‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 173 sur 267 · PEINES CONTRE LES USURIEKS · texte numérisé non relu

PEINES CONTRE LES USURIEKS

devient comme la clef de voûte de Icconomie politique du moyen âge : vente, paiement, dommages-intérêts, société, han- (jue, lettre de change, autant de matières où on s'en préoccupe particulièrement (1). Les juristes ne suivent que de loin les théologiens dans cette voie ; surtout à partir du seizième siècle ils ramènent la prohibition sur le terrain plus étroit du prêt et la jurisprudence dans son dernier état ne s'inquiète guère que de l'usure énorme. — La prohibition ne s'appliqua, d'abord, dans les lois de l'Eglise, qu'aux ecclésiastiques (2); c'était moins un précepte qu'un conseil ; il s'adressait à ceux qui aspiraient à un étal parfait plutôt qu'à la masse des chrétiens ; mais la tendance rigoriste l'emporta ; prêter à intérêt fut considéré comme un péché mortel, môme pour les laïques (3). Cette conception passa dans la législation séculière sous les Carolingiens{Cap. 789, c. 5) (4); à partir de ce moment elle fut consacrée par un grand nombre de lois (.")) et elle ligure dans la plupart des Coutumiers (6). La sanction de la prohibition du prêt à intérêt était civile ou pénale : 1° au poi)il de vue civil, le contrat était de nullité absolue ; le prêteur ne pouvait pas réclamer les intérêts stipulés ; l'emprunteur qui les lui avait payés était autorisé à se les faire restituer (7) ; 2" au point de vue pénal, le prêteur était

(\) Cf. Endemann, np. cit. Ashley, I, 164 (théorie de saint Thomas sur le juste prix). Taxes du pain et autres denrées. Gui Pape, De conlr. illicitis q. usurariifûansTvact. ill. J. C, VU, 11. Loysei, 715. Bonacina, De conlr., 1621. Policr, Juste prix. Thèse, 1003.

(2) Bruns, Conc, Tours, I, 13 (II. 142) : Orl , III, 27 (ib., 200). Cf. la règle que le clerc ne doit pas faire le commerce.

(3) Décr. de saint Léon, dans Graticn, II, 14, 4, 7 (a. 444). Décret de Gratien, 2e p , cause li, q. 3 et suiv. X, 5, 19, de usiiris (à la suite du t. de fiirlis). Concile de Vienne, 1311 (Clcm., 5, 5, 1). Hosticnsis, f" 672. G. Durand, etc.

(4) Omnino omnibus inlerdiclum est ad usuram aliquid dure. Le Capit. invoque la décrètale du pape Léon, les canons des Apôtres, l'Ecriture. Cf. dans l'éd. Boretius, Index, v'' Usure, Fœnus. L. Edwardi Conf., 37. Consl. Sic, 1, G. Statuts italiens dans Pcrlile, IV, 594. Siete Part., 5, 1.

(5) Guénois, Conf. des Ord., IV, 7 : 1254, 1311, etc., 1579, 1629, etc. Isambert. Table v'' Usure, Intérêt, Prêt. Guyot, h. v'. L'Hommeau, p. 33G Argou, IV, 18.

(6) TAC. Norm, 49; Hummn, 19. Beauni , 68. Glanvillc, 10, 3. Bout. 2, 11, Gr. C, p. 573. Et. de saint Louis, I, 91. Giraud, Essai, II, \h, 19, 23, -37, 226. M. de Souabe, I, 165. Ac. lég. Toulouse, XI, 51; XII, 400. — A plus forte raison, l'anatocismc était-il condamné. Difficultés de jjreuve. Toulouse, 112.

(7) Quid s'il y a eu serment ? X, 5, 19, 13. Fides plivita 'i Monlp., 68 (obser-

exposé à des peines canoniques, déposition pour les clercs, excommunication pour les laïques (1); les Coutumes confisquaient le corps et les biens de l'usurier au profit du seigneur (2); les Ordonnances édictèrent contre eux des pénalités diverses, ainsi l'Ordonnance de Blois, 1579, art. 202, leur infligeait pour la première fois l'amende honorable et des amendes pécuniaires dont le quart revenait au dénonciateur ; en cas de récidive la confiscation de corps et de biens (galères ou bannissement à perpétuité). Mais, en réalité, ces peines n'atteignaient que l'usure énorme ; le Ministère public ne poursuivait pas extraordinairement l'usure modérée, quoique le texte des Ordonnances fût général (3). — De ce que nous venons de dire, il résulte que le droit de juger les usuriers appartenait à la fois aux Cours d'Eglise (4) et aux tribunaux séculiers. Ceux-ci finirent par s'attribuer une compétence exclusive en celte matière comme en bien d'autres (XVP s.); ils ne manquaient pas de raisons pour la justifier, par exemple celles-ci, que le prêt donnait naissance à une action personnelle ou que l'usure tombait sous le coup des Ordonnances.

G" Réaction. Ni l'Eglise ni la royauté ne vinrent à bout du prêt à intérêt; c'était un facteur trop essentiel dans l'ordre économique pour ne pas avoir raison de toutes les proscriptions (5); il regagna par étapes le terrain perdu. On ne prêta plus, mais on s'associa, l'un fournissant de l'argent, l'autre son travail, et les bénéfices se partagèrent ; la commande, l'anticbrèse, la vente à réméré, le change, la constitution de rentes remplii-ent la fonction du prêt. On toléra celui-ci de la part des Juifs, à qui leur religion ne l'interdisait pas; en prêtant, les Juifs ne songeaient

ver le serment). Cf. l'othier, 112. Serres, 3, 15. — Le Parlement de Toulouse ne permettait pas de répéter les intérêts volontairement payés.

(1) A l'excommunication se rattachent le refus de la sépulture religieuse, la nullité du testament, l'incapacité tl'ctre témoins. Du Cangc, v° Usuvarii. Reg. de l'Offic. de Ccrisy, n° 'J et s. Desplanque, Infâmes, p. 18. Olim, Index, v" Usur.

(î) Droit anglo-normand : mort il appartient au roi, vivant à l'Eglise. Summa Norm., 19. Hegium Maj., '2, 54, 1. Dialog. de Scacc, '1, 10.

(3) Cf. cep. Ord. 13 janvier 1311. Fleury, Insl., I, 445.

(4) Beaum., 58, 5G. Et. de saint Louis, 1, 255.

(5) Si bien que les monastères jouent le lôle d'établissement de crédit. On connaît les opérations des Templiers. Sur les monastères en Normandie, XI" à XIII» s., cf. thèse de Génestal, 1901. Dans l'antiquité, les temples sont les banquiers de l'Etat.

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