II
610 ORDRES d'héritiers. — COLLATÉRAUX.
du 17 niv. de l'an II, le retour a été admis de nouveau par le Gode civil, art. 747, sous sa forme coutumière, c'est-à-dire à litre de succession anomale (1).
9. — Collatéraux (2). — Le régime des successions déférées aux collatéraux peu se résumer, pour les pays de droit écrit, dans le principe suivant : le parent le plus proche du de cujiis est préféré au plus éloigné, sauf application du privilège du double lien et de la représentation. Mêmes règles en pays de Coutumes pour les meubles et les acquêts, mais elles ne s'appliquaient point exactement aux propres, ainsi qu'on va le voir. — A° Proximité du degré (3). Cette règle se heurtait à tant d'obstacles qu'elle passait presque à l'état d'exception (4). — a° Palerna paternis, materna maternis {b). Par application de cette maxime, les propres paternels passent au collatéral le plus éloigné de la ligne paternelle de préférence au plus proche des collatéraux ou des ascendants de la ligne maternelle et réciproquement. Un collatéral ne saurait donc l'emporter sur un autre parce qu'il est d'un degré plus proche, sauf s'ils sont tous deux de la même ligne (6). — b° En général, la recherche
{[] Cf. G. civ., art. 747, 766, 351, 352. - Retour conventionnel, ibid., 951, 952.
(2) Si les collatéraux ont toujours été exclus par les descendants de la succession ordinaire, il n'en a pas été de même pour le droit au wergeld : une part leur en était réservée, parce qu'ils aidaient à tirer vengance du meurtre de leur parent. Ci-dessus, p 413, t. II. Brunner, ZSS, 1882, GA, 1, et DRG, II, 136. Britz, p. 670 : à Tournay, la réparation honorable pour homicide revient en totalité au fils aine, tandis que la réparalion profitable (pécuniaire) se répartit également entre enfant. — A l'inverse, la succession des collatéraux n'était pas organisée chez les Francs, au moins pour la terre, avant l'Edit de Chilpéric; la terre était redistribuée entre les vicini, conformément au système de propriété collectif qui avait subsisté là où les Francs se trouvaient groupés par uici (Ci-dessus, p. 592, t. II Heuslcr, 2, 575. Schrœder, 320), système destiné à disparaître rapidement au contact des Romains. Darcste, JV. Et., p. 304, 324, 90. 343. Post, 2, 179, 196. Marçais, Par. suce, en dr. mus., 1899. R. de lég., 3, 54. — Cf. suce, au trône. Ass. de J., 2, 395, éd. B.
(3) Le calcul des degrés de parenté se faisait dans certaines Coutumes d'après les lois romaines, dans d'autres d'après le droit canon; mais le mode romain finit par prévaloir à peu près partout. — Ass. de Jésus., C. d. B., 53 et suiv.
(4) Prlv. de masculinité, ci -contre. Ficker, 2, 257 (un tiers aux femmes).
(5) En Frise, en Suisse, à Hambourg, partage par moitié de tous les biens entre les deux lignes, comme d'a[irès le C civ., 733. Britz, 681, 686.
(6) Concours entre ascendants et frères et sœurs. A° Pays de droit écrit. Les frères et sœurs germains concourent avec les ascendants. — B° Pays de Coutumes. Les Coutumes sont divisées. En général, les frè-