‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 19 sur 267 · RÉFORMES DU CONCILE DE TRENTE · texte numérisé non relu

RÉFORMES DU CONCILE DE TRENTE

des mariages a été assurée, les solennités et la publicité n'ont offert que des avantages.

2. — Concile de Trente (1) (sess. 24, 1563) (2). — Les abus résultant de la clandestinité des mariages étaient tels cependant que l'Eglise se décida enfin, non sans quelque hésitation (3), à rompre avec sa discipline séculaire (4). Le concile déclara les époux incapables (5) de se marier autrement qu'en présence du curé de leur paroisse (6) (propriiis saccrdos (7) et de deux ou trois témoins ; tout mariage célébré d'une autre manière fut frappé de nullité. Le mariage devint ainsi un contrat solennel et public (8) : néanmoins, ce furent toujours les contractants et non

(1) Hist. du concile de Sarpi et de Pallavicini. Schultc, 64. Friedberg, 107. Sohm, 187. Salis, Public, d. trident. R., 18t<8. Druffel, Mon. Trid., 1884,

(2) Pie IV se réserve d'en intefpréter seul les décrets, et bientôt ce droit passe à la Congrégation cardinalice du Concile, créée en 1564. La jurisprudence de ce corps fait autorité en matière de mariage. Choix de ses résolutions dans Schulte et Richter, 1853 (éd. du Concile). Jur. Literal., 1896, 7, 16.

(3) Controverse, d'après Paolo Sarpi, entre le doyen de la Sorbonne, Maillard, hostile à la réforme, et le jésuite Salmeron. Opposition de 56 prélats lors du vote.

(4) On disait autrefois : Boire, manger, coucher ensemble, c'est mariage, ce me semble. Depuis Trente, il fallut ajouter : Mais il faut que l'Eglise y passe.

(5) On n'osa pas annuler directement le mariage contracté hors delà présence du prêtre, parce qu'il était de tradition que celle-ci n'était requise que ad honeslalem. Le but fut atteint par la création d'une incapacité nouvelle. Les nullités antérieures, comme la violence, l'absence de consentement, pouvaient d'autant moins atteindre les mariages clandestins qu'on les validait pour le passé. On proposa d'annuler le contrat civil, matière du sacrement; mais l'opinion générale fut que le contrat ne se distinguait pas du sacrement.

(6) Domicile d'habitation (et non d'origine) ou résidence d'un an. X, 5, 38, 12.

(7) Ou d'un autre prêtre, mais avec la permission du curé ou de l'ordinaire. George, De parocho pidativo, 1859.

(8) Le mariage entre absents par procureur (mandat spécial, verbal ou écrit) ne cessa pas d'être permis (Henri IV et Marie de Médicis, Isambert, XV, 245). Voir ci-contre, p. 2o, n. 7. — Sanchez, 2, 12, 2, admet le mariage par lettre (lue devant le curé par celui qui l'a reçue). Le mariage conditionnel ne fut même pas proscrit, malgré ses inconvénients. X, 4, 5. Sont licites les conditions qu'un époux donnera de l'argent à l'autre ou que des tiers consentiront au mariage; illicites, les conditions sont non écrites, à moins qu'elles soient contraires à l'essence du mariage, auquel cas elles l'annulent [si generalionem prolis évitas, si pro quaeslu adulterandam le tradas). Mais les mariages présumés {copula à la suite de sponsalia per verba de fuluvo) disparurent (pas de célébration, difiBcultés de preuve). Le mariage clandestin ne valut pas comme promesse de mariage, quoiqu'au-

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le pi'ctrt' (|iii furriil regardes comiiic les iniiiislres du sacrement. Après avoir ilciiiandé aux parties si elles consentent à se prendre pour mari et femme, le prêtre doit dire, il est vrai : Ego vos in malrimoninm conjungo ; mais ce n'est pas là une formule obli.uatoire (1): la présence du prêtre est seule requise à peine de nullité. Telle est la doctrine des canonistes, et par conséquent le prêtre se trouve ne jouer d'autre rôle dans le mariage que celui d'un témoin qualifié speclabilis. Au fond, du moment où sa présence est indispensable, où nul ne peut le remplacer, il est plutôt partie à l'acte que spectateur ; on dit : les époux se marient devantle prêtre ; l'expression convient surtout au vieux droit ; on dit aussi : le prêtre les marie, et la langue marque par là le changement qui s'est opéré dans le rôle du prêtre ('2).

3. — Législation civile. — Si les décrets du concile de Trente (3) ne furent pas reçus en France parce qu'ils portaient atteinte aux droits de la puissance séculière, la royauté dut se les approprier et les édicler comme lois de rEtat(4).Ge fut l'objet des articles 140 et 44 de l'Ord. de Blois, 1579, et de quelques déclarations postérieures qui les complétèrent, not. la Décl. du 26 nov. 1639 (5). Même obligation de célébrer le mariage, sous peine de nullité, devant le curé de la paroisse des deux époux ou de l'un d'eux (6), en présence de témoins (quatre au lieu de

cune forme ne fût requise pour celle-ci. Sur le mariage conditionnel, lanke, De cond. matrim. opposilis , 1851. Mancnti, D. in apponibililà d. condizioni ai negozi giurid., 1889. Riedler, Bedingle Elteschl., 1892. Hussareck v. Heinlein, Die bed. Eheschl., 1892. Rufïini, Per la. sloria d. dir. malrim., p. 10. X, 4, 5 et 5-7; in VI, 4, 1, 1. Gralien, G-, 32, in pr.', G., 27, q. 2, pulea 8. On finit par n'y voir que des sponsalia de fuluro.

(1) Cf. anciens Rituels où l'on trouve, par exemple : matrimoniurn per vos contraclum, ego lamqxiam. minis'.er Dei, conftrmo, ratifico et benediro,

(2) Les théologiens discutent, comme toujours, sans voir que leurs thèses contraires sont exactes, l'une pour le passé, l'autre pour l'avenir. Durand de Maillane, Dicl , v° Mariage.

(3j Distinguer les canons relatifs au dogme, des décrets relatifs à la discipline. Boyer, Diss- s. la rérept. du conc. de T. dans Examen du p. législ. lie l'Egl. s. le ma»-., 1817. Le Ridant, Deux quest. s. le mar., p. 344. Ribl. sur le concile dans Jurisl. LileralurberichI, 1896, VII, 16.

(4) Cf. prohib. des mariages clandestins en Lombardie, 1783; Toscane, 178G; Naples, 1718, 1707. — Lagrèze, Navarre, 'i, 109 (coexistence du mariage religieux et du mariage selon le for, en donnant des arrhes et des cautions).

(5) D'Agucsseau, Œufrcs, 17G2, V, 101; III, 215. Merlin, Rép.,V Mariage. (0) Ord. Blois, 1579. 40, 44; 1629, 39; 20 novembre 1639; Edit mars et

Décl. juin 1097; Décl. 14 mai 1724; 22 nov. 1730; Décl. 9 avr. 1736.

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