RÉVOCATION DE L ÉDIT DE NANTES
trois). La Déclar. de 1639 donne même au curé un rôle actif : il ne suffit pas, pour que le mariage existe, que les parties se présentent devant lui à Téglise et déclarent se prendre pour mari et femme; il faut que le curé les déclare unis (1). Ce n'est pas seulement un témoin speclabilis, c'est un officier de l'état civil et religieux.
4. — Mariage des protestants (2). — Le rôle du prêtre dans le mariage était double, à la fois civil et religieux. Les Réformés ne pouvaient sadresser à lui sans abjurer. Jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes, ils se marièrent devant leurs ministres, investis aux yeux de l'Etat des mêmes pouvoirs que les curés pour les catholiques (3). L'édit de révocation (22 oct. 1685) bannit les ministres ; c'était contraindre indirectement les protestants à se marier devant les curés catholiques (4). La jurisprudence donna à l'édit toute sa portée sur ce
(1) On le contesta cependant. Au lendemain de la Décl. 1639, mariages à la Gaulmine, c'est-à-dire devant notaire, et on fait signifier l'acte au curé. Le Parlement interdit aux notaires de constater ces mariages , 5 septembre 1560, et les annule, 12 août 1692. L'Edit 1697 prononça les peines les plus sévères contre les mariages irréguliers (cf. Décl. poster. Isambert, XX, 292). Sur Gaulmin, doyen des maîtres de requêtes, cf. Desforges, thèse, p. 149-151. Les mariages par devant notaires étaient fréquents autrefois; interdits par l'Ord. de Blois, ils se conservèrent dans les comédies, parce qu'il n'était pas perniis de mettre en scène les ecclésiastiques. Glasson, 7, 155. Mém. du Clergé, V, 78U.
(2) A. Martin, Ane. lég. genevoise s, le mar., 1891. Rappelons que, pour les protestants, le mariage n'est pas un sacrement; ce sont les époux qui s'unissent et non le prêtre qui les conjoint. Sohm, 197; Trau. 110 (cf. art. en 1879).
(3) L'article 40 de l'Ord. de Blois ne s'appliquait pas aux protestants; mais l'article 44 était absolu. Edit 17 janvier 1561, 9; août 1570; mai 1576; sept. 1577. L'Edit de Nantes, avril 1598, art. 23, les oblige à respecter les empêchements établis par l'Eglise: soumet aux juges civils les causes matrimoniales oii ils étaient parties. Les protestants furent autorisés implicitement à se marier devant leurs ministres. Synode de 1559. Brodeau s. Louet, II, 122. Les ministres tinrent des registres comme les curés; et en failfOn leur reconnut la même autoiité qu'à ceux-ci. Divers actes organisent cette tenue des registres et admettent par suite la célébration du mariage par les ministres. L'Arr. du Cons., du 15 sept. 1685, sécularise à moitié le mariage des protestants; le ministre assiste à l'union et la bénit en présence du principal officier de justice du lieu après des publications au siège royal le plus prochain. Arr. Cons., 22 septembre 1664. Décl. 2 avril 1665; 1" février 1669. (Lorry), M. des prot., 1756.
(4) Mariages au Désert, bénis par les pasteurs cachés. Unions bénies par des vieillards, par des chefs de famille. Mariages à l'étranger dans les provinces frontières. Pothier, n" 363. Décl. 16 juin et 6 août 1685. Abrog. par L. 20 septembre 1792. — Egl. évangélique : Blumstengel, Trauung, 1879.