‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 174 sur 267 · JUIFS. LOMBARDS. USURES PALLIÉES · texte numérisé non relu

JUIFS. LOMBARDS. USURES PALLIÉES

pas à fairo un acte chantalilc, à rendre un bon office, ils spéculaient ; et comme ils n'occupaient pas de place régulière dans l'organisation sociale du moyen âge, le commerce de l'argent devint pour eux une profession et comme un métier déparia (I). Ils en eurent le monopole jusqu'à ce qu'on le partagea entre eux et les Loinbars et Caorsins (2); l'Etat ne leur concédait à prix d'argent, ce qui le poussait à violer la loi de l'Eglise, et les surveillait, ce qui mettait quelque peu sa conscience en repos. Les progrès du commerce et les bénéfices qu'on en retirait firent touclier du doigt l'erreur commise par Aristote; l'argent fructifiait, faisait des petits: en temps de foire, dans certaines villes, l'intérêt fut permis (3) ; le prêt maritime (4) et même parfois le prêt commercial (5) écbappèrent à l'interdiction générale. Dans ces cas exceptionnels (6), qu'il s'agît de personnes ou de lieux, le taux de l'intérêt était d'ordinaire limité par le législateur (7). Une foule de moyens furent imaginés pour tourner la prohibition dans les cas où elle subsistait (8), les uns rejetés par les

(1) Cf. Les Juifs, t. I. Syslome d'expulsion et de rappel suivi de confiscation pratique par l'ancienne monarchie contre les Juifs, de sorte que le roi bénéficiait de leurs rapines tout en ayant l'air de donner satisfaction au sentiment populaire. Sur la législation en matière d'usure, cf. Isambert, V" Juifs, Iniéréls, etc. On tolère un taux très élevé, par exemple plus de 43 Vo (1.311). — Cf. X, 5, lU, 18. Concile de Latran, 1215. Endemann, II, 383. Italie, Fertile, IV, 60-2. Bohème. Ord., 1497. G. Durand, Spec, 4, 4, Giraud, II, 29, etc.

(2) Ord. 1250, 1311, etc. Isamb., Table, h. v\ Ashley, I, 257, cite un acte de 1235 : prêt nominalement pour trois mois, après (juoi des intérêts comfjensaloires seront dus ex mora.

(3) Foires de Champagne, 1311; de Lyon, 1419. Villes de Montpellier, Alais, Tournai, Saint-Oiner, Barrois. — Secùs, X, 5, 19, 19. Fassin, Thèse, 1900.

(4) Contrairement à la Décr. Naviganti (X, 5, 19, 19) qui prohibe le prêt à la grosse. Gros risques du côté du préteur, bénéfices énormes du côté de l'emprunteur. l'otliier, Tr. du piél à la gr. aventure. Camus et Dupin, p. 224, 439 ibibl.j. Ashley, II, 492.

(5) Scaccia, De commerciis (fin XVI* s.), 1648. Argou, 3, 30 : Provence, Dauphiné, Béarn, Franche-Comtè, Alsace, Henrys, I, 4, q. 110. Serres, Inst., 3, 15 (obligations entre marchands). Mais cf. Pothier, 68. Tr. de la praliq. des billets et du prêt d'argent entre négociants, 1684. Tr. des prêts de commerce, 1738.

(6) Autres cas exceptionnels tantôt admis tantôt discutés par la jurisprudence et la doctrine, par exemple deniers pupillaires, dot, etc. C. civ., 2001, 1372 cbn. 1375. Ferrière, v Deniers pupillaires. Scte Macédonien, sup., p. 1107.

(7) Cf. Pertile, IV, 604 (textes).

(S) Cepolla, De simulatione contracluuyn, XV' s. Ces ruses du droit nou-

théologiens et les juristes (1), les autres ouvertement pratiqués et reconnus légitimes (2) par l'Eglise et par l'Etat : ainsi la constitution de la rente. La théorie des intérêts compensatoires (dus ])o\n' le dam num emergens) qu'on tenait pour légitimes dès le quatorzième siècle (3), par opposition aux intérêts lucratoires(dus pour le lucnim cessans) qui étaient illicites, fit une large hrèche au principe; il ne fut pas difficile de trouver des cas où l'intérêt n'était qu'une équitable compensation pour le préjudice subi par le prêteur en se dessaisissant de son argent (par exemple demeure du débiteur) (4) ; et comme le nombre des placements sûrs avait beaucoup augmenté, il devenait vrai de dire que le prêteur subissait un dommage plutôt qu'il ne manquait un profit (5). Des spéculateurs imaginaient de donner au crédit des formes nouvelles, en dehors des cadres traditionnels, échap-

veau pour se faire jour et forcer, grâce à l'art des casuistes, les scrupules des consciences timorées comme les dispositions des lois font le désespoir des jansénistes. Pascal, Provinciales, 1, 8. Cf. anciens prédicateurs (Maillart, etc.).

(1) Tels sont le contrat rnolialra condaniné par Innocent XI et le triple contrat condamné par Sixte V, 1586. Contrat inakalva : achat à crédit de marchandises qu'on revend immédiatement à perte au vendeur lui-même; on reçoit le prix de la revente, par exemple 9,000 fr., et on rembourse le prix d'achat, par exemple 10,000 fr. ; la différence représente les intérêts. Pothier, Vente, 38. — Triple contrat [Irinus conlraclus) : a) société; je fournis 100,000 francs à un commerçant qui nie donnera 10 "/o des bénéfices qu'il fera; h) assurance; sur ma part de bénéfices je lui promets 10 "/o à titre de prime d'assurance pour qu'il s'engage à me rembourser le capital à tout événement ; c) vente; comme il n'est pas sur qu'il y ait des bénéfices, je lui vends 5 % mon bénéfice incertain, et il s'engage à me donner un bénéfice moindre, mais assuré de 5 %• C'est comme si j'avais prêté à 5%- Pratiqué entre trois personnes différentes, le triple contrat est licite. Pothier, Sociétés, n° 2^1. Ashley, II, 518. — Sur le mort-gage (pratiqué par des abbayes (Gcllone, Redon) comme par des particuliers), cf. ci-après.

(2) De là des traités comme celui de Brœderscn, De usuris licitis et illicitis, 1743. Camus d'IIoulouvc, Tr. des intérêts, 1774 (c'est-à-dire légitimes).

(3) Sur la théorie du Id (juod interest, v. les canonistes et le tr. de Dumoulin; cf. Nani, Arclt. giur., IG, 207. Endcmann. II, 243 317. L. Wis., 7, 5, 8; 2. 5, 7.

(4) Monts-de-Piété, Montes-Cliristi : dans la pensée de leurs fondateurs, établissements de crédit gratuit pour les pauvres; ils prélevaient un intérêt modique afin de subvenir à leurs frais généraux. Le plus ancien est peutêtre celui d'Orvieto, 14G3 (à la suite des prédications de fr. Bartolomeo da Colle). Détails et bibl. dans Pertiie, IV, 608. Endemann, 11, 374. Ashley, II, 530. Iloltzapfel, Ai^fdnge d. Montes pietatis, 1903.

(5) Théorie de P. de Castro (preuve du lucrum\ Théorie sur le risque couru par le capital. Endemann, II, 322,

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pant par la date de leur naissance à une législation vieillie (1). L'exi'eption emportait la règle (2). Au dix-huitième siècle, philosophes et théologiens Inilaillent encore ; mais la cause de la légitimité du prêt à intérêt est gagnée (3). La Révolution ne rencontra aucune résistance lors(]u'elle proclama le principe nouveau, 2 octohre 1789. On se proposait non pas d'étahlir la liberté absolue du prêt à intérêt, mais de fixer par une loi un taux maximum que les prêteurs ne pourraient pas dépasser, et cela dans lintérêt des imprudents et des nécessiteux que l'Etat doit proléger comme les mineurs ou les faibles d'esprit; mais la loi ne fut pas faite pendant la Révolution (4); ce qui fait que, sans qu'on l'eût voulu, le taux fut libre jusqu'en 1807; à cette date, la loi du 3 seplemlire lixa un maximum qu'elle emprunta à la législation de l'Ancien Régime en matière de renies : 5 pour 100, c'est-à-dire le denier 20 de l'ancienne supputation (5). L'attitude de l'Eglise en présence de cette législation a été assez embarrassée ; elle s'est refusée à déclarer l'intérêt légitime en luimême; mais elle a recommandé aux autorités ecclésiastiques de ne pas inquiéter les prêteurs qui se conformeraient aux lois, quousque S'^ Sedes definilivam sententiam emiserit. On attend encore cette sentence (6).

(1) Voltaire, Dict.phil.. v» Intérêts : I.a Sorbonne a décidé que le prêt à intérêt est un péché mortel. Il n'y a aucun de ces raisonneurs qui ne fasse valoir son argent, quand il le peut, à 5 ou 6 pour 100 en achetant sur la place des billets des fermes, des actions de la C'» des Indes, des billets du Canada. Cf. Pothier, n° 94. Pertilc. IV, 610.

('l) Celle-ci comptait encore trop de partisans pour qu'il sojt nécessaire de chercher dans l'Idée d'un monopole fiscal ou droit de se faire payer pour permettre le prêt à intérêt (Champeaux, toc. cit.). La raison de son maintien à l'époque monarchique. Le Mémoire deTurgot, qui fut le manifeste décisif en notre matière, n'est que de I7G7.

(3) Dès le seizième siècle. Dumoulin, Tr. usur., Calvin, dans une lettre à Œcolampade, soutiennent que l'Ecriture ne condammc que l'usure excessive, oppressive pour le pauvre, mais non l'intérêt exigé du riche qui réalise de gros bénéfices à l'aide do l'argent qu'on lui a prêté. A leur suite, Saumaise, 1G37 ; Montesquieu, Eup. des lois, '2'2, 19; Voltaire, Dict. phil., h. V'; Turgot, 17(J7 ; Denthara, 17;^7. La Réforme ne fut pour rien dans cette évolution; Luther et Zwingle condamnent le prêt à intérêt. Cf. cep. Ashley, II, 540, 545 (Angleterre).

(4) L., 5 therm. an IV. C. civ., 1907.

(5) Suisse : depuis le seizième siècle, liberté limitée. Huber, IV, 868. Ord. de police en .\llemagne, 1577, 1600, 1654.

(6) Les canonistes modernes admettent qu'il y a des circonstances ou titres extrinsèques qui peuvent légitimer l'intérêt : 1° le prêteur subit un dom-

2. — La Constitution de rente (1). — A" Origine. Suivant l'opinion commune, les rentes (2) auraient été imaginées dans le but de tourner la prohibition du prêt à intérêt. Il n'en est rien; elles ont une toute autre origine; ce qui est vrai seulement, c'est qu'elles ont servi à atteindre ce but, après avoir été détournées de leur destination originaire. Elles ont commencé par être un mode d'exploitation des terres et nullement une opération de crédit. On concédait des terres à charge de cens ou d'une part de fruits. Gens et rente sont synonymes dans l'ancienne langue. Mais la rente se sépara du cens en perdant tout caractère féodal ; on la qualifie de rente simple par opposition à la rente seigneuriale ou cens ; elle s'appliqua, sur le déclin de la féodalité, aux biens qui avaient conservé le moins l'empreinte féodale, par exemple aux maisons des villes (3); elle représenta, pour les biens féodaux, la part de revenu correspondant aux améliorations, à la plus-value, et se superposa au cens qui représentait le revenu du fonds lui-même. Elle acquit ainsi une existence indépendante ; modelée au début sur le type juridique du cens dont elle n'était qu'une variante, elle s'éloigna de plus en plus de sa forme originaire pour se rapprocher du prêt à intérêt.

mage (damnum emergens); 2° il se prive d'un gain {lucrum ressaris), au moins si le gain est moralement certain; quid s'il est probable? P. de Castro, Cons., II, 55, 3; 3° si le capital court des risques [periculutn sortis): l'intérêt représente une prime d'assurance; il s'agit des risques exceptionnels, par exemple à raison de la situation de fortune du débiteur; 4° Tilulus legis civilis, la loi l'autorise; titre difficile à justifier (intérêt général? il fait présumer l'existence des autres titres ?). Ashley, II, 535.

(1) Ci-dessus, p. 3.59, t. II. Stobbe, ZfDR , 19, 18-2. Heusler, g 71. Endemann, Slud. in d. rom. kan. Wirthsch. u. Rechlslehre, II, 103-157 (bibl.). VioUet, p. 674. Glasson, 7, 321. Champeaux, Gr. EncycL, h. v'. — Pollock et M., II, 128. — Denisart, R. de Lacombe, Ferrière, Guyof. h. v°. Isambert, Table, V Rentes. Guénois, Conf. des Ord., 4, 7. Loyseau, Tr. de la garantie des renies, 1599; Tr. du déguerpissement, 1613. Loysel. 505 et suiv. Fleury, Insl , 1, 403 et suiv. — Pertile, IV, 597. Cencius, de censibiis, 1621, 2' édit.

(2) Renda, rendila (IX' s.), redditus = revenu. Du Cange, h. v°. Arrérages exprime la même idée avec cette différence qu'on suppose la rente échue et le débiteur en retard : arriéré. Godefroy, v° Arriérage. Ragueau, ibid. On oppose cependant la rente aux arrérages ; elle est alors le droit d'exiger les arrérages (céder une rente, toucher sa rente). Pothier, Personnes, n° 260.

(3) Surcens sur les maisons. Beaum., 24, 19, 20. Gr. C, p. 315 et suiv., 833. Ci-dessus, p. 358, t. II (bibl.). Rentes sur les revenus de l'Etat, sur l'Hùtel de ville, ci-dessus. Loysel, 517. Larroque-Timbaud, 39 et suiv.

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R" Rentes foncières (1). — Il nous suflira de rappeler qu'on entend p;ir l;i des rentes ctublies moyennant l'aliénation d'un héritage; l'aliénateur retient sur le fonds un droit réel (2), immobilier, irrachetable (3); l'acquéreur devient propriétaire sous cette cliar,i,'e (4), avec faculté de s'y soustraire par le dé-

(1) Cf. Rentes foncières, t. I. Pothier, Tr. du bail A rente, t. 4, éd. Bug. Fœli.v et Heniioii. Tr. des rentes fonc, 1829. — Dr. anglais : vent service par opposition à la renl ctiarge et à la renl seck (reddilus siccus) que Pollock et M. désignent d'un terme générique : non-lenurial rent. (II, 128). (yf. rente de chambre. Bracton, f" 203 l>.

(2) Indivisibilité du cens et des rentes foncières ou constituées. Desm., 27(i. Coût, not., 165. Gr. C , p. 354. L. d. dr., 789.

(3) Sauf convention contraire, tandis que les rentes constituées, au moins dans le dernier état du droit, sont essentiellement rachetables. Racheter une rente foncière, c'est exproprier le crédirentier. Cependant les bulles papales ont quelquefois autorisé le rachat, et des ordonnances royales l'ont aussi permis à titre exceptionnel pour des raisons d'utilité publique que nous allons faire connaître, mais aussi parce que le rachat n'apparaissait souvent que comme le remboursement d'une créance, même quand il s'agissait d'une rente foncière. L'Ord. 1441, art. 18, déclare rachetables sur le pied du denier 12 les rentes sur les maisons de Paris, parce que les propriétaires de maisons chargées de rentes excessives les laissaient tomber en ruines. Edit mai 1553 (autres villes). Paris, XC, 12. Orl., 270. Glasson, 7, 323. C'est même à cette occasion que la Décl. de mai 1609, voulant permettre au débiteur de bénéficier de l'abaissement du taux des rentes passées du dénier 12 (le 12' du capital ou 8 1/3 pour 100, 1576) au denier 16 (6 1^4 pour 100, 1601), décida que le débiteur pourrait de sa propre autorité subroger aux droits du créancier le préteur auquel il empruntait la somme nécessaire pour le rachat; le créancier qui avait son argent placé à plus de 8 °/o n'y aurait pas consenti, puisqu'il ne pouvait plus le placer qu'à 6 1/4, et le prèteir exigeait des garanties. Arr. de régi, du l'ail, de Paris, 6 juillet, 1690. Pothier, n° 23. Glasson, 7, 325, cite les Ord. avr. 1393; oct. 1409; juill. 1410; 1443; 2f mai 1424; 31 juill. 1428. Isambert, Table, v» Rentes, Ashley, II, 475 (rachat en Allemagne).

(4) A défaut de paiement du cens ou de la rente, la procédure ancienne est en rapport avec la conception primitive de notre institution; le créancier a des droits de propriétaire, tandis que, pour les rentes constituées, dans l'opinion de Dumoulin, il descend au rang d'un créancier ordinaire. Cf. ci-après. Exécution. — Saisie ou gagerie des biens garnissant la maison, et, partant, obligation de la garnir (Coït/, not., 3, 30, 81, 157. Part, au.x Bourg., p. 137); saisie-brandon des fruits des fonds de terre. Amende, sauf en la ville et banlieue de Paris. Si la maison est vide et vague ou en ruines, on la fait crier. Coût, not., 169, 179, 31, etc. Gr. C, p. 316, 277, 199, -544 et suiv.. Const. du Cliàt., 02 et s. Paris, XC, 86 : droit à trois ans d'arrérages pour le cens; (id. pour les rentes, Ord. 1563, Loysel, 524). 163 : pour les rentes, on ne peut gager que trois quartiers, car l'ancien délai d'an et jour maintenu ici fait perdre la gagerie. Difficultés dans le cas fréquent où il y a plusieurs cens ou rentes successifs. Beaum., 24, 20. Gr. C, p. 315 et suiv. Coût, not., 117, 151. AC. Anjou, t. 2, p. 419. Bûche, XRH, 188i, 76. —

guerpissement, car il n'est tenu que propter rem (1); à l'inverse, les sous-acquéreurs à titre particulier étaient assujettis, comme les successeurs universels, au payement de la rente ; le droit réel du crédirentier était, en eifet, opposable à tout détenteur. Le maintien des rentes foncières (avec ces effets) était incompatible avec le système d'affrancbissement des terres inauguré par la Révolution; généralisant une mesure que la royauté avait dû prendre à titre exceptionnel (rentes sur les maisons de Paris et des autres villes), la loi du 11 août 1789 les déclara rachetables (2). Aujourd'hui le vendeur dune terre moyennant une renie n"a plus qu"un droit personnel (3), mo])ilier, rachetable ; en revanche, l'acquéreur tenu personnellement a perdu la faculté de déguerpir, C. civ., 530.

C" Rentes constituées (4). Au lieu diin fonds, une personne peut céder à une autre une somme d'argent, un capital, à charge de lui servir une rente perpétuelle ou viagère ; la rente ainsi établie est dite constituée en perpétuel ou en viager. Cette opération n'est qu'une variété du prêt à intérêt; elle en diffère en ce que le capital est inexigible ; il dépend du débiteur de le rembourser, mais il choisit son heure ; le créancier ne peut pas le contraindre à se libérer; si son capital lui est nécessaire, il n'a d'autre ressource que de céder sa renie à prix d'argent à un tiers, à supposer qu'il y ait des tiers disposés à l'acheter. Au premier abord, il semble qu'il n'y avait aucune raison pour ne pas traiter cet acte comme un prêt à intérêt ordinaire, les différences que nous venons de relever n'ayant rien d'essentiel.

Droit anglais : la rente sèche, variété de la rente constituée, no permet pas l'emploi de la gagcrie (Bracton, f. 203 b) ; la rente charge l'autorise.

(1) Sauf convention contraire (clause de fournir et faire valoir). Coût. not., 95, 96, 97, 171, 70. Desm., 18.3. Gr. C, p. 317. Le déguerpissement consistait dans l'abandon en justice de la propriété (et non pas seulement de la possession); il était permis à l'acquéreur lui-même. Loysel, 520-366. Fleury, Inst., 1, 50.

(2) Cf. L. 14 mai 1790, 7 : ISdéc. 1790, 2; 16oct. 1791. Code civil interméd., Table, v° Rentes. Sagnac, 107, 147, 336 et suiv.

(3) Plus, il est vrai, un privilège et une action résolutoire.

(4) De Laurière, Diss. s. le lénement de 5 ans, 1696 (bibl., p. 3, n. a). Principes des rentes const., 1758. Beaumont, Jurispr. d. rentes 1766, 1784. Pothier, Traité du contrat de const. de rente, 1763 (t. 3, éd. Bug.). Pertile, IV, 600. — Richard, Une conversion de rente à Arras en 1392 {DCh., 41, 561). — Brants, Traité de redditibus annuis de Gérard de Courselle {Bull. Acad. Belg., 33, 1). Ashley, II, 471. Ci-dessus, Prêt à intérêt, bibl. Kostanecki, Œff. Kredit, 1889.

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