‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 195 sur 267 · GÉNÉRALITÉS · texte numérisé non relu

GÉNÉRALITÉS

ap[»('llc une fente dans la succession du de mijiis et allrihurrcnl les biens paternels à ses parents paternels, les biens maternels à ses parents maternels, paUrna 'palernis, materna inaternis. Quelques-unes allaient même plus loin et procédaient à une refente dans chacune des successions ainsi établies ; par exemple les biens paternels se subdivisaient entre les parents paternels et les parcnls maternels du père de de cujus.

3. — Pluralité de successions. — L'ancien droit recherchait, comme on vicnL de le voir, l'origine des biens pour en régler la dévolulion héréditaire ; il s'attachait aussi à leur nature, de telle sorte que chaque catégorie de biens donnait lieu à une succession distincte ; à la mort de chacun, son patrimoine se désagrégeait et chaque fragment suivait sa loi : llefs, censives, lenures serviles, alleux, meubles et innneubles, propres et acquêts, maison de lamille (lar des Pyrénées ou Hantgemal allemand), vêtements et ornements des femmes (rhedo des lois barbares, Gerade du droit allemand), armes et équipement militaires (Ileergewdte allemand). Tous ces biens avaient leur destination particulière et étaient assujetties à des règles en conformité avec elle. L'unité de patrimoine et la continuation de la persoime de de cvjus par l'héritier, ces principes fondamentaux du régime successoral romain, eurent grand peine à s'introduire dans notre ancienne législation, et encore n'y furent-ils jamais complètement admis ; les biens nobles eurent toujours leur régime spécial, même dans les pays de droit écrit, et dans les pays de Coutumes, on oppose, en outre, la succession des propres à celle des acquêts et des meubles. Loisel pouvait dire encoi'e, en faiï^aut allusion à la distinction romaine entre [t'upagani et les milites : Les Franrais, comme gens de guerre, ont reni divers patrimoines et plusieurs sortes d'héritiers d'une inèmc personne {'o'2S).

4. — Pays de droit écrit. — A part l'exception que nous avons mentionnée à propos des biens nobles, l'unité de succession est la règle dans les pays de droit écrit et les biens sont dévolus aux parents conformément à l'intention probable du de cujus. C'est le parent le plus proche qui les recueille, en principe, parce que c'est celui pour le(]uel le défunt avait l'alVection la [»lus vive. Les privilèges dans l'intérêt de la ianiille s'effacent (levant cette considération nouvelle. On appli(jue le l'égime très simple organisé par Justinien dans la célèbre Novelle 118. Dans

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