‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 176 sur 267 · CESSION DE CRÉANCES · texte numérisé non relu

CESSION DE CRÉANCES

milil": elle dépendait par suite de la volonlr du délntcur. — 2" Le mandat «(/ lilem (1); quand la représentation en justice fut admise, le créancier put donner mandat à un tiers de réclamer le paiement de la dette et de traduire, au besoin, le débiteur devant les tribunaux; le mandataire n'avait qu'à conserver le montant de la créance ; mais ce mode de cession était très imparfait, puisque si le mandataire venait à mourir avant d'être payé, ses pouvoirs ne passaient point à ses héritiers; il n'en est pas moins resté en vigueur en Angleterre jusqu'en 1873. — 3° Lli7igagement simullané du débiteur envers le créancier et envers un tiers (2); celui-ci, en vertu de sa désignation, a le droit d'exiger le paiement sans justifier d'un droit à la créance. Aussi longtemps que la représentation en justice ne fut pas admise ou ne le fut que d'une manière imparfaite, il y eu-t là un biais commode pour atteindre le même but. Dès l'époque franque, on voit le créancier se faire promettre par le débiteur qu'il le payera entre les mains d'iui tiers (désigné d'avance ou qu'il se réserve la faculté de désigner après coup). Ces clauses, en se développant dans l'intérêt du commerce, donnèrent naissance aux titres à ordre et au porteur.

G. Cession. — Transport. — Quand le formalisme disparut et que les voies d'exécution contre le débiteur devinrent moins rigoureuses, la cession de créances put s'opérer directement (3) : le créancier transporta son droit au cessionnaire (4). Selon la

(1) Droit anglais, allemand. Stat. de Goslar, 70, 8-10, etc. En Alicniagne, le cédant joint à la procuration une renonciation à ses propres moyens d'agir. Cf., à Rome, procur. in rem sunni. — L. Anastasiana, Goldschmidt, p. .311.

(2) Cf. en droit romain Vadstipulnlor, Vadjectus sûlulionis gralia.

(3) En France, la transmissibilité est écartée par certaines Coutumes; d'autres l'acceptent de bonne heure. Dans le premier sens, cf. Bout., I, >G (p. 146), 11 (p. 54). Roisin, h\, 5G, 57. Au contraire, la cession apparaît dès le treizième siècle dans P. de F., 15, 49. Ass. de Jér., C. des Dourg., 21Î, éd. Kausler, '237. Beaum., 35, 19 (cf. 18). Varin, Arcli. adm. de Reims, 1, 2, 744, 1118. Delisle. Jug. de VEchiq. de Xorm., n. IGl (a. 1249). L. d. droiz, g 760 Summa arl. not , p. 27. Mèry, Hist. du commerce de Marseille, 1, 292 (a. 1224).

(4) La clause de procuration n'est insérée dans la cession que pour plus de précaution. Varin, Arch adm., I, 2, p. 1097. Procuratio in rem suam empruntée à l'Italie. Néanmoins le cessionnaire n'est pas traité comme un fondé de pouvoirs; ainsi il n'a pas besoin de lettres de grâce pour agir contre le débiteur. Bartole, c. 1, C. J. de O. et A. : quod operalur traditio in rébus corporalibus, illud operalur cessio in incorporalibus.

4yG PrJNCIPAU.X CONTRATS.

Coutume de Paris de 1510, art. 170 : Simple transport ne saisit point, ce qui veut dire, d'après la Coutume de 1580, art. 108, qu'il faut qu'il soit signifié au déhitcur ou accepté par lui: jusque-là, le débiteur se libère en payant le cédant, le créancier du cédant peut se faire payer sur la créance cédée, enfin entre deux cessionnaires successifs on préfère celui qui a signifie le premier. Le sens primitif de cet axiome n'est pas bien établi (1); il n'est pas sûr que les textes anciens tinssent la signification pour nécessaire (2) ; mais elle était trop utile pour tarder beaucoup à être exigée; en eflet, grâce à elle, le débiteur prévenu de la cession ne peut acquitter sa dette entre les mains du cédant sans engager sa responsabilité. On en fit à l'égard des tiers l'équivalent de la ti'adition pour les choses corporelles (3).

D. Le paiement avec subrogation (4) n'est que le bénéfice romain de cession d'actions combiné avec la successio in locum creditoris en matière d'hypothèques (5). Il faut supposer qu'un

(1) Loysel, 365, 657. Saintonge, 42. Cf. Blois,2G3. et NC. Paris, 108. On le rattache è la L. 3 de Gordien, Cod. Just., de nov. Villequez, Rhdr., 8, 466. Mais les romanistes regardaient la créance comme transmise par la cession et non par la signification et ne s'occupaient pas spécialement, comme la NC, Paris, 108, de la signification par la production d'une copie de l'acte de cession. Brunner, NRH, 1886, 28, 1, en propose deux explications : A" La saisine des rentes ne s'opère que par la perception des arrérages, quand l'investiture ne s'y applique plus; AC. Anjou, g 332. Cette règle fut étendue aux créances. B° Ce serait une application particulière de la règle : don ne vaut sans saisine, faite d'abord aux rentes, puis aux créances. Bourdot de Richeb., III, 175, 189 (Mantes, 4, 3, 90), puis entendue sous l'influence de la L., 3, supra, de la nécessité d'une signification pour toute cession.

(2) Masuer, 31, 7. Acceptation du cédé. Laur., s. Paris, 108.

(3) Titres payables sur présentation. Zf. Handelsr., 22, 59. NRH, 1886, 17S. Franken, Pfandr., I, 248, Ci-contre, p. 451, t. II. Avignon, 50. Toulouse, de solul. La remise du titre cessa d'être absolument nécessaire quand celui-ci ne fut plus envisagé que comme un moyen de preuve, quand la carta et la nolitia ne se distinguèrent plus au lieu de restituer l'acte, de l'invalider par une mention écrite ou en le déchirant, on se borna souvent à délivrer une quittance au débiteur, chose tout à fait anormale à l'époque franque.

(4) Romanistes et canonistes, à propos des fidéjusseurs, etc. Masuer, 29, 13. Pasquier, Inst., 3, 32. Dumoulin, De us., q. 49 (n° 216), 89; et t. 3, p. 387; éd. 1681 {Lecliones Dolanae). Loyseau, Offices, 3, 8. Domat, 3, 1, 6. Renusson, Subrog. 1732. Pothier, n"* 280 et suiv. ; Intr. au t. 20, G. d'Orl- Ragueau, h. v°. Guyot, Perrière, etc. ib. — Beauregard, Thèse, 1876.

(5) Confusion, cf. Bartole, sur I. 1, D. quae res pig. Negusantius, De pign., 5, 3, 45 (cité par Beaur., p. 159). Favre, Def., 1, 2, 3. Pothier, Inir. n° 66 et suiv.

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