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LES DETTES SE PAIENT SUR LES MEUBLES

los niônics raisons d'rquilc le lii<'nt aduu'tlro au quinzième siècle par la prali(jue judiciairr, et un peu plus lard, la caution qui avait payt' sans denuindcr la division de la dette obtint même une action contre ses cofidéjusseurs (1). Le recours du tidéjusseur contre le débiteur principal (2), au lieu de s'effectuer comme autrefois par la voie de la saisie privée, n'offrit d'autres particularités que l'exercice possible des droits et actions du du créancier (',\){hrn('fice de cession d'aclioiis) ('().

§ 8. — Execution siir les biens et sûretés réelles

1. — Les meubles sont le siège des dettes (5). — Anciennement, c'était la personne du délateur qui répondait de ses dettes ; par voie de conséquence, les meubles qui font corps avec la personne (ossi/;Ms inhae.renl) se trouvaient en répondre aussi. Le débiteur donnait ses meubles en gage au créancier ou bien celui-ci les saisissait faute de payement (6). Les immeubles leur échappaient, parce qu'ils appartenaient à la famille ou à la tribu plutôt qu'à l'individu : Qui n'a que des immeubles est insolvable (7). Le système féodal renforça cette règle; en effet, il ne

romain de division Masucr, 10, 23. Roisin, p. 47. AC. Anjou, t. II, p. 441; IV. 259.

(11 D'Argentré, s. Drel., art. 213. Cf. Pasquier, Inst., p. 599.

(2) Les privilèges dont était muni le recours du fidéjusseur contre le débiteur principal disparaissent des Coutumes (Cf. cep. Bret., 204) en même temps que certaines règles défavorables qui en étaient comme la contrepartie : pas de recours s'il nie son obligation et qu'on la prouve contre lui. J. d'Ibelin, 117, 12G C. des Bourg., G9 (perte de réponse en Cour). Toulouse, 75. Beaum.,43, G, 39. Jost., 18, 7, 3.

(3) Conlre-brevel de j)légerip dressé par le notaire.

(4) Statuts italiens depuis le quatorzième siècle. Fertile, IV, 5(l8. Toulouse, 81. Par son fait, le créancier perd les garanties de payement qu'il avait lors du cautionnement; la caution est déchargée. P. de la Janès, II, 342. — Novation, Beaum., 43, 11, 12 (répit). Ass. de Jér., C. des Bourg., 71, 73, 79. Consl. du Chat., g 79 (concession d'un terme). — Cas où la caution peut exiger sa libération par le débiteur : vergil ad inopiam. Stat. de Trieste, 1550; au bout d'un an, Ravenne, 1471; de dix ans, Brescia, 1313. Pasquier, Inst., p. 595. Siele Pari., 5, 12.

(5) Cf. ci-après. Exécution sur les immeubles.

(6) Loisel, 326. Esmein, p. 108. Difficultés pour l'admission de la saisie immobilière et même lorsqu'elle fut admise, caractère subsidiaire qu'elle eut toujours. Beaum., 54. L. Sal., 50 : le créancier ne saisit que les meubles; 58 : le débiteur insolvable a donné au créancier sa facullas, c'est-à-dire ses meubles. Cf. GeÊfcken, p. 180, 218. Dr. anglais, cf. Esmein, 164.

(7) Axiome allemand.

540 SÛRETÉS BKELLES.

fut pas permis au vassal et au censitaire de oompronieltre. en s'endeLtant, le domaine direct du seigneur; aussi disait-on que les fiefs ne portent aucune dette. Ce qui était d"accord avec la tendance persistante dans le sens de la conservation des biens fonciers dans les familles (1). Mais on a déjà vu comment disparurent ou s'atténuèrent ces vieilles idées si contraires aux règles du droit romain. La conséquence en fut que les immeubles devinrent saisissables et que les dettes pesèrent sur le patrimoine tout entier et non plus sur une catégorie de biens. Si le principe du très ancien droit a été abandonné complètement dès le quatorzième siècle en France (2), les distractions du législateur en ont conservé des traces jusque dans le Gode civil (3). En Angleterre, il a duré presque jusqu'à nos jours (4). 2. — Le gage mobilier conventionnel (5). — A° Conception primitive. — Sans possession pas de gage, peut-on dire, car l'ancien droit n'a connu que ce que les Allemands appellent le Faustpfand (fi), gage du poing, gage remis de la main à la

(1) Conséquences de la règle : 1° On ne peut saisir que les meubles dans le très ancien droit; dans le droit postérieur, on ne peut saisir les immeubles qu'à défaut de meubles ou si ces derniers ne suffisent point à désintéresser les créanciers. — 1° Dans une succession, l'héritier de meubles a seul à payer les dettes; l'héritier des immeubles ou, du moins, des propres les receuille sans contribuer au payement des dettes; la charge des dettes pèse aussi, à défaut do meubles, sur les acquêts immobiliers qui appartiennent à l'héritier des meubles. Beaum., 12, G. Cf. P. de Font., p. 138. Guy Coquille, s. Niv., 35, 4 : « cet art. a été accordé du temps que l'opinion commune du palais et auditoires du pays coutumier de France était que l'héritier des meubles devait payer les dettes mobiliaires du défunt; depuis, avec grande raison, on a reçu l'autre opinion que les dettes doivent être payées par toute sorte d'héritiers. » D'après cette formule, le passif mobilier aurait suivi l'actif mobilier, et le passif immobilier l'actif immobilier. Mais il n'y a h'i qu'un premier ]ias vers l'abandon définitif du vieux principe. — 3° Les dettes de chaque époux tombent dans la communauté conjugale à la suite des meubles; dans le régime sans communauté, les dettes de la femme sont à la charge du mari parce qu'il prend les meubles ; la femme noble renonce au.x meubles pour n'avoir pas de dettes à payer. — 4° Même charge pour le baillistre. — 5° L'exccutcnr testamentaire a la saisine des meubles et en même temps l'obligation d'acquitter les dettes.

(2) Ci-après, Exécution sur les imiueubles.

(3) Art. 1409.

(4) Lehr, Dr. anglais, p. 157.

(5) Schrœder, p. 2G0, 605 (bibl.). Kohlcr, Pfamlr. Forscli. (cf. compte rendu dans ZSR. GA, 1885, 200;. Ileusler, g 1 IG. Bruiiner, g 110. Ci-dessus, p. 220, t. II, et suiv. Fertile, g 154. Franken, p. 2GG et suiv.

(G) Terminologie (la même en général j)Our le nantissement mobilier ou immobilier). Gage, wage, vadiiim, guadium, gaigium, vadimonium. Thé-

LE C.AGK MolULlKlt. 541

iiKiiii (1). On ;i dcj;'! vu (luoUc avait clé la fonction du gage dans la l'onnation des obligations conventionnelles. Par la remise du gage, le créancier obtenait satisfaction complète ("2) ; désormais, il n'avait rien à réclamer au débiteur ; il était payé d'avance (.)). Le débiteur avait simplement la faculté d'en exiger la restilulion en donnant ce qu'il avait promis (4). Le créancier gagiste acquérait donc la propriété et la saisine du gage ; il pouvait le retenir à l'encontre de tous, le reprendre, si on le lui enlevait, au moins en cas de vol ou de perte (5). Il avait le droit de s'en servir et d'en tirer parti (G), sous sa responsabilité; car

venin, Textes, Table. Ragueau, v* Desgagemenl, Conlre-cjage. Gager une anicnLle, c'est-à-dire fournir un gage pour garantir son payement; gager la loi, gager ses meubles. Gages dans le sens de salaire, Giraud, Essai s. nUsl. du il): /"»•., II, 28, et Bourg., l'25. Bourdot de Rich., 3,234. Cf. lallcm. Welle, Gewelte. — Nans, namps, namium, cf. allem. nahme, iielimen (prendre). Nantissement = mise en gage. — Phand {a.Uem.), pant (L. Fris., Add., 8, 2), Pfand. Contrepan, Giraud, 2,418. Ragueau, h. v". Hainaut, 95: rentes contrepannces sur un héritage. — Pignus, penh, pignorare. — Abolum, about, contrabout. - Assigiiave, assignat, assénement, assiette {assignave pecuniam super terram). — Obligare, obligation, impedire, encombrer, embargar (Béarn), Uiiansser (id), poderium, poderagium (G. de Toulouse). — Du Gange, Ragueau, h. v". Brunner, 2, 445. Frankcn, op. cil. — Fiducia, chez les Lombards, pour le gage conventionnel. Fertile, 4, 515. — Toulouse, 131 : ponere bannum in bonis.

(1) Bout., 1, 64, 102.

(2) Liut, 108, permet cependant au créancier de réclamer le payement de ce qui lui est dû, quand la propriété du gage lui est acquise.

(3) Ci-dessus, p. 423, 434, t. II. Dareste, p. 57 (contrats révocables). Sur la question de la formation des obligations conventionnelles et sur le point de savoir si la responsabilité peut exister indépendamment d'une dette, cf. aussi Horten, Personalexeculion, 1894, et von Schwind, Wesen u. Inliall des Pfandreclits, 1899 (compte rendu par Pappenheim, dans KVJ, t. 42, p. 513). Ord. 120G, 7.

(4) Cf. alién. fiduciaire à Rome. Coût, du Valais, 104.

(5) Ci-dessus, p. 220, t II et suiv. Cf. engagement d'immeubles. Les meubles sont plus exposés à périr ou à se détériorer que les immeubles. Ils se conservent mieux si on n'en use pas, tandis que le créancier qui a reçu un immeuble en gage ne peut se dispenser de s'en servir, par exemple pour le cultiver. Si le gagiste livre le meuble à un tiers, celui-ci en devient propriétaire erga omnes : peu importe (|ue l'acte ait eu lieu avec l'assentiment du constituant ou malgré lui; en matière immobilière, il ne suffit pas de mettre un tiers en possession pour empêcher le propriétaire de revendiquer. Sur le droit de suite, en matière mobilière, cf. ci-dessus, loc. cil-, et dans le droit actuel, Saisie-rcvendicalion. Glasson, Procéd., 2, 436.

^6) Pour les gages mangeants {essende Pfdnder), il était naturel de permettre au gagiste de s'en servir, puisqu'il avait à supporter les frais d'entretien. Sur leur peine fortuite, cf. Heusler, II, 204. Huber, 4, 822, n. 21. Cf. U'is., 5, 6, 4.

si, à réchéance, lorsque le débiteur lui en demandait la restitution, il se trouvait dans l'impossibilité de l'effectuer, sa responsabilité était engagée; il répondait de la perte totale ou des dégradations, sans distinguer entre les cas fortuits et la faute ou le dol (1). — B° Le gage passe à l'état de sûreté accessoire. Lorsque l'idée d'obligation conventionnelle se dégagea, on continua longtemps d'exiger du débiteur un gage, mais la remise de celui-ci n'eut point pour etfet de le libérer; le débiteur ne cessa pas personnellement d'être tenu (2). Aussi le créancier n'eut-il plus que deux droits essentiels, celui de retenir le gage, tant qu'il n'était pas payé, et celui de le faire vendre, à défaut de payement, pour les dommages-intérêts qui lui étaient dus au moyen du prix de vente (3). Il ne lui fut plus permis de se servir du gage. Sa responsabilité fut limitée et. en cas de perte totale de l'objet engagé par suite d'un cas fortuit, il put exiger du débiteur l'exécution de sa promesse. On revenait ainsi aux règles romaines. Le pacte commissoire fut réprouvé comme il l'avait été par une loi de Constantin (4). Les Ordonnances introduisirent quelques régies de forme (5). mais la mise en possession réelle de l'objet engagé fut toujours requise pour les motifs

(1) Si le gage venait à périr par cas fortuit, le débiteur n'en réclamait pas la restitution, et le créancier souffrait de la perte; règle qui s'est conservée jusqu'à nos jours à Schwyz. Huber, 817 (ex. du XV' s.), 822, n. 21. — L. lang. Car., 108. J. d'Ibelin, 56. Saclisensp., 3, 5, 4. — La responsabilité du gagiste existait en un autre sens : il était responsable du dommage causé par l'objet donné en gage. Ci-dessus, p, 224, t. II. Cf. cep. L. Alam., 86, 2. Fris., add., 8, 1. Heusler, 2, 203. Distinction entre le gage conventionnel et le gage saisi. — Suchscnsp., 3, 5, 4 et 5. Ci-dessus, p. 398, t. II. Bout., I, 26. AC. Anjou, II, 412.

(2) Conventions par lesquelles le débiteur promet de payer, même si le gage ne lui est pas restitué, parce qu'il a péri par cas fortuit. Ex. dans Heusler.

(3) Les Allemands opposent le Verkaufspfand, gage avec droit de vendre, au Verfallspfand, gage qui devient la propriété du créancier, s'il n'est pas payé à l'échéance. Liul., 108, 109. Aripr. et Alb., 2, 21 : « post dies xxx pignus etficitur creditoris. Beaum., 68, 10. Montpellier, 49. Jost., p. 313.

(4) Contrairement aux tendances de l'ancien droit. C. civ., 2078. Pertile, 4, 541. Ci-aprés, Nantiss. immob. Potliier, Xanliss., n° 19 C. ■/., 8, 35, 3.

(5) Ord. 1673, 6, 8, 9 : rédaction d'un acte notarié indiquant la somme prêtée et les gages délivrés pour éviter les fraudes et fixer en cas de faillite la date des nantissements. Cf. Jousse, sur ce texte (l'acte notarié est inutile inler parles). G. civ., 2074. Co., 44G. — Sur le gage des créances, cf. arr. de la Cour des Aides du 18 mars 1769 (transport à titre de nantissement). Tambour, 2, 162, 394. Pothier, lljpolii., n» 211.

SAlSIli l'HlVKE. .j4.']

déjà donnés (1). Du moment où le gagiste pouvait rrlcnir lobjt'l dont il était nanti jusqu'à ce (|u'on l'eût payé, on lui reconnut un privilège sur le prix, quand il ne s'en dessaisissait que pour le l'aire vendre (2). Quelquefois même un admit l'existence d'un gage tacite et par suite d'un privilège au prolit de certains créanciers (3). Mais l'hypothèque des meuhles ne réussit point à se faire accepter en droit fançais (4) : Meubles n'ont point de suite par hypolhcqne (Loisel, 487).

3. — La saisie privée (.">) (pigneratio) (<>) des meubles (7i. — Ce mode de se rendre justice ;i soi-nièuie s'appliijue ualurellement aux ohligalions ex delicto pour lesquelles la constitution d'un gage conventionnel ne se conçoit pas (8). Il était même loisihle de le pratiquer pour les obligations résultant du contrat formel ou wadiatio, soit à l'encontre de la caution, soit à

^l) Mise en gage des meubles d'autrui ; le créancier gagiste est préféré au proprioluirc, sauf les cas de perte ou de vol. Cf. ci-dessus, p. 220, t. II. Iluber. 822.

(2) L'ord. 1GG7 obligea le gagiste à faire vendre par iiiinistùre d'huissier comme pour les meubles saisis, mais, par le contrat de nantissement, il pouvait être dispensé de ces formalités. Pothier, Nuntissemenl, n° 19 et suiv.; Hypoth., n° 216. Ci-après, clause de voie parée.

(3) Cf. dr. actuel, Valette, Privil et Hyp., 184G. Planiol, Dr. civ., 2, 763.

(4) Ci-dessus, p. 234, t. II. En Suisse, sorte d'hypothèque mobilière, par exemple à Zurich, au quatorzième siècle, par déclaration devant le conseil municipal, sans mise on possession. Cf. Stobbe, 2, 686 (ex. de constitution de gage sans remise matérielle, not. à Lûbeck, à une époque relativement récente).

(5) Schrœder, 365. Heusler*, 2, 205, 241. Brunner*, DRG, 2, 445. Amira, Fiechl., 163; OR, 1, 109, 234. Stobbe, I, 588. Meibom, D. Pfandr., 1867. Samuelsohm, Privatfàrid., 1878. Esmein*, 90. Wilda, ZfDR, 1, 172. Nàgeli, Selbslpfdndun'jsrechl, 1876. Huber, 4, 823. Wach., Ital. Acres/., 1868. Fertile, 4, 529. Nadi, Sludi, 1878, p. 72. Tambour, 2, 43. Viollet, 592. Glasson, 3, 390, 6, 598. Collinet, Thèse, 1893 (nord de la France). Pollock et M., 2, 573. Catticr, op. cit., p. 37 (Hainaut). Kohler, Pfandr. Forsch., 1882.

Post, 2, 670. D'Arbois de Jubainville, NRH, 1888, 303; 1892, 444; Eludes de dr. celt., II, p. 255. R. cell., 17, 333. Dareste, Et., p. 28, 84. Kovalewsky, p. 309, 121. Cf. sur ]a. pignoris capio du dr. rom., Girard, p. 8(0.

(6) Cf. pignoris capio du droit romain. Outre le mot pignoralio, pigneratio, on dit cap/io, districtio {distress en dr. anglais), etc. Du Cange, /i. v°. L'Ord. de 1260 (I, 293) interdit l'abandon, queda»! captio, à Compiégne. Cf. l'expression : prendre de son plége par abandon. P. de Font., 15, 29, p. 129. Beaum., 43, 13. Ci-dessus. Au français saisie correspond lall, Pfàndung, Collinet, p. 94. Toulouse, 108, 137.

(7) Lois barbares. Burg., 19. Bat., 12. Roth., 249 et suiv. Liul., 108 et suiv. Wis., 5, 6. Dr. irlandais d'A. de Jub., op. cit.

(8) Ci-après, note 2, page suivante, bacltsoisp., 2, 27, 4; 2, 28, 2. Scliwa- 6ensp., 231 (280).

rencontre du débileur (1). Quelquefois même la pignoralio portait sur ses parents ou elle s'exerçait sous forme de représailles contre des voisins, des habitants du même lieu, des bourgeois de la même ville (2). — A l'origine, le créancier était autorisé à s'emparer des meubles du débiteur, sans la permission du juge (3), quelle que fût leur valeur (4). Mais les plus anciens documents montrent la saisie assujettie à certaines formes, comme une (triple) sommation préalable, la présence de témoins et peut-être le prononcé de certaines formules d'usage (5). En l'absence des formalités coutumiéres, la saisie est irrégulière; elle entraîne le payement d'une composition par le créancier, sans compter le droit de résistance reconnu au débiteur (6). Dés l'époque franque, elle n'est autorisée qu'avec la permission du juge d'après la plupart des lois, ce qui atténue les abus auxquels elle donne lieu (7). — Le gag'e saisi était traité, en règle générale, comme le gage conventionnées). Aussi pensons-nous qu'à

(1) Ce qui se comprend bien si le wadium a commencé par être un gage réel; le créancier qui se contente d'un gage nominal, a le droit de se saisir d'un gage réel, s'il n'est pas payé à l'échéance, Roth., 235. Liut., 15. Les jurisconsultes de Pavie discutent pour savoir si pigneralio s'applique en dehors de la wadialio. Glos. Rolh., '235. Expos. Liid., 8, 6; 107. Burg., 19, 5 (cautionnement). Heusler, 2, 241 : la saisie privée est issue du caractère exécutoire de la wadialio. Fertile, 4, 530 (textes).

(2) Rolh., 247 : nulli liceat alium pro alio pignorare excepta illo qui gafand esse invenilur, id esl coheres, pareris proximior qui illi ad heriditatem, si casus evenerit, venturus esl Capilul., t. 2, p. 142 (c. 12). Schmid, Ges. d. Angels., p. 642. Brunner, 2, 448. Droit de marque ou représailles. BCh., 2, 529; 4, 294, 612. Pasquier, Insl., 176. Ci-dessus, Cautionnement, otage. Les représailles se sont maintenues dans le droit des gens, justement à cause de la difficulté de ramener à exécution les obligations.

(3j Lombards (Reg. Farfa, 2, 44, 45), Suède (Amira, OR, 1, 234), Saxe, n. 13.

(4) LiuL, 108 (trois fois la valeur de la dette).

(5) Sal., 50, 2; 74. Burg., 11), 5; 107, 7. Rolh., 249 et suiv. Cnut., 2, 19. Cf. Brunner, 2, 447. Ci-dessus, p. 428, t. IL Collinet, p. 113.

(6) Burg., Bai., toc. cil. Sal., 75. Rolh , 246. LiuL, 41. Ina, 9.— Rescousse à l'époque féodale. Esmein, p. 122. Collinet, p. 125.

(7) Sal., 50, 2. Burg., 19; 96; 107, 7. Bai., 13, 1, 3; cf. Wis., 5, 6, 1. Brunner, 2, 447 (autres lois). Cap. 787, c. 14 (I, 200): défense de tollere ou invadere les choses d'autrui sine judicium; cf. l, 192, c, 6; 330, c. 5. Ina, 9. Cnut., 2, 19. L. Henrici I, 51, 3. Consl. pacis de Frédéric II, 1235, c. 10. Fertile, 4, 531 — Cf. dans les sources anglo-normandes, la liberalio namnorum, velilum namii : nécessité de restituer les gages moyennant caution [replegiare, replevin). Bracton, 157 et suiv. Summa Norm., 7. Recréance avec pièges, Féronne, 18. Sur la recréancc, voy. Bcanm., c. 53. Dr. irland. : solvabilité du saisissant.

(8) Cf. cep. responsabilité du gagiste. Fris., add., 9, 2.

SAISIE l'IUVRE. 045

ri'po(]un luiiiiilivo le crrancicr MoqiK'rail à la fois la possession et la propriété de roi)jet saisi, sauf faculté pour le débiteur de dét,'ager sou bien. Cette appropriation est toute naturelle dans nu système économique où le payement des dettes s'effectue volontiers en objets mobiliers. Mais les lois barbares la retardent jusqu'à l'expiration du délai fixé pour dégager l'objet saisi ; jus(iue-là le créancier n'a qu'un droit de rétention ou, tout au plus, de jouissance (1). Les Coutumes féodales lui donnent le droit de vendre, en lui laissant quelquefois le soin d'y procéder lui-même; le plus souvent la vente est faite par l'autorité publique (2). — Dès l'époque barbare, les inconvénif'iits de voies de fait comme lapigneratio en font prononcer la suppression (3) ; mais les mœurs sont plus fortes que les lois ; elle persiste, survit à la proscription, se régénère en quelque sorte dans les temps féodaux, sous l'empire du Faitslrccht (4). et ne disparaît complètement qu'à l'époque monarchique, avec les progrès de la puissance publi(jue (ô). Du moins, avant d'en venir à cette solution, avait-on retouché, corrigé sur bien des points la vieille institution et elle était devenue une voie d'exception, un privilège dont le maintien se justifiait par la qualité du créan-

(1) Verfallsfifnnd. Sur la responsabilité du gagiste, Roll)., 252. D'après Liul., loc. cil., le créancier a la rétention 12 jours, la jouissance 20 ou 60, ensuite la propriété. Fr. Gaudenzi, 12. Exp. s. Roth., 247. — Réaction contre le pacte commissoire. Ci-contre, VVis., 5, 6, 3. Capil., VII, 299, 313. X, 3, 21, 7. — Dans les Coutumes françaises, vente du gage et payement du créancier sur le prix. Esmein, p. 118 et suiv. Collinet, p. 124. Dr. angl. : prisée et attribution au créancier. Glasson, Inst. Angl., 3, 328. — Cf. dr. irlandais.

(2) Verkaufspfand. J. d'ibclin, 122; Ph. de Navarre, 78. C. des Bourg. ,11, 76. Bcaum , 43, 16. Ci-contre. Fertile 4. 543. AC. Picardie, p. 41.

(.3) Wis., 5. 6, 1. Ed. Théod., 123. Capit. Sax,, 25; 787, c. 14 (1, 200): cf. ibid., 782, 6 et 825, 5 ,1, 192, 330). Beaucoup pensent même que la loi Salique n'admettait plus la saisie privée. Ci-dessus, p. 4.30, t. II. Fertile, 4, 531.

(4) Collinet, op. cit. Brunner, 2,241.— J. d'ibclin, 118-122; C. des Bourg., 71-83. Sumrna .\orm.. 59, 60. 89. Jost., p. 174, 274, 313. Beaum., .30, 81, Olim, Table. V Capiio bonorum, etc. Bergerac (a. 1337), 29. Siete Pari., 5, 13, 11.

(5) Loysel, 890 : Voies de fait sont défendues. P. de Font., 15, 29 : privilège des nobles. J. Le Coq. Q. 223 : un noble lui-même ne peut saisir là où il n'a pas de juridiction. Viollet. Et. de saint Louis, I, 97, 329. Les Coulumiers (Artois, 30, 10. Et. de saint Louis, I, 138) et les chartes municipales (Soissons, I. .\micns, 4. Vervins, 24, etc. Collinet, p. 102) l'interdisent souvent. — Suspension de l'exercice de la saisie pendant un certain temps. Collinet, p. 1-28.

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