RENTES CONSTITUÉES EN PERI'ÉTLEL
Mais il se rencontre des hypothèses où la rente constituée se confond avec lu rente foncière et celle-ci. par son origine, se séparait radicalement du prêt à intérêt (1). Ce sont ces hypothèses favorahles, les seules connues anciennement, qui décidèrent les canonistes à déclarer licite la rente constituée (2). 11 y a peu de dilférences, par exemple, entre le cas où on vend un fonds à charge d'une rente et celui où on achète ce fonds moyennant un prix payé au vendeur, après quoi on lui rend le fonds à charge dune rente. Les canonistes, en se plaçant à ce point de vue, distinguaient à peine les rentes foncières des rentes constituées : les premières étaient tenues au moment de l'aliénation, census reservativus ; les autres, constituées, assignées sur une terre appartenant au débiteur, census constitutivus, consignativus ; dans les deux cas, le créancier avait un droit réel innnobilier. Afin que Tanalogie fut complète, le droit canon exigea que l'assignat portât sur une chose frugifère (3). Gomme les deux opérations dont nous venons de parler n'étaient pas toujours aussi étroitement alliées cjue nous l'avons supposé, les canonistes, pour éviter à la rente constituée la qualification d'usure, la démarquèrent pour ainsi dire et en firent une vente : selon eux, le débiteur vendait le droit d'exiger des arrérages ; le créancier achetait ce droit et le payait de son capital (4). La rente apparaissait ainsi comme un être moral distinct des arrérages, produisant des revenus à la façon d'un fonds de terre, « de durée à toujours « ; lorsque le débiteur remboursait le capital qu'il avait reçu, on disait qu'il rachetait la rente (5). Enfin, avec cette analyse ai-tificielle, on parvenait à rendre raison de
(1) Le bailleur à cens pouvait recevoir et recevait la plupart du temps une part des fruits produits par le fonds cédé.
(2) Innocent IV (1243), Comm. s. Décrétales, ad c. in civit., t. de usuris, Discussions cep. jusqu'aux bulles Regimini de Martin V, 1420, et rie Calixte III. 1455 (Extravag., 3, 5, sous le t. de emlione). Cf. aussi la bulle de Pic V, 1568.
(3) Les arrérages de la rente devaient être en rapport avec le revenu de la terre ou de la maison affectée à leur payement; si celles-ci diminuaient de valeur ou venaient à périr, la rente avait le même sort.
^4) Théorie déjà consignée dans les Sommes du treizième siècle.
(5) Selon Pothier, le rachat est pour le débiteur un droit imprescriptible et auquel on ne peut porter atteinte par des clauses du contrat. Il n'est cependant pas permis pour la rente viagère. Et sans doute dans l'ancienne doctrine canonique, la rente perpétuelle, assimilée à la rente foncière, n'était pas rachetable sauf convention spéciale. Loyscl, 511 et la note (bulle de 1568). Cf. Ashley, II. 473. Pasquier, înst., p. 559.
l'incxigibilité du capital ; exiger le capital, c'eût été forcer un vendeur à racheter l'objet vendu. 11 n'est pas besoin de faire o])server que l'inexigibilité tenait à de tout autres raisons ; elle s'explique par la parenté originaire entre la rente constituée et la rente foncière ; les concessions à charge de cens ou de rente étaient perpétuelles et irrévocables par suite de l'état social et économique du haut moyen âge (1).
Les rentes constituées présentaient à peu près les mêmes avantages que le prêt à intérêt; en interdisant celui-ci on multiplia celles-là. Et quand elles furent entrées dans la pratique courante, on vit des débiteurs donner en garantie du paiement de la rente, non plus un assignat sur un fonds déterminé, mais une obligation générale de tous leurs biens. L'analogie avec la rente foncière cessait d'exister. On se demanda si l'on pouvait se contenter de cette garantie ou même de l'obligation personnelle du débiteur qui, à une époque donnée, permit aussi de s'attaquer à tous ses biens, même en l'absence d'hypothèque. Dumoulin se fit le partisan de la validité des rentes personnelles (2) inconnues dans l'ancien droit, et son opinion, émise
(1) Conséquences : a) Les rentes étaient partagées selon la loi du lieu où était situé l'immeuble, et non d'après celle du domicile du débiteur. — b) Elles étaient indivisibles comme le cens, et l'adjudication du fonds sur décret ne les purgeait pas comme s'il s'était agi d'une hypothèque dont le bénéficiaire aurait négligé de faire opposition. Desm., 220 Coût, not., 43. Paris, AC, 70, 71; NC, 99, 101. c) L'assignat emportait aliénation du fonds jusqu'à concurrence du capital de la rente; le créancier acquérait donc un démembrement de la propriété. Il avait à prêter la foi et hommage pour les fiefs, à obtenir l'ensaisineraent pour les rotures, à payer les profits de mutation. Desm., 189, 221. Beaum,, 24,20. Gr. Coxit., p. 174, 265. AC. Anjou, t. 2, p. 238, 417, 547. Paris, NC, 82. Dans les pays de nantissement, l'acquisition supposait l'accomplissement des formalités de vest etdevest; ailleurs il suffisait du payement des arrérages (cf. cens récognitif). Anjou, 291. Merlin, v° Assiette de rente, d) Le déguerpissement libérait de la rente comme l'eût fait la perte du fond. Argou, 4, 15.
(2) Balde. ad 1. un. C. de his q. pœnae 7iom., admettait les rentes personnelles inter bonos et en conformité avec l'usage local (mais seciis, si de feudo vasalli, n. 7). Jean Faure soutenait que l'assignat n'impliquait pas aliénation {Inst. de act,, g item serv.; de assign. libert.; Code de don. ad 1. si quis arg.). Quelques casuistes permettaient les rentes personnelles quand elles étaient constituées par un commerçant ou un artisan, car ils vendaient une partie de leur gain. Dumoulin, de us., 22 ; vanum est et praeposterum hic requirere specialem vel generalern Iiypothecam. rei imniobilis, quia non hoc respicit justificationem redditits,sed solum securilatem creditoris. Cf. s. Paris, 84, 85. Loyseau, op. cit. Mais Navarre, de usuv., q. 15, n. 115. Tiraqueau, de retr., 1, 6, 15, condamnent les rentes générales, à rachat, volantes; dans ce même sens, bulle de Pie V en 1568.
UENTKS C.dNSTITUÉlîS. 483
(•11 l.')'!."), i'ul consaci're qiinlijui's aiiuf-cs apros pai' un arr("-l du Pai-lciiient de Paris, 10 mai 1557 (1). 11 trouvait un puissant argument dans l'analyse de la rente donnée par les théologiens; l'assignat sur un fonds déterminé n'y apparaissait que comme iiiic garantie de paiement; en son absence, l'opération siibsislail ; ce n'était donc qu'une hypothèque ordinaire, un accessoire de la dette et non une partie essentielle de l'acte. Cette opinion qui prévalut (2), parce qu'elle était plus en harmonie avec les besoins économiques de ce temps, aurait dû faire classer les rentes constituées parmi les meubles ; en effet, elles n'étaient que de simples créances portant sur des sommes d'argent (3) ; mais la tradition fut plus forte ([ue la logique ; on continua à les ranger parmi les inuneubles, sous prétexte que la rente formait un être moral distinct des arrérages et pour le motif plus sérieux qu'elle avait trop de valeur pour ne pas être soumise aux règles protectrices de la fortune immobilière dans l'intérêt des familles. Le droit révolutionnaire fit produire à l'opinion de Dumoulin ses conséquences naturelles : on les mobilisa virluelleinent d'abord, en ne permettant plus de les hypothéquer, puis par une disposition formelle (4).
D° Rentes viagères (5). — Cette espèce de rentes consti-
(l) A propos des lods et ventes. Paris, AC, 58; NC, 83.
('2) Conséquences : l'assignat n'est qu'une hypothèque ; il n'y a pas à payer de lods et ventes pour la constitution de rentes; la perte du fonds laisse subsister la rente; la vente par décret purge les rentes perpétuelles (et non les rentes viagères), Desin., 2"23, 272. Coût. noL, 122, 130; la rente est réputée meuble dans quelques Coutumes (Blois, 157; Reims, 181, etc.) et dans les pays de droit écrit, Perrière, v° Rente: cependant, en général, elle est tenue pour immeuble. Ord. 1747, 1, 3. La complainte n'est plus admise que pour les rentes foncières. Laur. s. Paris, 9G [secks, Desm., 38). Loysel, 507-518.
(3) Les Ordonnances, au moins depuis le seizième siècle, fixent un taux maximum que la rente ne peut dépasser sans être infectée d'usure. Ce taux a varié; c'était le denier 10 d'après lesExtrav., Regimini; 12 en 1507 : 16 en 1601; IS en lG3i; 20 en 1665, et not. d'après un Edit de juin 1725. Isambert, Table, v° Rentes. Le denier 10 est le dixième du capital ou 10 "o; lo denier 20, le vingtième du capital ou 5 "jo. Notons qu'au dix-huitième siècle il y avait 12 deniers au sol et 20 sols à la livre. Observons aussi que les variations de monnaies compliquaient la législation des rentes. Ord. 3 mai 1350, etc. Prescription des arrérages par cinq ans. Ord. juin 1510, 71; janv. 1629, 142. D. 20 août 1792; 24 août 1793, 151. Loysel, 508-513. Legouix, Déchéa.nce quinquennale, 1901. Lair. Intérêts, 1860.
(4) L. 18 déc. 1790. L. 11 brura. an VII, 9; 22 frim. an VII, 7.
(.5) Pothier, Const. de rente c. 8. Stobbe, g 196. Huber, IV, 889 (actes
tuées (1) se présenta d'abord sous la forme d'une charge (contractée par exemple par un monastère) de loger et d'entretenir jusqu'à la fin de ses jours la personne qui cédait un domaine ou une terre (cf. infra. bail à nourriture).
3. — Cession de créances (2). — A. Incessibilité primitive (3). — Ni les créances ex dclicto, ni les créances ex contractu ne purent d'abord être cédées à un tiers ; à quel titre, en effet, celui-ci aurait-il poursuivi le débiteur ? Il n'avait été victime d'aucune lésion de sa part et il n'avait reçu de lui aucun engagement (aucun serment, par exemple). Pas plus qu'on ne s'explique aujourd'hui un changement de débiteur sans l'assentiment du créancier, pas plus on n'aurait compris autrefois la substitution d'un créancier à un autre. Cela tenajt encore à ce que les durs moyens de coercition dont les créanciers étaient armés, la contrainte par corps par exemple, pouvaient être maniés de façon très diverse, suivant l'humeur des personnes qui avaient à les faire valoir; le créancier qu'on s'était choisi, un parent, un ami, devait apporter, on le savait, beaucoup de ménagements dans leur emploi, tandis qu'un étranger risquait de se montrer impitoyable et inhumain; aujourd'hui encore, quoique la cession de créances soit d'usage courant, il n'est pas inditl'érent pour le débiteur d'avoir tel ou tel créancier.
B. Des moyens détournés s'offraient cependant aux parties pour arriver à des résultats assez semblables à ceux que donne une véritable cession. — 1° La novation par changement de créancier (4); elle supposait un nouvel engagement de la part du débiteur envers le tiers qui prenait la place du créancier pri-
dc lîlO, etc., en Suisse). Stobbe, Deilr., 1865 (Leibrenten) ; Handb., g 19G. Fertile, IV, 574 (détails bibl.). Salvioli, p. 505 [vilalizio). Pollock et M., II, 133 (corodics, conredia. Du Cangc, li. v"). Sur les tontines, cf. Epoque monarchique. Finances, t. I. Lalou, Th., 1900.
(1) P. de Font., p. 131. Beaum , 50, 13.
('2) Brunner, NRII, 188G, IG. Biener, Wechselrechtt. Untevs., p. 132 (France). Stobbe, g 177. Glasson, VII, 025. Pertile, IV, 454. Pollock et M., II, TU.
(3) L'intransmissibilité des créances a persiste dans la Common law an<ïlaise jusqu'en 1873; jusque-là le créancier qui voulait céder son droit ne pouvait le faire, comme en droit romain, que par voie de procuration; le cessionnaire ou plutôt Valtoumé agissait au nom du cédant et la procuration disparaissait par la mort de l'un ou de l'autre. Exception en faveur du roi. Los Cours d'équité admettaient, au contraire, la validité de la cession.
(4) Diurne des Sachsensp.. II, '2, 98. Bout., 1, 26.