‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 18 sur 267 · PUBLICATIONS DE MARIAGE · texte numérisé non relu

PUBLICATIONS DE MARIAGE

les sponso lia per verba de praesenti. Il eRt à peine besoin d'indiquer les inconvénients graves qui résultaient de la clandestinité du mariage (1) : la bigamie était fréquente, l'état des personnes incertaines ; on pouvait toujours le contester, puisque

Mém. Acad. Stanislas, 1893, 260 : le procureur couche avec la fiancée, tout armé, le bras droit et le pied droit nus, une epée nue entre eux {Beilager oflBciel). Mariage par procureur de Frédécric III et d'Eléonore de Portugal, de Maximilien et d'Anne de Bretagne. Autres exemples en 1477, 1501, 1737 (à Lunéville). Glose du Décret X., 3, 3'2, 14 (cf. D., 23, 2, 5); m Vl\ de procur. in f. Acia S. Sedis, 16, 10. Laboulaye, Cond. d. f., p. 133. Lagrèze, Navarre, II, 183 (a. 1336, 1384). Depuis le concile de Trente, la célébration du mariage par le procureur n'a pas de sens, car elle n'etnpéche pas qu'une autre célébration entre les parties elles-mêmes ne soit nécessaire. Welschinger, Le div. de Napoléon, p. 158. Cependant les docteurs étaient en désaccord. Pothier, n° 367. Dur. de Maillane, Dict. de dr. canon, v° Procuration.

(1) On y remédia dans une certaine mesure par les Bans ou Publications de mariage. Viollet, p. 372 (bibl.). Richter, g 267, 281. Pothier, n° 64. Durand de Maill, Dicl., h. v°. Merlin, Perrière, h. v° Rhdr., 13, 563. Précédents : TertuUien, de pudic, 4. Ignat , de monog., 11 ; ad ux., 2 in fine; ep. ad Polyc, 5. La prohibiton des mariages incestueux ou irréguliers dut contribuera maintenir l'usage de faire connaître d'avance les mariages projetés aux fidèles. Peine du ban royal prononcée par les Capitulaires : 802, 35. F. Capit., 2, 130; 327. 408; 3, 179, 389. 463. Gratien, C, 30, q. 5. c. 1. De là, publications. Au douzième siècle, c'est une coutume de l'Eglise gallicane. X, 4, 1, 27. Banna ou denunciationes publiques par le prêtre. Viollet, p. 430 : au commencement du douzième siècle à Thérouanne où on les abolit en 1150; Eudes do Sully les organise à l^aris en 1198. Le concile de Latran, 1215, la généralise. X, 4, 3, 3. Sanction : péché pour les époux et le prêtre, pas de mariage putatif. Le concile de Trente, s. 24, c. 1, renouvelle ces prescriptions dans le but d'éviter les mariages clandestins et incestueux (3 publications par 3 jours fériés successifs). Dispenses si le mariage risque d'être inaliciëusement empêché. — Ord. Blois, 1579. 40 : dispositions analogues. Publications au prône de l'église paroissiale de chacune des parties et de leurs père et mère. Intervalle entre les jours fériés ; varie avec les diocèses (Orléans : 1 jour). L'Ord. de Blois ne permettait à l'évéque que de dispenser de deux publications et pour cause urgente et légitime (oppositions malicieuses, grossesse de la fiancée); mais on va jusqu'à dispenser des trois publications et sans causes. Sur les rétributions exigées par le clergé, cf. Févret, Abus, 5, 2, 32. — L'effet principal des bans était de provoquer les oppositions. Avant de les publier, le curé doit s'assurer du consentement des parties et, au besoin, se faire représenter le consentement des père et mère, tuteurs et curateurs. Un Arr. du 15 juin 1691 prescrivit de tenir un registre des oppositions et désistements. Cf. G. civ., 67. — Défaut de publications : le prêtre encourt des peines canoniques et une amende; le mariage n'est pas nid d'après le droit canon (dispenses); la jurisprudence française prononça d'abord la nullité, mais ne l'appliqua, dès le dix- septième siècle, qu'au mariage des mineurs conclu sans le consentement des parents. De Verdelin. Analyse des ...mémoires du clergé, 1821, I, 419. Louet, M, 6. Denisart, v° Ban.

MARIAMES CLANDESTINS. 27

le mariage nétait pas prouvé (1). Rien n'étnit plus facile égaleuient que de rompre le lien conjugal. Très souvent cela dépendait des époux ou de l'un d'eux. Les vices de cette pratique nous ferment aujourd'hui les yeux sur ses bons côtés et sur ce (jui la fait durer des siècles. Elle seule pouvait assurer la pleine indépendance de l'individu (surtout de la femme) dans l'acte le plus grave de la vie et à un moment où tout semblait conspirer pour la lui ôter : le souverain disposant de la main des filles de ses sujets; le seigneur imposant à sa vasale, jusqu'à soixante ans. le service de mariage et mariant de force ses serfs ; enlin et surtout la famille qui, peu soucieuse desalfeclions et des convenances particulières, faisait trop souvent de l'union conjugale un marché dans son intérêt. L'unique moyen de soustraire l'individu à ces influenc,es a été la reconnaissance du mariage sans formes, sans publicité. C'est ce qui explique que, dans les pays d'individualisme outré, comme chez les Anglo-Saxons, les mariages solo consensu aient pu se maintenir si longtemps. Les mariages en Ecosse, près de la frontière anglaise, devant le forgeron de Gretna-Geen, n'ont cessé qu'en 1848 (2). De nos jours et à partir du moment où la liberté

(1) Le droit canon avait rnndu facile la preuve du mariage comme sa formation elle-même : témoins, écrits authentiques ou privés, possession d'états, registres. La législation française se montra plus rigoureuse. — Témoins : deux font preuve complète (même parents). Suffit-il qu'ils aient vu la remise de l'anneau, qu'ils aient assisté aux solennités d'usage. L'Ord. de Blois, en prescrivant la tenue de registres, voulut écarter la preuve par témoins, et les Ord. 1629, 40 et 1639, en conclurent logiquement qu'en règle générale, le mariage ne pouvait être prouvé que par les registres (contrairement au droit canon. Panorm. s. X. "2, 18, 13). L'écrit privé se trouva aussi écarté, en règle générale. L'acte notarié anciennement en usage (cf. Italie, ci-dessus) (Arr. 4 fév. 1576 (fut interdit par l'Ord. de Blois, 1579, 44. Le contrat de mariage ne prouvait pas le mariage. X, 1, 33, 11. — Difficultés sur la possession d'état, ses éléments {nomen, liaclalus, fama) et leur force respective. Decis. Capell. Tolos., q. 173. — Lavcu n'est pas une preuve ici (cf. cep. sur la copula à la suite de sponsalia de fuluro). — Les mariages clandestins prouvés par téruoins. etc., ne pouvaient prévaloir contre un mariage public postérieur. — Sur la preuve exceptionnelle par témoins, etc., cf. l'othier, éd. Cug., t. X, p. 79. C. civ., 46 Ci-après, Actes de l'état civil.

(1) Les Anglais éludaient leur loi qui exigeait la présence du prêtre (1753) en allant se marier à Gretna-Green : le forgeron servait de témoin, et le registre qu'il tenait facilitait la preuve de l'acte, \iollet, p. 428, n. 1 : le curé de Lay-Saint-Remy, en Lorraine, fait pendant au forgeron de Grclna-Grecn.

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