ORDRES D HÉRITIERS. — ASCENDANTS
fluence du droit Justinien ne se fit sentir quassez tard en France, et que le retour y est pratiqué antérieurement à cette époque, on ne l'a pas emprunté davantage à la législation juslinienne (1). En réalité, il n'est qu'une survivance de l'ancien droit germanique, d'après lequel la donation fut d'abord dans la pensée de son auteur un acte conditionnel, une libéralité qui ne s'adressait qu'au gratifié lui-même et tout au plus à ses enfants ou à ses descendants ; à défaut de postérité, le bien donné faisait retour au donateur (2). Cette conception, abandonnée pour les donations ordinaires, subsista pour les donations faites par les ascendants à leurs descendants, sans doute parce que l'on trouvait là une occasion de conserver les biens dans les familles (3).
(1) Retour dans les lois barbares {Sax., 42. Alam., 54, 2. Heusler, 2, 318, 326. Wis., 3, 1, 5; 4, 5, 3; 5, 2, 4. Cf. Bai., 15, 8; Burg., 62, 2), plus tard dans le Schwabensp., 15; dans le droit Scandinave, Amira, NO, I, 529; II, 655 ; en Flandre et en Frise, En droit anglo-normand, le retour est admis anciennement (Glanv., 7, 18, 3; Delisle, Jug. de l'Echiq., n° 537), à moins que le bien n'ait été concédé en fief par le donateur au donataire, car nul ne peut être héritier et seigneur d'un même tènement; ceci explique peutêtre pourquoi il a disparu du droit anglais (Glanv., 7, 1, 9); la ^umma Norm., 119, le rejette aussi. Droit sicilien, Gatane, 14; Messine, 12, retour d'origine normande. Brûnneck, 35. Dans les sources françaises, le retour est fréquent au douzième, treizième siècle, rare au quatorzième et au quinzième, par suite de l'influence de la règle Propres ne remonlenl ou parce que l'ancienne conception de la donation est abandonnée; général dans la deuxième moitié du seizième siècle, à raison de l'action des lois romaines, et parce que la règle Propres ne remontent avait changé de sens. Dans la G. de Paris, il disparaît entre les Const. Chat., 18, et la NG de 1580, 313. Coût, not., 185. Desm., 293. Gr. C, p. 369. NRH, 1891, 188. Ghartes municipales, Laon, etc. Ord., XI, 186, 233, 236, etc. P. de Font., 15, 14. Jost., 253. Reims, 1520, 6; AC. Champ., 10, Vitry, 26. Amiens, TAC, 63, 70, 82. Marnier, Picard, 15. Guynes, éd. Tailliar, p. 213. L. d. droiz, 857. Sur Olim, I, 715, cf. Glasson, 7, 506; Brunner, p. 699 (le texte vise de la façon la plus formelle le droit de retour sous forme de succession à titre particulier, et on cherche à l'écarter en partant de la règle Propres ne i*emontent). C'est donc à tort, croyons-nous, que M. Glasson nie l'existence du droit de retour à l'époque féodale soit en pays de droit écrit, soit en pays de coutumes. Scnwab., 1, 16.
(2) Ci-après, Donations.
(3) Controverse célèbre entre les Glossateurs pour savoir si la dot devait être restituée même au cas oîi il y avait des enfants. Bulgarus, d'accord avec les textes, l'affirmait; Martinus, d'esprit plus pratique, le niait. La femme de Bulgarus étant morte sans laisser d'enfants, le beau-père du jurisconsulte consulta Martinus : Si j'étais à la place de Bulgarus, dit celui-ci, je ne vous restituerais pas la dot; mais pour lui, sous peine de se déjuger, il doit vous la rendre. Martinus pensait avoir trouvé une belle occasion de confondre son rival. Il n'en fut rien. Bulgarus restitua la dot
HF.TOUll SUCCESSOIlAL. tiU'J
— Dans los pays de droit écrit, le retour s'eirectiia plus pleinenienl; on y vil l'ctrcl d'une condition rôsoluloiro tacite (1) et par conséquent les biens revinrent au disposant libi-es de toutes oharjxes('2). Les pays de Coutumes donnèrent à l'ascendant des droits moindres, pcul-èlre parce ({ue, ce qu'il perdait du côté du retour, il le retrouvait du côté du retrait et de la réserve. On y considéra le retour comme l'exercice d'un véritable droit de succession ab inteslal (3) ; le donateur ne reprenait les biens donnés que s'ils les retrouvait dans le patrimoine du donataire et dans l'état où ils les retrouvait; les aliénations, les constitutions d'hypothèques et de servitudes lui étaient opposables, comme elles le sont à tout héritier ; comme tout héritier, il contribuait au payement des dettes; son droit ne poi'tait que sur les immeubles propres, et, pour l'exercer, il fallait accepter la succession; à plus forte raison être appelé cà la recueillir (ce qui excluait les parents de l'enfant naturel) (4). — Aboli par la loi
sans hésiter, au grand désappointement de Martinus. L'opinion de ce dernier prévalut néanmoins en pratique, car le désintéressement de Bulgarus trouva peu d'imitateurs, et il faut bien convenir que la destination de la dot est de subvenir à l'entretien des enfants. Cf. Edit 1456 pour la Provence.
(1) Le retour de l'ancien droit avait lieu ipso jure au Midi comme au Nord; à Rome, le pater n'avait qu'une action en restitution de la dot profectice. Le retour appartenait non seulement à l'ascendant paternel, mais à l'ascendant maternel, et parfois à tout parent; il s'appliquait à toute donation et non pas seulement à la dot. Si le donataire avait des enfants, le retour n'avait pas lieu; il en était autrement pour la dot profectice. On voit combien le retour différait de linstitution romaine qui lui aurait servi de prototype. La jurisprudence voyait dans ces différences d'heureuses innovations, et invoquait la raison peu sérieuse donnée par Pomponius, Dig., '2.3, 3, 6, pour justifier la règle romaine : ne et ftliae amissae el pecuniae damnum senliret. Beaum, la reproduit : on est plutôt consolé d'une perte que de deux, dit-il, et il faut encourager les libéralités au profit des enfants; il constate qu'il y avait controverse sur l'existence du retour (14, ■23). Cf. Ficker, 3, 580. Argou, 2, 21.
(2) Sauf de l'hypothèque de la dot de la femme du donataire. C. civ., 951.
(3) Peut-être le retour à la souche des biens propres dans la succession collatérale fut-elle l'analogie décisive qui guida les jurisconsultes coutumiers. Peut-ctre dût-on faire du retour un mode de succession pour éviter les difficultés qu'aurait entraînées le retransfert de propriété opéré par le donataire suivant les procédés compliqués de la dessaisine-saisine; il est clair que ces procédés s'opposaient à ce que la résolution du droit du donataire eût lieu ipso jure. En pays de droit écrit, la question du transfert de propriété était plus simple.
(4) Loisel, 333 (bibl.). Perrière, Guyot, etc, h. v. Pothicr, Don., 3, 4 ; Suce, 1, 3.