‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 187 sur 267 · SAISIE PRIVÉE · texte numérisé non relu

SAISIE PRIVÉE

la saisie foraine, c'est dans les trois applications suivantes, remarquables en particulier parce qu'elles ne supposent pas de titre exécutoire (I) : 1» Saisie-gagerie du bailleur à cens ou du bailleur à rente sur les meubles du preneur à cens ou locataire pour non payeineul du cens ou loyer (2) ; 2° Droit de l'hôtelier de saisir les meubles du voyageur qui ne lui paye point ses dépenses (3) ; 3" Saisie du bétail en dommage (4) ; anciennement, on avait môme le droit de le tuer ou de se l'approprier ; le droit plus récent n'accorde à la victime du dommage que la saisie, encore certains animaux y échappent-ils ; le saisissant est tenu de mener au juge les bêtes saisies dans les vingtquatre heures; elles sont vendues au besoin et le prix obtenu

pratiquée par des sergents, et le privilège des bourgeois se réduisit à pouvoir faire saisir sans titre. Ord. 1351. Const. Cfiât., 9. — Abolition, L. 7 sep. 1790, art. 13.

(1) Coût, de Paris, tit. 8.

("2) Le bailleur dune maison eut d'abord le droit de saisir les meubles qui se trouvaient dans la maison louée, de les enlever et de les vendre à son profit. Olim., 3, p. 916, n» 77 : p 998, n» 60; p. 1007, n° 65 (a. 1314-15), Beaum., 34, 16; 38, 9 (mais il constate en même temps que l'usage est li'osler les uis de la meson, c'ost-à-dire de la rendre inhabitable pour contraindre le locataire à payer ce qu'il doit ou à se retirer, 30, 39). Bout., 1, 102. Jost , 9, 4. 1; 9, 9, 1. P. de Font., p. 119. C. des Bourg., 96. Le droit du bailleur s'atténua ensuite; sous le nom de saisie-gagerie, il n'eut qu'une saisie privilégiée des meubles sans transport et avec nécessité de faire vendre par la justice. Les meubles sortis de la maison n'avaient pas de suite; mais la NC. de Paris, 171, permit de les revendiquer sous certaines conditions (arrêt de 1367, Lucius, Placil., 10, 3, 1). Coût. not. , 3, 31, 39. Gr. C, 2, 15, 37; 3, 61 (p. 126, 217 et suiv., 248, 429, etc.). Roisin, p. 71. Loysel, 476,890. Bûche, NRH. 1884,76. Collinet, p. 166. Obligation pour le preneur de garnir suffisamment la maison. A Paris, la gagerie n'est accordée que pour trois quartiers. Cf Glasson, Procéd. civ., 2, 427. — Huber, 4, 824. Pertile, 4, 533, 538. Pollock et M., 2, 573. — Plusieurs Coutumes permettaient aussi au bailleur d'une ferme la saisie des fruits. Paris, 161 et suiv. — Add. Consl. Chat., 62, 63. L. d. dr., 913. Tambour, 2, 365.

(3) Rétention et privilège dans le dernier état du droit, tandis qu'autrefois il vend les gages saisis et se paye lui-même. Paris, 175; cf. Desm., 176, 191, 368. Coût, not., 50. Collinet, p. 175. Voy. aussi Jost., 9, 9, 1. Art. 54, Navarre, 3, 13. Huber, IV, 827.

(4) Brunner, g 123 (bibl.). Pertile, 4, 533. Collinet, p. 176. Ci-dessus, p. 412, t, II. Epoque coutumière, cf. Beaum., 52, 3 et suiv. (terres en défense, cf. t. I); 53, 10, etc., 30, 57, 81 et suiv. Summa Norm., 8 : Défensive sunt omnes terre culte... Terre vero vacue, que a média marcio usque ad feslum Sancle Crucis in septembri defendunlur, alio vero tem~ pore sunt communes, nisi clause fuerint. Schmid, D. d. Angels. Gloss, V* l'fàtid.

sert à réparer le dommage (1). La saisie ne porte quelquefois que sur le chapeau du berger (2).

4. — Gage judiciaire. — A° Lois barbares (3). — La saisie judiciaire (4) nest qu'un perfectionnement de la saisie privée (5); l'intervention de l'autorité prévient les rixes entre particuliers et empêche le créancier d'abuser de ses droits, le débiteur de s'opposera l'exécution. Déjàles lois barbares l'organisent, ainsi la L. Salique. 50, 3 (6) : le créancier, en vertu de la fides fada, se rend auprès du gi'afion du domicile du débiteur, saisit la festuca et prononce une formule constatant que le débiteur régulièrement poursuivi n'a pas exécuté la promesse par lui faite, portant sur telle chose, et qu'en conséquence ses biens peuvent être saisis par le grafion sous la

(1) Dans l'ancien droit, on se venge sur les animaux comme sur les personnes : de là le droit de les tuer (autrefois, Sal., 9, 1. Wis., 8, 3, 15; actuellement encore, Ina, 42, iîofh., 350 et siiiv.LiuL 151. Di(rg.,23; 89; add., 1, 1. Bai., 14, 7; en cas de récidive, Norwège,\ Il en subsista la permission pour le propriétaire de tuer les poules et les oies, ou en général la volaille. Grimm., RA, 595. Guy Coquille, s. Niv., 15, 4. Chaisemartin, llô. Mais il était interdit de tuer les bœufs et chevaux. — Dans le droit de deuxième formation, les animaux pris en dommage sont enfermés in clausuvam, in parcum (allem. schiitten : cf mettre en fourrière); on les nourrit et on les garde jusqu'à ce que le propriétaire ait payé le dommage, et on l'avertit en faisant connaître la saisie aux voisins ou à lui-même, si on lo connaît. Au cas oîi il ne se présente pas, l'animal appartient au saisissant. Sal., 9. Rib., 85. Bai., 14, 17. Burg., 23; 49, Wis., 8, 3, 13. Rolh., 343 et suiv. Liu/., 86. Beaucoup de Coutumes admettent que Vétalon est libre ainsi que le taureau, à cause de leur utilité comme animaux reproducteurs; le propriétaire sur le terrain duquel ils pénètrent n'a que le droit de les en chasser. Chaisemartin, p. 228. Fors de Bigorre, 11. — Dans le dernier état du droit, « qui prend des bétes en dommage ne peut les retenir; ains les doit mener à la justice dans les 24 heures; » elles sont vendues judiciairement, comme un gage ordinaire, et le prix obtenu sert à réparer le dommage. Huber, 4, 828. Add. JosJ.,p. 320. Dareste, 277.

(2) Ragueau, v° Desgagement.

(3) Cf. surtout Brunncr, 2, 452 (bibl,).

(4) Slrudis légitima, Rib., 32. Ed. Chilp., 8 [extrudere). — Application en cas de fides fada, de refus d'exécuter un jugement, au moins à la fin du sixième siècle. S;i(., 106 (Hessels). Ed. Chilp., 7. Cf. saisie administrative pour le payement du ban du roi, des impôts. Capit , I, 165, c. 6. Greg. Tur., 5, 26; 10, 7.

(5) Roth., 251. Fr. Gaudenzi, 12, 13. Cf. Friedlosigkeil : chez les Scandinaves et les Anglo-Saxons, les principaux de l'assemblée judiciaire saisissent les meubles de celui qui refuse de comparaître en justice.

(6) Sur ce texte, voy. bibliog. dans Geffcken, p. 197. — Dr. irlandais, NRH, 1888, 303. Dr. de Drenthe, 1608, Seerp Gratama, Rechlsgesch. van Drenllie, 1883.

SAISIE JUDir.iAinE. r)49

responsabilité tle lui créancier (1). Sui* ({iioi le grafion prend avec lui sept rachimbourgs idoines (2) et se rend au domiciledu débiteur où, après une dernière sommation de payer, il s'empare des biens du débiteur jusqu'à concurrence de la somme due ; l'évaluation en est faite par les rachimbourgs ; le créancier en retient les deux tiers, le gralîon prend l'autre tiers à titre de fredtts (3). Si le grafion saisit plus que ne permet la loi, il doit payer son wergeld ou perdre la vie (4). Le débiteur chez les Francs Saliens, n'a pas le droit de s'opposer à la saisie sous prétexte qu'elle est irrégulière; son unique ressource est de s'adresser au tribunal du roi; au contraire, chez les Ripuaires, il arrête le saisissant en plantant son épée devant sa porte (5). Le créancier devient propriétaire des meubles saisis, sans quoi la loi n'aurait pas manqué de fixer un délai pour leur rachat ; mais chez les Wisigoths et les Lombards, il n'en a que la jouissance (6). — B° Droit coutumier (7). — Les Coutumes et les Ordonnances régl(,'ini'iitt''rtjnt la saisie judiciaire (8) de manière à ce qu'elle oll'ril plus de garanties à la fois pour le créancier

(1) Tu, grafto, homo Ule mihi (idem fecil quem légitime habeo jaclivo (selon Brunner. "2, 3G8, le débiteur qui n'excutait pas sa promesse devenait jeclivus par le jet de la fesluca de la part du créancier; bibl. dans Geffcken, p. 198) aul admallatu7n in hoc quod lex Saliga conlinet (le créancier l'a assigné conformément à la loi Salique); ego super me et furluna mea pono (meubles seulement. Cf. Sa/., 45, 46. Geffcken, p. 175, 180) quod securus mitle in furluna sua manum. El dical de qua causa (chose? affaire?) aut quantum ei (idem feceral. Il donne donc en garantie de la régularité de l'exécution sa personne et ses biens. Mais il est difficile de qualifier cet acte : ce n'est ni une mise en gage ni un simple contrat formel. En tout cas il avait pour offpt de permettre au grafion de saisir sa personne et ses biens.

(2) Sur le sens du mot idoneos, cf. Geffcken, p. 199.

(3) Ci-dessus, p. 413, t. II.

(4) Sa/., 51, et là-dessus, Geffcken, p. ÎOl.

(5) Sa/., 51, Rib., 3-2.

(6; Cf. ci-contre, Gage saisi d'autorité privée, et note 4.

(7) Tambour, Voies d'exécution, 'î, 119, 226. Collinet, p. 115.

(8) On la qualifie d'ordinaire, de Saisie et exécution. Perrière, h, v°. — Saisie-arrêt. Bout., I, 102. F'ar voie d'arrêt, en vertu de la permission du juge ou d'un titre paré, le créancier empêche que son débiteur, créancier lui-même d un tiers, ne se fasse payer par ce tiers au préjudice de ses droits. Par une saisie, il peut se faire attribuer le montant de celte créance. Le Gode de procédure a réuni ces doux moyens en un seul, dit saisie-arrêt, en s'attMchant pour sa réglementation, à la pratique du Chàtelet. Perrière, v" Arrêt. Giasson, Procéd. tiv., '2, 187 (Exceptions dès l'ancien droit pour les pensions, traitements, legs alimentaires, etc.). — Offices, cf. Perrière, V* Opposition au sceau.

550 EXÉCUTION SUR LES iMEUBLES.

et pour le débiteur (1). Elle a lieu en vertu d'un titre exécutoire (2). A la suite d'un commandement pour mettre le débiteur en demeure (3), un sergent (4), — parfois même au quatorzième siècle, le bailli comme le grafion de la L. Salique, — enlève les meubles du débiteur (5) pour les remettre au créancier ou en confier la garde à un voisin (6) ; pour les objets non transportables, l'huissier saisissant constituait un gardien (ou plusieurs, garnison) (7) de façon à éviter les détournements sans déplacer les objets saisis; l'Ord. 1667, t. 33, généralisa cette règle et l'appliqua à tous les meubles (8). L'opposition du saisi (9) ne pouvait être reçue qu'à charge par lui de garnir suffisamment la main de justice (10); encore n'empêchait-elle pas la saisie; elle avait pour effet de suspendre l'exécution et de ne permettre la vente qu'après le jugement sur l'opposition (11). Le gage judi-

(1) Beaum., 51, fi. Cf. mise sous séquestre, ibid., 51, 8 et suiv., 51, '2\, etc. A Metz, estault ou saisie par l'un des maires assisté d'un échevin. Prost, Ord. des Maiours, g 32. Loysel, 890 et suiv. Guénois, Conf. des Ord. et Conf. des CouL Perrière, s. Paris. Pothier, Proced., 437. Fleury, '2, 169, 309.

(2) Ci-après, Saisie immobilière.

(3) Amende contre qui ne paye pas sur commandement à lui fait à l'échéance. Beaum., 30. 49. Talion, ibid., 50. On évite l'amendement en offrant de bons gages.

(4) Dangers, RhisL, 6, 304.

(5) Meubles exceptés pour des raisons d'intérêt général ou dans un but d'humanité : a) chevaux, bœufs, charrues et instruments aratoires ; b) 1 vache, 3 brebis ou 2 chèvres pour aider le débiteur à gagner sa vie ; c) un lit et l'habit qu'il porte. — Beaum., 54, 7. Langlois, Textes rel. à Pari., p. 152. Fragm. d'un Répert. de Jurispr. paris, au XV' s., n" 23 (éd. par Fagniez). Cf. C. pr. civ., 592, 593. Glasson. VII, 671 ; Procéd. civ., 2, 153. Tambour, 2, 236.

(6) Grenade, 30 {Ord., IV, 18). TAC. Bourg., 212 (Giraud, 2, 305). TAC. Bret., 302. Chàtillon, 1371, art. 71. Orl., 452. Niv., 35, 14.

(7) Sur ces gardes ou nans manjans. cf. Beaum., 54, 9 et suiv. et ci-après.

(8) Ord. 1667, t. 33. — Les créanciers ne pouvaient faire apposer les scellés, c'est-à-dire un sceau aux armes du roi, que si le débiteur était absent, failli ou emprisonné pour dettes.

(9) Amende au cas de résistance, Beaum., 30, 54; 52, 6. Si le saisi tient clos ses huis ou ses huches, les des le roi doivent être faites, c'est-à-dire le que sergent peut et doit briser ce que l'on ferme. Ibid., 54, 8. Sur la recréance, cf. Beaum., c. 52. Sur les réclamations, ibid., c. 55.

(10) P. de Font., App. 10, 8. Pour les créances du roi, le débiteur ne peut arrêter l'exécution, même en garnissant la main de justice. Ord. 7, 93, 371.

(11) Autres incidents : 1° Demande en distraction de la part de tiers qui se disent propriétaires, au moins dans le cas où la revendication mobilière était possible. Beaum., 54, 3. Fors du Béarn, 134. Orl., 456. Bourbon., 128. Bretagne, 233. Pothier, n° 473. — 2° Opposition de la part d'autres créanciers et subrogation aux poursuites. Une fois la saisie opérée, les créan-

SAISIE JUDK.IAIIU:. 551

ciaire élail vpikIu (1) aprrs un délai varial)le suivant les Coutumes et que l'Ord. 16G7, 33, 12 lixa d'une manière uniforme à huit jours depuis la signification de la saisie au débiteur (21. La vente avait lieu publiquement, en plein marché d'ordinaire et à suite de criées ou publications (3). Le prix on était réparti an marc le franc entre les créanciers; il y avait distribution par contribution (4). mais on ne procédait ainsi que dans le cas de decontiture notoire parce qu'alors les créanciers agissaient collectivement contre l'insolvable ; au contraire, en cas de simples poursuites, on admit au moins, dès le treizième siècle, le privilège du premier saisissant, privilège qui sexplique par le fait de la maitiuiise nuilei-iellf du créancier sur l'objet saisi et le régime ancien de la propriété mobilière (5). Les autres privilèges mobiliers, (|ui s'exerçaient aussi bien en cas de déconfiture que dans l'hypothèse de simples poursuites, reposaient comme aujourd'hui : 1° sur l'idée d'un nantissement exprès ou tacite, C ou sur des motifs particuliers classant certaines créan-

ciers du saisi ne pouvaient pas en pratiquer une deuxième sur le même objet; primitivement il était remis au saisissant, ce qui empêchait une nouvelle saisie, et, par la suite, la règle se maintint à l'effet de prévenir des frais inutiles. Saisie sur saisie ne vaut. Mais les créanciers avaient le droit de faire opposition, cest-à-dir*; de s'adjoindre au saisissant et de demander à être payés avec lui ; par là ils obtenaient d'être appelés à la vente ; le saisissant ne pouvait pas donner mainlevée de la saisie à leur détriment; s'il était négligent, les opposants se faisaient subroger à lui par un jugement (aujourd'hui subrogation de plein droit à la suite d'une sommation infructueuse, ce qui est plus simple). L'Ord. 1G67 prescrivait de retarder la vente jusqu'au règlement définitif des droits des opposants, ce qui entraînait des retards, augmentait les frais de garde, diminuait la valeur du gage. Tambour, ?, '243.

(1) Fleury, Insl., 1, 189. — Sur le système abandonné de l'acquisition du gage au créancier, cf. encore, au seizième siècle, Labourt, 14, 1, "2, 6; antérieurement, Arles, llG'2-r202; Provence, 1366. Falaise, 10, etc. — Attribution sur prisée de bonnes gens. Ci-après, Saisie immobilière. Pothier, Nanl., 19.

(1) beaum., 30, 51 : 4U jours (nobles), 7 jours, roturiers. \'ente immédiate en quelques lieux, sauf à retarder la délivrance. Ord. 1411. TAC.

Bret., yn.

(3) Beaum., 30. 53 (vente par le créancier après sommation au débiteur). Chàtillon.Tl, etc. Décl. 14 janvier lGiS9 (vaisselle d'argent). — Commissairespriseurs. L. "27 vent, an XI, 1. L. 21 juil. 1790, 6; 17 sept. 1793.

(4) Beaum., 34, 51 ; 54. 6. Gr. C, p '2'23. Bout., 1, 46. Tambour, 2, 154,248.

(5) Beaum.. 34, 52. Gr. C, 2, 17. Paris, .V. C, 178. Guy Coquille, Inst., p. 444 — En cas de déconfiture, tous les créanciers étaient payés au marc le franc. Coût, nol., 76, 153. Gr. C, 2, 27. Loysei, 185, 687. Garraud, Décontilure, 187.

ces avant d'autres sans jamais les faire préférer aux privilèges de nantissement (frais de justice, funéraires, salaires, fisc) (1). 5. — Exécution sur les immeubles (2). — Origine de la saisie immobilière (3). — La saisie immobilière était inconnue de l'ancien droit (4). Elle s'introduisit dans la législation par une double voie : 1° Les rigueurs de l'exécution sur la personne étaient telles que le débiteur ne reculait devant aucun moyen pour y échapper ; on le vit affecter à ses créanciers la jouissance de ses fonds, voire même leur propriété (5). Ce qu'il faisait par voie de conventions privées, volontairement, on ne pouvait manquer de le lui imposer par la force. — 2° La procédure par défaut, sous les Carolingiens, avait pour conséquence la missio in bannum ou confiscation des biens du débiteur (6) ; un signe extérieur, un peu de paille ou un gant, servait à rendre la chose publique (7); le débiteur avait un an et un jour pour obtenir mainlevée, à la condition de comparaître en justice ; passé l'an et jour, la confiscation était définitive, les biens devenaient la propriété du roi ; mais le lise ne pouvait les conserver sans injustice en présence des créanciers dépouillés ; il leur en abandonna d'ordinaire une partie à titre gracieux (8). A la fin

(1) Loisel, 363, 683, 684, 688, 897. Pothier, Procéd., 481. Glasson, 6, 606; 7, 673, Dareste, Eludes, p. 90 (privilèges). — Cf. Planiol, Dr. civ., 2, 754 s., 774.

(2) Esmein, p. 156. Brunner, g 112 et suiv. Glasson, 3, 390. Amira, VoUstreclîungsverf. : OR., 1, 65; 2, 89. Schrœder, 287, 390 (bibl.). Fertile, g 242-

(3) A Rome, mêmes voies d'exécution pour tous les biens.

(4) Ci-dessus, p. 515, t. II. Sal., 50, 58. Ed. Chilp.,7. Marculf., App. 51. Bai., 2, 1 ; 7, 4. — Secùs, Thonissen, Ory. jud. de la L. Sal., 3, 2,4 (la loi Salique réprime les attentats à la propriété des terres et admet leur confiscation). Nani, Sh(d., 2, 112 (saisie extrajudiciaire des immeubles chez les Lombards).

(5) Roziére, Form., 277, 374. Murât., Anl. il., 2, 237. Ord. 1234, 2,

(6) Sur la mise hors la loi d'où dérive la missio in bannum et, par suite, la saisie immobilière, et. ci-dessus, p. 414, t. II. Le mot banniment signifiait encore saisie, en Languedoc, au dix-huitième siècle. Max. du dr. fr., 1749. 72.

(7) Grimm, RA, 195, 941 : Wifa. Lattes, Parole e simboli {wifa, brandon), Rendic. Ist. lomb., 1900. La saisie-brandon reproduit le vieil usage. Wifalio pratiquée par le propriétaire pour interdire aux tiers d'entrer sur son fonds (p. ex. encore aujourd'hui on met un peu de paille au bout d'un bâton fiché en terre pour signifier aux bergers qu'ils ne doivent pas mener paître leurs troupeaux dans un champ). Fertile, loc. cil. : croix. Brunner, 2, 459. Lorris, 97.

(S) Capit., 782, 27 (I, 70) : un débiteur ne peut pas trouver de caution ; ses biens seront mis in bannum jusqu'à ce qu'il trouve un fidèjusseur. Cap. miss. 802 (I, 97j, 32, 36 et suiv. : niissio in bannum do ceux qui doi-

OIIIC.IM': I)K I-A SAISIK IM MdlUMKnE. Ol).)

de l'époque frantiue, si la saisie immobilière n'existait pas encore à proprement parler, on était en possession d'un procédé indirect (|ui donnait des résultats analogues(l) ; restreint d'abord à la iirocrdurc de coutimiacc il Unit [lar s'appliquer dans des cas de plus en plus nombreux rt la praliiiue féodale dut le généraliser ; la conliscatiou, après en avoir été une pièce essentielle, disi)ai-ul pour ne laisser place qu'à la saisie au prolil des seuls creanciei's. Malgré ces modifications, le très ancien droit coutumier part encore du principe de l'insaisissabilité des immeubles (2) et longtemps on recourut à des moyens qui le supposaient

vent certaines compositions. Cap. 803, 6 (I, 118). Réglementation par Louis le Débonnaire. Cap. 810, 5: 818-19, 11 (I, 268, '283). Cf. Cap., II, 75, c. 3; 273,7; 307, 3; l'Jd. Pist., 864, c. G {missio in bannum judicio scabinorum), etc. Table, v" Bannus. En 803, on demande au roi ce qu'il faut faire des biens saisis; plus tard, sous Louis le Débonnaire, il ne procède plus par décisions particulières, mais il est de règle que les créanciers sont payés d'abord, et après eux le fisc. D'ailleurs, le bien acquis par le fisc ne passe aux créanciers qu'en vertu d'un praeceplum du roi. Brunner, 2, 74, 460.

(!) Sur les cas d'application de la missio in bannum. cf. ci-contre, n. 7. Brunner, g [['î. Les dispositions des Capitulaires ne sont pas générales, et il n'est pas possible de dire, en s'en tenant à leur texte, que ce procédé soit une voie d'exécution régulière appartenant à tout créancier. Mais la tendance à en développer l'application est manifeste; la pratique dut compléter la législation sur ce point, chose d'autant plus facile que la missio in bannum était prononcée par le comte, tandis que la mise hors la loi dont elle n'est qu'une forme adoucie, émanait du roi. Cf. Esmein, p. 157. Dans la procédure contradictoire, l'exécution de la sentence était assurée par des cautions que le débiteur avait dû fournir; pendant longtemps on n'eût donc point à se préoccuper de ce cas.

(2) Preuves. — 1° Pas plus que dans les lois barbares, la saisie immobilière n'apparaît dans certains textes de l'époque féodale. Ainsi à Metz, jusqu'au milieu du quatorzième siècle, ïeslault, seule procédure d'exécution que connaisse VOrd. des Maiouvs, ne porte que sur les meubles. NRH., 2, 313, F. de Béarn, p. 225. — 2» Engagement des immeubles (ci-après) et saisie des revenus, en particulier pour les fiefs. Beaum., 17, 7; 35, 2. Josl., 12, C, 3t!. Ord. 1218, 1234, 1318. La Salle de Lille: vente de la jouissance pour cent ans. Bout., 1, 25. — 3° Parfois le consentement du débiteur est encore requis pour la vente des immeubles. Privilège du duc de Bourgogne à Rouvre en I25'J {Ord., IV, 38"J). Hainaut, 74. TAC. Brel., 301, Toulouse, 77. Bout., I, 69- J. d'Ibelin, Isô et suiv. Beaum., 35, 2 : le souverain ordonne au débiteur qu'il vende ses immeubles dans les quarante jours, et ce n'est que s'il s'y refuse, que le souverain lui-même procède à la vente ou baille le bien au deteur (créancier) par pris de bonnes gens. P. de Font., 21, 9. Jost., 3, G. 2. Bout,, 1, 25. — 4" Caractère subsidiaire de la saisie immobilière; jusqu'à l'Edit de 1539, 74, la discussion préalable des meubles fut indispensable. Beaum., 35, 2; 43, 18; 51, 9. Gr. C, 2, 17, etc. Ord., I, G98; IX, 453, etc. JosL, 3, G, 2. Bout., 1, 5; 2, 13. AC. Picardie (Marn.), p. 90 et

Oo4 EXÉCUTION SUR LES IMMEUBLES.

en vigueur : affectation des revenus, obligation conventionnelle des immeubles, moyens indirects de contrainte. Ainsi les Etablissements de saint Louis constatent que le débiteur du roi ne sera pas emprisonné s'il jure qu'il n"a pas de meubles pour payer et s"il vend ses immeubles dans les quarante jours (1). Autre ressource presque aussi énergique que la contrainte par corps : la justice établit les garnisaires (comestores, mangeurs) sur les biens du débiteur pour y vivre à ses dépens (2). Ces hôtes incommodes ruinaient le débiteur sans profit pour le créancier. Souvent même le débiteur s'entendait avec le sergent pour que la garnison fût fictive. Dès le treizième siècle, Beaumanoir s'élève contre cet abus (3), et au quinzième siècle, les garnissairessont devenus des commissaires à la saisie réelle (4). 6. — La saisie réelle et la procédure d'ordre (5). — La saisie immobilière une fois admise, à la variété des usages locaux (6)

suiv. Summa Norm., 6. — 5° Formalités : par exemple sommation au débitem- de vendre ses immeubles. Chàtillon, 72, etc. Loyseau, Déguerp., 3, 7, 16. Faculté pour le débiteur de reprendre ses immeubles pendant un certain temps. Bout., I, 69. — D'ailleurs, certaines de ces particularités s'expliquent aussi par la valeur relative des immeubles (p. ex. le caractère subsidiaire de la saisie réelle). Gi-dessus, p. 201, t. II. Add. Dig., 42, 1, 15,2, X, 6, 5, 5, 8. — L'évolution est peut-être plus frappante encore dans le droit anglais. Quoique l'insaisissabilité soit une conséquence de l'inaliénabilité, les immeubles y sont devenus aliénables longtemps avant de pouvoir être saisis, ce qui prêtait à des fraudes; en effet, d'après la coinmon law, le créancier avait le droit de s'attaquer au corps du débiteur, à ses meubles et aux revenus de ses immeubles; si ces derniers étaient saisis, le débiteur avait un moyen fort simple d'en enlever le bénéfice au créancier, il lui suffisait de vendre le fonds; le 2° St. de Westminster, sous Edouard I"^, permit de saisir non seulement les revenus, mais le fonds lui-même, jusqu'à concurrence de la moitié des immeubles du débiteur; le créancier les retenait jusqu'à parfait payement {tenant by elegil). Glasson, Inst. Anglet., 3. 238.

(1) II, 2,'. Beaum., ci-contre.

(2) Du Gange, Ragueau, h. V. Beaum., 53; 54, 9; 51, 5. Glasson, VI, 615.

(3) Op. cit. Olim, 2, 241. Tambour. 2, 148 (privilèges locaux). Privilèges accordés par les rois au Languedoc, au Périgord : quod non ponanlur comeslores. Ord., I, 399, 694. etc. — Vi. Dragonnades

(4) Ferrière, h. v°. Masuer, loc. cit.

(5) Traités des Criées : Forget, 1604; Gouget, 1616; Le Maistre, Œuvres, 1653; Leschassier, id., 1652; Bruncau, 1678, 1704; Thibault, 1717. DHéricourt, Vente des imm., 1775. l'rohib. d'évoq. les déc, 1729. Titre des exéc. p. décret, 16U3. Pothier, Procéd., 1779, etc. Guyot, Ferrière, Denisart, v'* Décret, Criées, Subhastatiou, Enchère, Exécution parée, etc. — Tambour, op. cit. Glasson, 3, 416: 6, 610; Procéd, civ., 2, 234. Garsonnet, Proc. civ., 3, 441. Aubert, Hist. du Pari., 2, 137.

(6) Analyse dans Tambour, 2, 131, 253. Ass. de Jér., C. des Bourg., 26,

SAISIE HKICLLR. •■'•>•'>

se substitua uik" ri'-b'iiiciitalioii à [m'U près uniforme on vertu de rOrdonnaneede 1551 connue sous le nom d'Iùlililrs crices{\). D'une manière générale, on peut dire que la procédure d'exécutoin sur les iunneubles était surchargée de formalités; nous y faisons, disait Loyseau, beaucoup plus de façon et de cérémonie qu'au droit romain. Cela tenait à l'importance quavait prise la fortune immobilière ; mais les frais de l'expropriation diminuaient le gage des créanciers, ses lenteurs les décourageaient ; à force ne vouloir pioléger le débiteur, on lui ôtait tout crédit. A"^ Titre exécutoire (1). — On ne peut procéder à la saisie (3) qu'en vertu d'un titre exécutoire, c'est-à-dire d un jugement ou (l'un acte notarié (4). La force exécutoire est tout naturellement attachée aux jugements. Quant aux actes notariés, à la différence des actes sous seing privé, on dit qu'ils emportent exécution pairée{i)nratam cxsecutionem]{h) ; tandis que le créancier

27. Chàtillon, 7-2 (a. 1371). Beaum., 3i. 51; 35. 6, etc. Gr. C, 2. 17, 24, 33; 3, 25. Bout., 1, 16, 69. Ord. 1411; 1424. Masucr, 30. Coutumes où l'immeuble du débiteur est attribué au créancier, Tambour, 2, 143. — Fiefs (à défaut d'autres biens). J. d'ibelin. 185 et suiv. Pli. de Navarre, 27. Add. TAC. BreL, 295 et s.

(1) Isambert, Table, V Saisie réelle (Ord. 1539, etc.). L'uniformité fut toute relative, car l'Edit ne s'appliquait dans beaucoup de provinces (Flandre, Artois, Normandie, Lorraine, Bresse et Bugey, Franche-Comté, Dauphiné, Provence, Languedoc, Guyenne, Béarn et Navarre). Tambour, 2, 281. Glasson, Procéd., 2, 248. — Saisie des rentes, des offices, Edits 1583, 1GC9, 1683 Tambour, 2, 171, 318. Cf. Basnage, llypolh., p. 87.

(2) Briegleb. Execulivprocess, 1839. Dareste, Bch., 1841. Tambour, 2, 171. Schwalb.-ich, Civilproc. d. Paris. Pari., 113. Karsten, p. 152. NRH, 1888, 321. Salvioli, p. 483 Malaperl, Kcrit., 17. 326 (formule exécutoire). Chevillotte, Thèse, 190U (id.). Violiet, El. de saint Louis, I, 229. Tract, ill. Ici., t. VI [de guarentigiis). Fournier, Offic., p. 59.

(3) Il faut que le droit soit exigible, évidemment. Délai de quatre mois en droit romain et en droit canon. X, 1, 29, 26; 2. 2(i, 15. Textes coutumiers, Tambour, 2, 113.

(4) Loysel, 890 : L'on ne commence jamais par exécution ou saisie, si ce n'est en vertu d'un contrai garantigié, jugement ou cause privilégiée (p. ex. dette du roi) : car voies de fait sont défendues. Cf. cas exceptionnels, ci-dessus, Saisie-arrét, Gagerie, Saisie foraine, etc. Beaum., 24, 13. Const, Cliât., 8. — Le titre exécutoire ne suffit même pas pendant assez longtemps, et le créancier dut se munir encore de lettres de debitis dont l'usage est très limité à l'époque monarchique; c'étaient des ordres au sergent de mettre à exécution les titres d'un créancier. Tambour, 2, 95, 184. Ord. 1667, 27, 6. — Jugemcnis divers, cf. Tambour, 2, 72, 172. — L'opposition contre le titre exécutoire n'est possible qu'à la condition de garnir la main de justice (gages, cautions). Ragueau, lu V Loysel, 892. — Durée, Loysel, 894 (surannation).

(5) Parée, de parare (sens primitif). On se gardera de confondre l'exécu-

par sous seing privé ne peut exécuter qu'après avoir obtenu un jugement de condamnation, le créancier par acte notarié a le droit d'agir directement contre son débiteur par voie de saisie. Cette assimilation de l'acte notarié au jugement a été imaginée par les praticiens ; en partant de la règle romaine corifessus in jure pro judicalo habetur, ils eurent l'idée de faire comparaître les parties devant le juge au moment où la dette était contractée ; le débiteur reconnaissait sa dette, et cet aveu fait en présence du juge, constaté par écrit, avait la même force qu'un jugement ; le créancier se trouvait dispensé par là de courir les chances d'un procès et n'avait pas à redouter les chicanes et la mauvaise foi du débiteur. Cet usage apparaît d'abord dans les écrits des glossaleurs et dans la pratique iVàlienne (instrumenta guarentigiala){[] ; il se répand ensuite dans l'Europe occidentale. En France, l'aveu se fit devant le juge, qui délivrait une charte scellée constatant la dette et l'aveu ; l'apposition du sceau, marque de l'autorité publique, donnait à l'acte l'authenticité et emportait l'obligation d'exécuter au nom de l'Etat. Les notaires chargés de constater par écrit l'aveu fait au magistrat, ne tardèrent pas à le recevoir eux-mêmes d'abord au nom de celui-ci, puis en leur nom personnel à raison d'une délégation expresse

tion parée avec la clause dite de voie parée par laquelle le débiteur autorise le créancier à faire vendre aux enchères publiques i)ar devant notaires, à défaut de payement à Téchéance, les immeubles qui sont le gage de sa dette. Le créancier est dispensé par là des formalités de la saisie et de l'expropriation forcée, ce qui est un avantage pour lui, puisqu'il évite bien des frais et des lenteurs, mais ce qui peut être très préjudiciable au débiteur, parce qu'il perd des garanties précieuses (p. ex. publicité), de nature à faire vendre ses biens à un plus haut prix. La L. du 1 juin 1841 l'a prohibée pour les immeubles. Notre ancien droit permettait la vente à l'amiable de l'immeuble saisi (Perrière, h. v°). Un débiteur pouvait aussi constituer son créancier procurator in rem suam à l'effet de vendre ses biens (Dareste, p. 456). Si le pacte commissoire était interdit contrairement à l'esprit de notre vieille législation et s des textes du treizième siècle (Ord., I, 50G, n. b: Giraud, Essai, H. 188, '212 ; TAC. Brel., 296 et suiv.), on autorisait la clause en vertu de laquelle, faute par le débiteur de payer à l'échéance, l'objet donné en nantissement lui serait acquis suivant estimalion par des personnes dont les parties conviendraient. Heaum., 43, 3. Pothier, Nanties., n" 19. Or la clause de voie parée n'offrait pas plus de dangers que celle-ci. Serrigny, R. élr. ri fr. de tég., 18.^0, 257. Garsonnet, Procédure, 3, 467. Oriegleb, Gescli. d. Execulivprocess, 1845. Ci-dessus, p. 458, t. IL Fertile, 6, 349. Ci-après, Engagement.

(1) Viollet, lac. cit., parait croire que cette piatique vient des Cours d'Eglise.

TITIIR EXÉCUTOinK. 557

ou tacite (1). — A rt'[)0(jiin féodale, li- pi'incipe de riiulépcndance scii^neiiriale avait pour effet de limiter la force exécutoire d'un jui^'enieul au ressort du jug(! (jui l'avait émis. Pour le ramener à exécution ailli'urs, il fallait se munir d'un ordr*' du juge local, ordre qui n'était guère délivré sans nouvel examen de l'affaire, de sorte que tout était remis en question (^2). Le droit monarchique ne rompit pas complètement avec cette règle traditionnelle, comme la logique et la bonne administration de la justice l'auraient voulu. Par une inconséquence assez singuliéi'e, les actes notariés furent exécutoires dans tout le royaume sans visa, placet ou parealis [On\. 1539, 5. 65)(3); mais il en fui autrement des jugements (en dépit desOrd. 1560. 46 et 1579, 172) ; la rivalité des corps judiciaires fut assez forte pour maintenir la tradition et les sentences ne purent s'exécuter en dehors du ressort du juge qui les avait rendues sans lettres de pareatis 4) délivrées par le grand sceau ou par les chancelleries des Parlements ou encore sans la permission du juge local : assez vaine formalité, puisque ces lettres étaient délivi-ées sans qu'on piùt connaissance de la cause (Ord. 1(529, 119; 1667, 27, 6 (5). « Si dans l'intérieur du royaume la force exécutoire des jugements était ainsi limitée, à plus forte raison cette force devait-elle être refusée aux jugements rendus à l'étranger; » à cet égard, les actes notariés étaient assimilés aux jugements, conformément à la pratique la plus ancienne (6). — Enfin, il est à remar-

(t) Ci-dessus, p. 4.57, t. II et suiv. Loysei, 891. Du Cangc, v° Garentigia. Ragueau, v" Garanlip. Loyseau, Garantie des renies, 1"2. Pothier, Procéd., n° 438. Cf. note s. ci-contre. — Coût, mérid., p. ex. Ord. 3, ?05; 4, 8, etc. — Boaum.. 35, 6. Gr. C, 1, 17. Bout., '.', 13, etc. Tambour, 2, 8?, 171, 181 (obligations passées en justice).

(1) Gr. C, p. Î14.

(3) Cf. cep. Paris, lOi, 105. Pothier, n" 44'2 (il n'est plus d'usage d'appliquer le sceau au.\ actes notariés, quoique l'on paye toujours le droit de sceau). Id.. n» 439. C. pr. civ , 547. L. 25 vent, an XI, art. 2S (légalisation, ce qui n'est pas requis pour la signature des greffiers).

(4) Tambour, 2, 197. Parealis (obéissez) est un mot tiré du contexte des lettres. Sentences des juges ecclésiastiques, arbitrales, etc. Cf. Tambour, 'i, 17'2 et suiv.

(5) La Révolution rendit les actes et jugements exécutoires dans toute la France. Const. 1791, 3, 5, "24 (formule exécutoire uniforme). L. "29 sept. 1791 (grosses intitulées au nom du roi et non du juge, et terminées par un mandement à qui il appartient de les faire exécuter). L. 6, 11 sept. 1790, '20, 21.

(6) Cf. C. civ., 2123, 2128. Brodeau, s. Paris, 165 (II, 390) : il faut se pourvoir par nouvelle action par ilcvant le juge du lieu. L'art. 121 de l'Ord. IG29

t)00 EXECUTION SUR LES IMMEUBLES.

quer que l'exécution étant dirigée surtout contre la personne, au moins dans les idées traditionnelles, le titre exécutoire émis contre le débiteur restait sans effets contre ses héritiers; il en fallait prendre un nouveau; au contraire, le titre exécutoire obtenu par le créancier pouvait être utilisé par ses héritiers : le mort exécute le vif, et non le vif le mort (1).

B° Saisie proprement dite (2). — Le créancier pourvu d'un titre exécutoire fait adresser au déhiteur, par huissier, un commandement de payer la somme due (3); faute de quoi l'huissier se transporte sur l'héritage (avec deux témoins) (4). le met sous la main du roi en y apposant des brandons ou panonceaux aux armes du roi (5), y établit des commissaires, publie la saisie par voie d'affiches devant la porte principale de la paroisse où est situé l'héritage et dresse procès-verbal du tout {exploit de saisie réelle) (6). Les commissaires établis par les huissiers étaient d'abord de pauvres gens dont la responsabilité était illusoire, ce furent ensuite des fonctionnaires avec un cautionnement (7); ils avaient à faire enregistrer la saisie et à

ne faisait que consacrer des règles admises sans difficulté par la pratique. Edit 1778, 2. Boullenois, Pevsonn. et réalité des lois, p. 646. Julien, Statuts de Prov., 2, 442. Pothier, n" 441. Glasson, Procéd., 2, 142.

(1) Loysel, 891 (cf. 864). Autres motifs : prévenir les héritiers, les dettes n'incombent pas indistinctement à tous. Tambour, 2, 106, 192 ^détails). Cf. cession de créances, ibid.

(2) Tambour, 2 131, 259. Sur les autres cas où le patrimoine du débiteur est régi pour le compte des créanciers. Ibid., 2, 414 (succession vacante, bénéfice d'inventaire, absence, faillites).

Cf. la saisie féodale, qui est plutôt, à l'origine, une réunion du fief à la table du seigneur à raison de son domaine direct; le seigneur reprend son bien, mais ce droit de retour tend à se confondre avec la saisie réelle pratiquée par un créancier sur le fonds de son débiteur, à mesure qne le droit du vassal sur le fief s'accroît. Quelques particularités subsistent encore cependant à la fin de l'ancien droit, tandis que la saisie censuclie est devenue une saisie ordinaire. Cf. Saisie Féodale, t. I. Tambour, 2, 340, 349. — Sur la confiscation des biens que le vassal tient de son suzerain, cf Ass. de Jér., I. 304. Procès de Jean sans Terre et travaux récents de Bémont, Luchaire, Guilhiermoz.

(3) Bout., 2, 36. Ord. 1539, 74. Ord. Blois, 175.

(4) Sur les biens insaisissables, cf. Glasson, Procéd., 2, 153. Pertile, 6, 3i8. Sur la saisie des fiefs, cf. Pertile, 6, 346. Guyot, loc. cit.

(5) Coût, nol., 118. Panonceaux, petites bannière d'étoffe ou de linge aux armes du roi. Brandons, ci-dessus, p. 553, t. II. Pothier, n" 544 (hors d'usage). Pertile, 1, 339.

(6) Enregistrement au bureau du commissaire à saisie réelle. Cf. publicité actuelle par la transcription du procès-verbal de saisie.

(7) Edit février 1626.

CRIÉES ET ADJLDICATIOS. 559

procéder ;iu l);iil jndiciaiio des biens saisis, bail que l'on a siippriinr dans notre droit à cause des frais et des lenteurs qu'il occasi(Uinait (l). Le débiteur se trouve par là dessaisi de ses biens; tout acte de disposition du fonds ou des revenus lui est interdit (2). Il est donc inutile (et même impossible) à d'autres créanciers de saisir le bien déjà mis sous la main de la justice ; il leur suffit de se pourvoir par opposition ; saisie sur saisie ne vaut (3).

C° Criées et adjudication (4). — Des criées ou proclamations sont faites à l'issue de la messe paroissiale pour annoncer au public que l'héritage saisi sera vendu et adjugé par décret et provoquer les oppositions des intéressés (créanciers hypothécaires, etc.). Des affiches sont apposées ensuite et un jugement de certification des criées atteste l'accomplissement de ces formalités (5). Le tribunal doit se prononcer sur les diverses oppositions : à fin d'annuler la saisie, appartenant à autrui, à tin d'en distraire des biens, à fin de ne faire l'adjudication que sous la charge d'une redevance foncière, à fin de compter quelqu'un au nombre des créanciers ; après avoir vidé ces incidents, il rend un congé d'adjuger (6). On procède à de nouvelles affiches, et, quarante jours après le congé, le saisissant met une enchère au greffe (sorte de mise à prix); dans les quarante jours, toute personne peut faire d'autres enchères ; on les lit à l'audience et il y a adjudication provisoire au plus offrant ; mais ce n'est qu'après trois remises de (juinzaine en quinzaine qu'a lieu

(1) Ce bail, pratiqué dans quelques Coutumes, fut généralisé par l'Ord. 1539, 82, et l'Edit de 1551, 41, dans le but d'empccher les commissaires qui géraient autrefois les biens saisis, de s'en attribuer les fruits sous prétexte de dépenses et de frais d'administration. Sur ces inconvénients, cf. Glasson, 2, U1.

(2) Immobilisation des fruits également.

(3) Loysel. 899. 758.

(4) Desm., 19. 54, 80, 114, 178 et suiv , 188. 110, 223, 272, 390, 413. Coul. not, 118 et suiv. Gr. C, p. 263. Fragm. d'un rèpert. de jurispr. paris, au XV S , n" 57, 101 et suiv. 136, 176. L. d. droiz. I, 292. Ane. C. d'A)ijou, I, 600; II, 325: IV, 349, 451. Bout.. I, 69. Masuer, 30. Imbert. I, 57. Pasquier, Insl ,611. Guénois, Conf. des Ord., I, 688. Bûche, XHH, 1884, 3i7. Perlilo, 6, 343. Forget, Tr. des criées, 1604.

(5) Edit 15S2. Contrôle des saisies, Ed. 1639, 1693, 1775.

(6) L'opposition n'est plus recevable après l'adjudication. Desm., 272, 54, 188. Coût, not., 121. Gr. C, p. 263. Loysel, 906. Paris, 354-359 (après le décret levé et scellé). Ord., 1629, 161 : registre des oppositions. Tambour, 2, 295.

l'adjudication définitive par décret (1). I/adjudic.-itaire doit consigner dans la huitaine le prix d'adjudication, faute de quoi l'héritage peut être recrié et adjugé à ses frais sur folle enchère (2). Le décret forcé rend l'adjudicataire propriétaire (sans tradition) (3) ; il purge même tous les droits réels dont les titulaires n'ont pas fait opposition, ce qui fait que Tadjudicataire peut acquérir plus de droits que n'en avait le saisi; il n'y a d'exception que pour la directe féodale et censuelle, les servitudes apparentes, le douaire de la femme du saisi, la substitution non ouverte, les rentes viagères (4). En cas d'éviction, l'adjudicataire n'a que le droit de réclamer la restitution du prix (5).

D" Ordre (6). — Le prix d'adjudication ne se répartit point, d'ordinaire, par voie de contribution ; il y a lieu d'étajjlir un ordre entre les créanciers privilégiés, hypothécaires ou simplement chirographaires (7), ce qui prolonge une procédure déjà très longue et surchargée d'incidents (8).

Droit intermédiaire. — La loi du 9 messidor an III, et surtout une loi du 1 1 brumaire an VII (autre que celle qui est relative au régime hypothécaire), simplifièrent la procédui-e dite alors d'expropriation forcée ; cette dernière repoussa la règle que le décret nettoie les hypothèques ; l'adjudicataire

(1) Ticrcenient à Orléans, 47G (suienclièie du tiers dans la huitaine). C. pr. civ.,7û8 et suiv. Ailleurs le débiteur lui-même peut reprendre son bien dans l'an ot jour {rabatlemenl de décret en Languedoc, etc.). Cf. Fragm., d'un réperl. de jurispr. paris, ait XV^ s., p. '25, 90. Fertile, (i, 343. Petiet, Thèse, 1884.

(2) Denisart, h. v°.

(3) C'était un jugement. Sur le décret volontaire, ci-après. Purge. En Hainaut, l'adhéritance est requise. Cf. Loysel, 203.

(4) Desm., 2=10, 390. Coût, not., 121, 127. Paris, 354 et suiv. Loysel, 904. Glasson, 6, 612. Petiet. Thèse, 1884. Cf. décret volontaire, ci-après, Purge. Cet effet a son origine dans la forme de la saisie. Ci-contre, p. 552, 293, t. II et suiv., 339, t. II, Oliyn., t. 3, p. 557. Jost., 16, 2, 1. Desm., 413. Glasson, Proc.,2, 245 (nombreuses particularités locales). Petiet, op. cit. La confiscation purgeait-elle les droits des tiers? Coût, not., 35. Desm., 174.

(5) Loysel, 905 : le poursuivant criées n'est de rien fors des solennités d'icelle. Cf. Beaum., 43. 3.

(6) Fleury, Insl., 2, 198. — 8ous-ordres, ci-après. Tambour, II, 155.

(7) Privilège du premier saisissant absorbé en matière immobilière par l'hypothèque judiciaire. Beaum., 34, 52; 24, 2; 55, 1. AC. Picardie, éd. Marnier, p. 91. Esmein, p. 164. Tambour, 2, 311.

(8) La L. 11 brum. an VII réduit à cinquante jours les délais. Cf. Glasson, Proc, 2, 247 (simplification sous l'Ancien Régime).

CONTRAT PIGNORATIF. 56l

n'ac(|iiit plus (rautrcs droits ((iio ceux qu'avait le saisi (1).

7. — Nantissement immobilier (2). — La constitution de siirolt's inimobilièrts trouva dt-s obstacles, comme l'aliénation elle-même, dans le droit supérieur de la famille et dans celui du seigneur. Des l'époque franque, des fonds de terre sont cependant donnés en gage par des débiteurs à leurs créanciers pour répondre du payement de leurs dettes, tantôt en pleine I)ropri('ti' (contrat pignoratif, vente à réméré), tantôt en jouissance (engagement). Dans les deux cas, le fonds passe entre les mains du créancier. Souvent cependant la possession du gage est un embarras pour lui et le débiteur a intérêt à ne pas s'en dessaisir; on parvint par divers moyens à concilier ces besoins avec la nécessité d'une garantie efficace pour le créancier; ainsi en France, à l'époque féodale (3), quandl'exécution sur les biens fonds devint d'usage courant, on organisa une sûreté nouvelle donnant au créancier les mêmes avantages (juun gage réel sans que le débiteur fut dépossédé; connue d'abord sous le nom d'obligation (4). elle finit par se confondre avec une institution romaine, Ihypothèque, à laquelle on peut trouver des précédents analogues : l'aliénation fiduciaire et le piynus.

Page 1