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LE MARIAGE SÉCULARISÉ

point (H, d'après la Déclar. du 13 déc. 1698, en partant de lu fiction quil n'y avait plus de protestants dans le royaume, mais seulement des nouveaux convertis (2). Il n'y eut plus, dès lors, pour eu.K d'autre moyen de se marier que d'apostasier en faisant bénir leur union par les curés catholiques (3). Vers la fin du dix-huitième sièle, la jurisprudence s'adoucit et se trouva préparer ainsi l'édit de 1787, depuis longtemps réclamé par les esprits libéraux et aux4ermes duquel les protestants pouvaient se marier, à leur choix, ou devant le premier officier de justice du lieu ou devant leur propre curé, agissant non plus comme ministre du culte, mais comme officier de l'état civil. Dès l'Ancien Régime, la diversité de religion avait eu pour résultat de séculariser le mariage des protestants.

5. — Droit révolutionnaire (4). — La Révolution, en proclamant la liberté des cultes, fut amenée à une sécularisation complète du mariage. Les théories des juristes et même des théologiens d'après lesquels le contrat était la matière du sacrement y contribuèrent au moins autant que l'enseignement des philosophes. La Gonst. de 1791, 2, 7 (5), posa le principe que la loi ne considérait le mariage (jue comme un contrat civil ((>} ; libre

(1) Arr. Pari., 14 août 1709. Présidial de Nîmes en 1739. Tolérance de fait qui cesse après 1743 (mort de Fleury)

(2) Dec). 8 mars 1715. Pothier, n° '275. Portalis, Consult. s. la valid. du mar. des prol., 1770.

(3) Qui les soumettent à des épreuves pour s'assurer de la sincérité de leur conviction. De là l'usage du billet de confession imposé aujourd'hui aux catholiques eux-mêmes.

;4) Agier, Du mar. dans ses rapp. avec la religion et les lois nouvelles, an IX. Daniel, Le mar. chrélien, 1870. Sagnac, Lég. civ, d. Révol., 1898. Rosmini-Serbati, Sul. malr. christ, e le teggi civ., 1862. Fleiner, Obligal. Civilehe, 1890.

(5) Conform. au rapport de Durand de Maillane au nom du Comité ecclésiastique. Il avait été motivé par le refus du curé de Saint-Sulpice de publier les bans de Talma.

(fi) Friedberg, Gesc/i. d. Civilehe, 1877*. Glasson, Le mar. civil, 1880*. Esmein, I, 46. Ci-contre, p. 11.— Le mariage civil moderne est caractérisé par la présence d'un officier public, représentant de l'Etat. Cf. mariage devant les peroralores vénitiens (Thaner, Z. f. Kirch., 1881. p 209) ou • levant notaire ^X, 4, 4, 3). Fiiedberg. ilandb., g 155, n. 1. Le mariage civil fut admis pour la première fois en Hollande, en 1580, pour des motifs de tolérance; en 1656 dans tous les Pays-lias; en 1653, en Angleterre (mais la Restauration le suppiima). Cf. Friedberg, trad. Ruffini, § 155, n. 6 (bibl.). Del Giudice, Sludi, 1889. 209. Gabba, Malr. civ. e rel., 1876. Padellctti, Scril. d. dir. puid., 1881. Brunialti, Stalo e chiesa i. Italia. 1892. Arch. yiur.; 61, 142. Sohm, 284.

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