‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 200 sur 267 · SUCCESSION AUX PROPRES · texte numérisé non relu

SUCCESSION AUX PROPRES

de l'origine des biens s'impose et empoche de tenir compte de 1.1 proximité de dcf^'ré. A cet égard, les Coutumes varient beaucoup ; on y distingue d'habitude trois systèmes principaux. — 1" Dans les Coutumes souchères (Tours, Mantes, Reims, etc.) (1), le propre est attribué aux descendants du premier acquéreur; il revient à la souche d'où il a été détaché (2). Autant de successions que de propres ayant une origine distincte et recherches très compliquées sur la généalogie de chacun d'eux, tels étaient les vices de ce système, le plus fidèle à l'idée de conservation des biens dans la famille. — 2° Dans les Coutumes de côté et ligne (Paris, Meaux. et le plus grand noml)re d'autres), le propre va aux parents quelconques du premier acquéreur, descendants d'abord, et, à défaut, collatéraux ; si le premier acquéreur n'a pas laissé de descendants, le propre passe à la famille de son frère, de son oncle, au patrimoine de laquelle il n'avait pourtant jamais appartenu. Ce système, un peu plus simple que le précédent, était encore fort compliqué. — 3" Les Coutumes de simple côté (Chartres, etc.) adjugeaient au plus prochi' parent paternt'l du de cujiis tous les propres paternels, et au plus proche parent maternel tous les propres maternels. On supprimait ainsi les difficultés d'application, mais au risque de dépouiller une famille au profit de l'autre ; ainsi dans la

res et sœurs sont exclus par les ascendants de la succession aux meubles et acquêts et les excluent de la succession aux propres, .\rgou, 2, '22. Cicontre, p. 560, t. II. Stobbe, V, 108 (Coût, oii la mère est exclue par le père et mémo par les frères et sœurs) (frères et sœurs d'enfants émancipés excluant le père et la mère) (frères et sœurs vivant en communauté; à la mort de Tun, sa succession reste à la communauté), etc. Heusler, 2, 185 (cf. G08) : si les liens du sang l'emportent, les père et mère sont préférés; au contraire, l'intcrèl de la maison peut donner la supériorité aux frères et sœurs. Sa/., 59. Rib., 56. Alain., 95. Fris., 19. Sachsp., I, 17 (préférence des père et mère). Burg.,b\, 2; 78, 1 ipréfèrence des frères dans la succession du frère qui scst partagé avec son père les biens de famille). Fertile, 4, 70. Lehr, Dr. scandin., 382; Dr. russe, I, 414. Britz, 678. L. de niv. an II, 72. C. civ. 748. — Ass. de Jérus., II, 284, éd. B. Siele Part., 7, 13, 4.

(1) Chaisemartin, 404 : Le bien doit aller d'où il est venu. Jus recadenti:ie, revolulionis, fiùchfallsreclil. On reconstitue ainsi la communauté de famille. Blackstone, 2, 14. Ficker, 3, 463. Lccocj, Qu., 87. Laur.s. 329, Paris. Britz, 682.

(2) Souche, tronc, estoc, branchage, ramage, autant d'expressions tirées de l'usage des arbres généalogiques. Le lignage, lignée, est une série de parents. Coté et ligne s'étend du côté paternel ou maternel et, dans l'un de ces côtés, de la ligne à laciuclle appartient le premier ac<iuoreur. Ficker, 2, 188; 3.

Orj ORDRES D HÉRITIERS. — (.OLLATKRAL'X.

paternelle se trouvent les parents du grand-père et de la grand'mère ; le propre venant du grand-père peut passer aux parents de la grand'mère. s'ils sont plrus proches de de cujus (1).

— B" Privilège du double lien (2). Cette prérogative romaine basée sur l'idée d'affection présumée, donnait aux frères et sœurs germains la succession tout entière de préférence aux demi-frères, c'est-à-dire aux consanguins ou aux utérins. Certaines Coutumes l'appliquaient aux successions aux meubles et acquêts et on retendait même parfois aux collatéraux autres que les frères et sœurs (3). Quant aux propres, le privilège du double lien ne pouvait se concevoir ; mais les frères ou parents germains prenaient part dans les deux lignes, puisqu'ils appartenaient aux deux ; les consanguins ou les utérins, dans une seule ligne, celle à laquelle ils appartenaient. — G° La représentation en ligne collatérale était rejetée par certaines Coutumes, admise dans d'autres, et alors tantôt à l'infini, tantôt aux termes de droit, c'est-à-dire pour les neveux et nièces, d'après le droit romain, tant plus les Coutumes tiraient au nord, dit Lebrun, 3, 5, 2, 3, tant plus elles étaient contraires au droit de représensation. — D° Dévolution. Les collatéraux succèdent à l'infini, en quelque degré que ce soit, dans le dernier état du droit coutumier et même d'après la loi du 17 nivôse an II (4). Mais anciennement la parenté était limitée dans ses effets successoraux (5) ; les lois barbares et certaines Coutumes, s'at-

(1) Argou, loc. cil., Britz, 681 (Anvers, Ostemle, etc.).

(2) Guyne, De la représ, et du double lien, 1779. Mignot, id., 1777. Serres, Ins., p. 297. — L. 17 niv. an II, art. 89 (suppression). C. civ., 7.33. Britz, 684.

(3) Les Coutumes sont très partagées; les unes ne l'admettent pas, Paris (id., G. civ., 733), Melun, Sens ; d'autres n'en font jouir que les frères et sœurs, Saint-Quentin, Dreux, et les neveux aussi, Orléans; il en est qui l'appliquent à l'infini, Blois, Montargis. Loisel, 335. Pasquier, Inst., 495. Argou, 2, 23. Britz, 684. — Mêmes hésitations dans les pays étrangers. Brunner, Erbfolg., 28. PoUock et M., 2, 300 (bibl.V La connnon law anglaise exclut d'une façon absolue les parents de demi-sang, même de la succession aux propres; mais du temps de Bracton, f. 65, on discutait. Blackstone, 2, 14. Ghaisemartin, 403. Sachsensp., 1, 3; 2, 20. Schwab., 3. Stobbe, 5, 116. Heusler, 2, 612. Ficker, 3, 444, 213. Lattes, Dir. cons. lomb., p. 262.

— Add. Loisel, 335. TAC. Bret., p. 479.

(4) Berry, 19, 1. L. 17 niv. an II, art. 75.

(5) La limitation de la parenté s'accorde mal avec la solidarité familiale; mais à l'origine, il se peut qu'il n'y eût pas de succession en dehors du cercle des sui, ce qui donne trois degrés (fils, frères, neveux). Les autres restrictions sont tirées du droit romain. Thur., 34. Rib., 56, 3, etc. (5* degré). SaL, 44, 9 (6'). Wis., 4, 1,7; 4,2, 11. Bai., 15, 10. Rolh., 153. Schwabensp.,

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