‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 196 sur 267 · SUCCESSIONS · texte numérisé non relu

SUCCESSIONS

les pays de Coutumes, la tendance à suivre le principe de laffcction présumée ne se fait sentir que pour la succession aux meubles et aux acquêts. Pour les autres biens, souvent les plus importants de tous, l'idée directrice est la conservation des biens dans la famille. La législation révolutionnaire unifia le régime des successsions en établissant l'égalité des biens et l'égalité des personnes ; on ne sépara plus les masses distinctes d'après leur nature et leur origine ; ils furent tous assimilés, et les privilèges comme le droit d'aînesse ou le droit de masculinité furent abolis. On ne peut pourtant pas dire que le système successoral de la Révolution soit franchement individualiste; le droit traditionnel de la famille s'y fait jour dans la classification des héritiers et dans les restrictions énormes au droit de disposer à titre gratuit.

5. — Réserve et Légitime. — Le droit des parents sur le bien de famille ne se manifeste pas seulement par la faculté de les recueillir par voie de succession ab intestat, c'est-à-dire après la mort du propriétaire actuel. Elle s'affirme aussi du vivant de celui-ci. Ainsi certaines lois barbares connaissent le partage du patrimoine familial entre le père et les enfants vivant en commun, partage dont la parabole de l'enfant prodigue fournit un curieux exemple. On en trouve une autre application dans les démissions de biens dont YEvelganc allemand semble une forme très ancienne et que le Code civil a dissimulées sous le nom de partages d'ascendants. Les communautés de famille ou Ganerbschaften, les continuations de communauté conjugale entre le survivant des époux et les enfants issus du mariage, les droits des enfants sur le douaire de leur mère, les substitutions fldéicommissaires attestent aussi, sous des formes et à des titres divers, la puissance des idées anciennes sur la constitution de la famille. Mais c'est surtout dans les institutions si répandues du retrait lignager et de la réserve héréditaire que se fait jour le droit des pai-ents ; par là les biens de famille sont presque frappés d'indisponibilité à leur profit. La légitime romaine, qui prit place à côté de la réserve dans les pays de Coutumes et qui existait seule dans les pays de droit écrit, a un tout autre but; elle est èia.h\ie pour cause de pitié ; c'est une sorte de provision alimentaire laissée aux très proches parents.

6. — Dispositions à titre gratuit. — Dans l'ancien droit germanique, l'adoption fut sans doute l'unique ressource mise

GÉNKHAi,rii;s. •>'*^"^

à la (lisposilioii ilcs iKirliculiers \nn\v Iruiibiucllre hnir patrimoine à leur décès à d'autres qu'à leurs parents; encore n'était-clle possible (jue de la part de quelqu'un qui n'avait pas de poslérilc. De là est venue l'airalomie de la L. Salique qui nest déjà plus une adoption, mais (jui [)roduit des effets analogues. KUe a été supplantée, à ce (lu'il semlde. par les donationes post obitum, très fréquentes dès le septième siècle, surtout en favenr de l'Eglise. A ces institutions se rattachent les pactes sur succession future de l'époque féodale et coutnmière. Ils fonctionnent en particulier dans les contrats de mariage où ils ont servi jusqu'à nos jours à faciliter des arrangements de famille. Partout ailleurs le testament les a remplacés. Il est entré dans la prati(|ue sous le couvert et à l'aide des idées religieuses. L'archaïque pari du mort des tenq)S païens, comprenant des chevaux et des armes qu'on enfermait dans son tombeau ou (|uon brûlait avec lui, a son pendant dans les dispositions pro rcmedio animae de l'époque chrétienne : ces legs pieux ou charges de caractère religieux constituent tout d'abord tout le testament. Connue il était à craindre que les héritiers naturels ne missent pas un grand zèle à accomplir les dernières volontés du mort, parce quelles avaient pour effet de les dépouiller de biens sur lesquels ils comptaient, on en confia l'exécution à des tiers désintéressés, erogatores, eleemosynarii, et finalement exécuteurs tertamentaires, en qui on voit d'ordinaire les successeurs des intermédiaires chargés d'un rôle analogue dans l'affatomie. Le testament romain marque le dernier terme de l'évolution ; il comprend des dispositions de toute espèce et les charges pro remedio animae ont perdu de leur importance ; on peut dire que cet acte autrefois exclusivement religieux tend à se laïciser. Mais si répandu que fût l'usage du,testamment, on n'admit pas, du moins en pays coutumier, l'assimilation de l'héritier ab inleslat ; l'un n'était qu'un légataire, un successeur aux biens, tandis que l'autre continuait la personne du défunt. Ces formules sont significatives malgré leur exagération. Elles nous aident à comprendre le peu de faveur que rencontra le droit de lester dans la législation révolutionnaire et certaines dispositions surannées du Code civil n'ont pas d'autre source. Cela n'empêchait pas les théoriciens du droit naturel, comme Grotius, d'envisager, à l'exemple des romanistes, la succession ab inleslal comme le testament de ceux qui n'en faisaient pas ;

58g succession ab intestat.

sur ce point, comme sur une infinité d'autres, ils prenaient le contre-pied de la vérité historique (1).

§ 1. — Succession ab intestat. — divers ordres d'héritiers (2).

I . — La maison et le lignage (3). — Le droit français, dans son dernier état, distin!,nie trois ordres d'héritiers : les descendants, les ascendants et les collatéraux, à défaut desquels la succession passe au conjoint survivant et au fisc. Mais ce classement des successeurs ab intestat est emprunté au droit romain ; il ne convient pas à l'ancien droit coutumier et au droit de l'époque barbare. Pour cette législation archaïque, dans laquelle l'idée d'affection présumée ne joue aucun rôle, on peut dire que le droit de succéder appartient : 1° d'abord à ceux qui font partie de la même communauté de famille, c'est-à-dire en règle générale aux seuls descendants du de cujus {hoirs dit, co7'ps), à la condition qu'ils vivent avec lui (4) ; 2" subsidiairement à son lignage,

(1) Variantes et controverses abondent dans l'histoire du droit de succession; l'œuvre de la critique n'est pas encore assez avancée pour qu'on puisse en tracer le dessin, des origines à nos jours, en traits précis et sûrs. Nous ne nous dissimulons ni les imperfections ni les lacunes de l'esquisse que nous présentons. On y trouvera trop souvent le reflet des incertitudes que présentent les origines de la famille et celles de la propriété; car le régime successoral dépend surtout de la constitution de la famille et de l'organisation de la propriété.

(2) Bibliographie. — Ci-dessus, p. 3, 47, 468, t. II. — Viollet, 837. — Glasson, 3, 143; 7, 4'^2. — Beaune, 354. — Britz, G61. — l'crUle, 4, 45, 55. — Siete Pari., G, 13, et Table, V Successio. — PoUock et M., 1, 2.57. — Glasson, Inst. Anijlet., passim. — Schrœder, 323 et 327 (bibl.). — Stobbe, 5, 62 (bibl.). — Hcusler, 2, 521. — Amira, Erbenf., 1874; Redit., 155, 169 et suiv. — Brunner, op. cit., — Ficker, 2, 68 et suiv. — Add. Stutz, op. cit., ci-dessus, p. 47, t. II. — Siegel, ib. — Schanz, Ei-bf. d. Sachsensp., 1883. — Seelig, Id. Sctiwabensp., 18U0. — Pappenheim, Forsch. z. d. Gescli., 23, 616 (Lombardie). — Cf. Fischer, Deutsche Erbfolge, 1778. — Majer, id., 1805. — Dedekind, De ord. succedendi, 1822. — Wasserschleben, Successionsordn., 1860; Vei-wandtschaftsber., 1864; Erbenfolge, 1870. — Homeyer, Slell. d. Sachsensp. z. Parentel., 1860. — Rive, Jartirb. d. gern. R., 197. — Kowa- Icvsky, p. 218 (critique du système de Morgan). — Ficker, op. cit., t. I et Miltli. Insl. Œst. G., 1887, 1901 oppose les Germains de l'Est à ceux de l'Ouest, Cf. Kier, Edictus Rolharius, 1898. — V. Wyss, Z. f. sctiweiz. R., 4, 5. — Annra, Golt. Gel. Anz., 1884, 38. — Lchr, Dr. russe, 1877.

(3) Cf. Beaum., Assises, etc. : a) desccudement ; b) escheoite de côté (collatéraux). Consl. Chat., p. 43. Du Cange, v° Escaeta. Pullock et M., 1 332.

(4) A la communauté de famille appartiennent avant tout les fils et filles, et en général les descendants du chef de la maison; mais elle peut aussi comprendre sa mère, sa femme, ses sœurs, voire même les sœurs de son

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c"t3St-à-din' à ses ascendants cl collatéraux (1), à (-('ux ([iii font partie de la même lij^^ue de défense nmlnelle, mais ne vivent pas au même pain et pot (i). Tel est le réj^inie ordinaire des successions d'après le droit germanique et coutumier (.']) : mais lapplicalion en fut souvent entravée par les théories féodales. Ainsi la succession aux trefs n"a pas été franchement admise dès le premier jour; ce n'est pas sans peine que descendants (autre que les iils) ou collatéraux y ont été reçus (4); la volonté du seigneur lui impose des règles particulières. Pour les terres serviles, la mainmorte a été longtemps un grand obstacle au droit de famille. Ce dernier ne s'est exercé, en définitive, avec sa pleine liberté que sur les rotures ; encore y a-t-il quelques réserves à faire (5).

pi-re ou celles de sa more, la présence de frères ou d'oncles est rare, car la plupart du temps ils quittent la maison paternelle pour s'établir ailleurs. Le groupe des femmes occupe une situation particulière. Pour les descendants mâles, on peut les qualifier de sui heredes au sens romain; en effet, ils puisent leur droit de succéder moins dans leur qualité de parents que dans celle de communistes. Cela est si vrai qu'ils cessent d'hériter s'ils sont émancipés, exclus do la maison, foris famillati; que certaines législations appellent à l'hérédité les frères du de cujus à l'exclusion de ses fils, sans doute parce que ces frères appartenaient, au moins anciennement, à la morne maison et y occupaient, à raison de leur âge, une situation supérieure (Ottomans, tanistry irlandaise; ci-après. Représentation) : cela est si vrai encore que dans certaines législations, i)ar cxeiiiple chez les Burgondes, 1, 24, 51 (cf. Inde, Hongrie, NRH, 3, 445; parabole de l'Enfant prodigue), les fils ont le droit d'exiger du vivant de leur père le partage du patrimoine familial. Schrœder, p. 324, 326.

(1) Ce n'est pas sans peine qu'on a préféré le lignage aux vicini ou au fisc. Edit Chilp. Fris., 19, 2. Schrœder, p. 324. Ficker, 2, 375. Seffcken, p. 270.

(2) Cf. rôle de la famille dans la vengeance privée ou le payement du wf.rgeld et ses droits en matière de succession. Heusier, 2, 522. Brunner, Sippe u. Werg. Add. Mariage, ci-dessus. Gierke, Genossenschaftsr., 1. 1 et 2.

(3) Droit successoral de la l'époque barbare. Sal., 59 et Cap. extr., 7. Rib., 56. Fr. Cham., 42. Alam., 57, 95. Fris., 19. Sax., 41 et suiv. Thur., 26-34. Durg., 14; 24; 51; 53; 75; 78. Roth., 158, 181, etc. Liut., 1, 65. Expos, s. Rotli., 153. Quaest. et Monila, g 4 (L. Salique) et g 31 (dr. lombard). Tracl. de ord. success. ab int. sec. jus Lnngobard. [MGII. LL., 4, 605).

(4) La Const. de Conrad II, 1037, pour l'Italie, point de départ des théories successorales des L. Feudorum, assura le fief à la postérité du vassal. Heusier, 2, 613.

(5) Succession aux fiefs, cf. t. I. Détails dans les Comin. s. les Libri Feudorum. Nombreux traités de droit féodal, cf. Camus et Dupin. Tract, jur. iiniv., t. 10. Struve, Rosenthai, Gœtzmann, Liinig, etc. Pfiser, Letieiisfolge, 1818. Michaelis, De ord. succed., 1818. Homeyer, Sachsensp , 2, 2, 444. Heusier, 2, 610. Stobbe, g 315. Pertile, g 131. Briinneck, Z. Gesch. d. Grundeig. i. Preussen, 1895; ZSS. G A, 1898. 210. Pollock et M., I, 228. Glasson, 7, 463.

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