‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 194 sur 267 · SUCCESSIONS · texte numérisé non relu

SUCCESSIONS

ne heurtent guère moins les principes romains, puisque le testament, à Rome, est avant tout un moyen de se créer des héritiers. D'où vient, dans la Coutume germanique, l'absence de testament ? dans le droit postérieur, la défaveur pour un acte si naturel à nos yeux ? C'est qu'il était incompatible avec les vieilles idées de copropriété familiale, de conservation des biens dans la famille. Le testament substitue la volonté ou même le caprice individuel à l'usage traditionnel et les courtes vues d"un homme à la sagesse des générations. En se choisissant un successeur au gré de sa fantaisie, le chef de famille risque de bouleverser la constitution de ce groupe qui est antérieur à lui et dont la stabilité, dans le primitif état social, est une question de vie ou de mort pour les individus qui le composent. Les privilèges, comme la préférence des mâles, et dans une moindre mesure le droit d'aînesse, ont leur raison d'être dans Tintérêt supérieur du groupe.

2. — Divers ordres de succession. — La succession sous sa forme primitive est limitée à ce cercle étroit de personnes qui constitue la maison, cà ces parents qui vivaient avec le mort sous le même toit, à la même table, et qu'on peut rapprocher des sui heredes romains. — A défaut de ceux-ci, les biens du mort firent retour d'abord peut-être à la communauté de village (vicini) et, dans la suite, aux parents qui ne vivaient pas en communauté avec le mort, au lignage, à la Sippe: et là ils étaient attribués, non pas précisément en tenant compte de la proximité de la parenté, mais par ordre de parentèlcs. On entend par là des groupes de parents ayant un auteur commun. Ainsi le mort et ses descendants forment une première parenlèle ; le père du mort et tous ceux qui descendent de lui (par conséquent les frères du mort, etc.), une deuxième; le grand-père et sa postérité, une troisième, et ainsi de suite. — A la parenté par les mâles (ou agnatique) s'opposait la parenté par les femmes (ou cognatique); sous le régime qui excluait les femmes de la succession, la mère ne transmettait rien à son fils et les parents maternels (ou cognats) ne pouvaient élever de réclamation sur la succession de celui-ci. Mais du jour où les femmes succédèrent, on put distinguer dans le patrimoine de tout décédé deux masses, la masse des biens venant du père ou de la ligne paternelle et la masse des biens venant de la mère ou de la iligne maternelle. La plupart des Coutumes pratiquèrent ce qu'on

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