‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 186 sur 267 · II · texte numérisé non relu

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cier (roi, nobles) (1), celle du débiteur (forain) ou enfin par la nature de la créance (cautionnement) (2). Constatons les principaux changements qu'elle a subis : défense de pignorer alium pro alio (3), de saisir certains objets comme ceux qui sont indispensables à la vie du débiteur (vêtements) ouïes chevaux elles bœufs (4), de saisir en certains lieux (5), tendance à empêcher que le créancier n'acquière la propriété du gage sans autre forme de procès (6). Elle passe fréquemment à l'état de prérogative conventionnelle stipulée par le créancier (7), mais on l'admet sans convention contre les étrangers, les forains {villes d'arrêt) (8). Où elle a persisté le plus longtemps, en dehors de

(1) Cf. contraintes décernées autrefois par les fermiers et receveurs des droits du roi (Perrière, /i. v°) et aujourd'hui encore par les administrations financières (lois révolutionnaires). Hauriou, Dr. adminislr., 3' éd., Table, h. uV

(2) Saisie contre le piège. Ord., I, 9. Sur Beaum , 43, 15, cf. Viollet, Et. de saint Louis, I, 329, 187. Jost., 303, 313. Et. de saint Louis, I, 122. (ir. C. Nonn., 60. Bout, I, 101. Ass. de Jérus., C. des Bourg., 83. Esmein, p. 109 et suiv. Collinet, p. 153. Cf. ci-dessus. Cautionnement. Le contre-brevet de plègerie dispense la caution d'employer la saisie-privée. En Suisse, la saisie privée n"est possible que pour la redliche, kuntiiche schuld (dette reconnue en justice). Heusler, 2, 208. Huber, 4, 826. — Add. Cret., TAC. 329. Avignon, 23, 42.

(3) Roth., 247. Burg., 19, 3. Pactus Alam.. 3, 7. Cassiod., Var., 4, 10. — Soissons, 11. Collinet, p. 107. A. Tierry, Mon. de l'hist. du tiers état, 4, 40. On arrête aussi un sujet pour la dette de son seigneur. Tambour, 2, 48. Troyes (a. 1230), art. 23. Fors de Bigorre, 9.

(4) Cod. Théod., 2, 30, 1 (bœufs, esclaves agricoles : intérêt de l'agriculture et du fisc). Burg., add., 1, 18. Pactus Alam., 5, 4; L. Alam., 67, 1. Bai., 13, 4, 5. Roth., 250 et suiv. Capit., I, p. 320; II, p. 134. — Coutumes mérid., par exemple Avignon, 41. — Beaum., 54, 7. — Ord. 1319, 19. Tambour, 2, 125. Pertilc, 4, 538.

(.5) Collinet, p. 118.

(6) B. de Richeb., 4, 1007; 2, 1009.

(7; Clause fréquente déjà dans les actes lombards (Fertile, 4, 531. Liut., 109), et en usage jusqu'au dix-huitième siècle en Suisse et en Allemagne. — Huber, 4, 825. Comment concilier l'existence de ces clauses avec la prohibition de la saisie privée? Heusler, 2, 208.

(8) Privilège d'arrêt des habitants de Paris d'abord sur leurs cobourgeois eux-mêmes, puis seulement sur leurs débiteurs forains. Louis le Gros, 1134 (Ord.. I, 6; Confirm., II, 437; IX, 464). Paris, AC, 192; A'C, 173. Desm., 2.33. C. not., 49. Gr. C, p. 219. Collinet, p. 100, 135, 141. Perrière, Merlin, v° Ville d'arrêt. Avignon, 42, 44. Montp., 32. Arles, 165. Martel, 18, 19. Sur la saisine foraine dans le droit actuel, C. pr. civ., 822. Glasson, Procéd., 2, 433. Heusler, 2, 208. Tambour, 2, 51. — Iluvelin, Thèse {Exécution des contrats en foire). — Au quatorzième siècle, la saisie dut être

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