque heredilabiles generanlur... Aliter non conjugia sed adulteria aul conlubernia, nisi volunlas propria subfrageril [suffraguverit). Faux cupiU, 7, 463, 179. Glasson. — Et. s. le consent, des époux au mariage.

(5) Ex. dans Chroniques, Poèmes, Gautier, Chevalerie, p. 354. Mais cf. cicontre, Fiançailles, Consent, des parents. Joslice, p. 181, 188.

(6) Cf. Mariage par rapt. Weinhold, Deul. Frauen, I, 399. Ci-dessus, p. 760 (Ilanauer). Sachsensp. Landr., I. 45, 1. Stryk, Usus mod. PandecL, 23, 2, 21. Si le mari meurt avant le coucher officiel, la femme n'acquiert pas les avantages pécuniaires résultant pour elle du mariage (douaire, droits de succession). — L'usage très répandu en France de porter une soupe au lait, une rôtie, du vin chaud, etc., aux nouveaux mariés quand ils sont dans le lit nuptial, n'a sans doute pas d'autre origine : Boire, manger, coucher ensemble, c'est mariage, ce me semble. F. de Béarn, 2G7. Pineau, Folh- Lore du Poitou., p. 488. Sébillot, Contes popul. de la Haute-Bretagne, p. 136. Ce dernier folklorisle constate qu'il y a des lieux où les nouveaux épou.x ne cohabitent que le deuxième jour. Cf. ci-dessus, p. 678 (n. 2). Fournel, Adulière, p. 52; Ord. 13.36, 1338; Arr. 1439 (défense à l'évéque d'Amiens de rien exiger des nouveaux mariés pour coucher ensemble les trois premières nuits du mariage).

MAUIAGE IN l'ACIE ECCLKSIAE. 2o

assez de force pour reléguer au second rang la bénédiction nuptiale (1) par le prêtre, quoique cet usage pieux remontât aux lenips apostoliques ("2). Elle ne fut pas classée parmi les conditions essentielles du maiiage (3). L'Eglise se borna à la j-econnnandcr et à infliger des pénitences à ceux (jui ne s'y as sujetlissaienl j)as (4). Dés lors il y eut, en fait, deux sortes de mariages : l'un, officiel en quelque sorte, solennel, public (5), in facie Ecclesiae (6) ; l'autre, acte privé, clandestin, le mariage par le siuqile consentement (7) ou, ce qui était la même chose,

(1) Salvioli, Arch. giur., 1894, p. 173. Brandileone, Ac. se. Nap., 27, 269; Riv. p. se. giuf., 18, 1. Cf. RufSni, op. cit. Patetta. Sludi Sen., 1896, 3.

(1) Idée d'attirer los faveurs célestes sur l'acte qui s'accomplit. Duchesne, Orig. du culte clirét., c. 14. Tertullien, ad uxor., 2, 9. Rescrit de Nicolas I" aux Bulgares, 866 : sponsa ia, subarratio, lihellus dotis, messe, bénédiction <les époux pendant qu'on étend le voile [pallium, paile.) sur eux, couronnement au sortir de I église. C'est le premier texte qui décrit avec détail les rites chrétiens du mariage, et il est remarquable de voir qu'ils se rapprochent des rites païens

(3) Gratien, G., 35, q. 6, c. 2. Tertullien, depudic, 4 Encore au treizième siècle, on ne bénit pas les secondes noces. Conc. Latran, 1215, c. 51 ; Paris, 1429; Narbonne. 1551, etc. Boutillier y voit seulement une hcnnesie cliose, II. 8. Viollet, p. 425.

(4) Cf. Const. de dot. Conc. d'Arles, 524. Gratien, G., 30, q. 5, c. 6 : nullum sine dote fiai conjugium. Faux Capit., 7, 463. Ci-contre, Dot germanique. A Rome, i'ins/rum. dotale servait à distinguer le mariage du concubinat, à prouver les nupliae. Cod. Just, , 5, 4, 22 s. La vie commune emportait aussi présomption de mariage entre personnes de condition égale, et plus tard entre personnes libres. Nov. 74, 4, et 117, 4, Wi>s., 3,1,9. — Marculf.,2, 15; App , 37; Sirtn , 14, etc. L. Rih., 37. Cf. ci-après, Concubinat.

(5) Les Capitulaires le prescrivent {Cap., 755, c. 15 : ut omnes .. publicas nuptias faciant tain nobiles quain ignobiles) &&n d'empêcher les mariages incestueux, irréguliers {Cap., 802, c. 35; 804, etc. F. Capit., 6, 408; 7, 169, 463), mais non à peine de nullité (cf. cep. Pothier, IV, 3, 2) : les pénalités édictées tombèrent en désuétude. Léon le Philosophe, en 813, Nov. 89, prononce la nullité. Cf. pour la Sicile, Ass. normande de 1140; Consl. Sic., 3, 20

(6) Ce qui montre bien le caractère accessoire de l'intervention du prêtre, c'est que la bénédiction nuptiale n'était pas donnée dans l'intérieur de l'église, devant l'autel, mais ad i.'a/i;as, ad fores ecclesiae, à l'huis du raoustier. Du moins, tel fut l'usage général pendant assez longtemps. Le prêtre demandait aux époux s'ils consentaient à se prendre pour mari et femme, et sur leur réponse affirmative, leur donnait sa bénéiliction. Dareste, Etudes, p. 288 (dr, Scandinave).

(7) Erasme, de mali\, 67 : le mariage peut se conclure nulu, litteris, signo (remise de la moitié d'une pièce d'argent), facto [si juvenis dicat ; si me habes pro conjuge, da basium), silentio (les parents se mettent d'accord en présence des futurs qui gardent le silence). Le mariage par procureur se trouvait, dès lors, licite, Cf. Michelct, Orig. du dr. fr., p. 27, 32. Hanauer,

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