DÉVOLUTION DUNE LIGNE A LAUTRE
tachant aux modes de supputation romain ou germanique, refusent le droit de succéder au delà du 5% G% 7», voire môme 10» degré. Parfois même les clauses des concessions féodales ou des atlVanchissements de serfs restreignaient davantage le droit de succéder. Le Code civil, art. 755, déclare qu'au delà du douzième degré les parents ne succèdent pas. C'est une solution transactionnelle entre le système de l'affection présumée et celui des droits de la parenté. — A défaut de parents dans une ligne, les propres qui lui seraient revenus appartinrent d'abord au seigneur (1); ce n'est guère qu'au seizième siècle qu'on admit la dévolution d'une ligne à l'autre ou plutôt l'attribution des propres à l'héritier des meubles et acquêts (2). Où ramage défaut, lignage succède, Loisel, 342. Fiscus posl omnes eliam in cenlesimo gradu.
10. — Le conjoint survivant (3). — A" Pays de droit écrit (4). A défaut de parents légitimes, le conjoint survivant succède au prédécédé; en présence de parents, il n'a droit qu'à la Quarte pauvre, conformément à l'Aulh. Praelerea : le survivant pauvre prend le quart de la succession du prédécédé riche, s'il y a trois enfants ou moins ; une portion virile, s'il y en a davantage; cette quarte est en usufruit, s'il y a des enfants, en propriété au cas contraire. Au dix-huitième siècle, la jurisprudence restreignit le droit du survivant à une simple pension viagère,
14. Gratien, c. 2, C 35, q. 5.(7'). Sachsensp., 1, 33. Beaum., 14, 3 {4"; cidessus, p. 46, t. II). Le 10* degré n'est que le 5* degré canonique compté à la romaine. Inst. Just., 3, 5, in fine. Glanv., 7, 1. Bracton, f" 67, 372 b. La limitation de la parenté s'accorde avec l'usage de la représenter au moyen du corps humain et non avec l'emploi des arbres généalogiques. Chaisemartin, 387. Brnnner. 44, 37. Heusler, 2, 591. Schrœder, 319. Stobbe, ^ IHl. Pôllock et M , 2, 305. Ficker, I, 475. Valroger, Celles, p. 4(i8 (arrière-cousins). Dareste, Et., 329,
(1) Desm., 184. Cout. noL, 92. Lecoq, q. 87. Bout., 1, 78. Masuer, 33. Parfois même règle pour la succession aux meubles. Olim., II, 787, 418. Cl. Liger, 431. Zélande, ZSS, 3, GA, 31. Masuer, 32, 8. Excl. des ascend. par le fisc.
(2) Dumoulin, sur J. Lecoq, 87 : ego semper conlrarium teniti, fiscum exclitdi et tandem mea opinio confirmata est arreslo et observatur, Paris, AT, 330. Loisel, 342. Laur., s. 330. Paris. Glasson, 7,477 Ficker, 3, 464.
(3) Ci-après, Droits de viduité (bibl.). Gnyot, v" Quarte. Serres, Inst., 3, m, 3. Louet, F, 22; V, 13, etc. — Viollct. 853. Stobbe, g 294. Pertile, g 127. — Dareste, N. FA., p. 304-327. ZSS, 1898, GA, 107. Ficker, t. IV.
(4) Droit romain. Don. possessio unde vir et uxor. Cod. Théod., 5, 1, 9, Cod. Just., G, 18, 1 (Auth. praeterea). Nov. 53, G; 22, 14; 117, 5. Nov. 106 de Lè<in. — Siele Par/., 7, 13, 7.
614 ORDRES d'héritiers. — LE CONJOINT.
même en présence de collatéraux. — B" Pays de Coutumes (1). A l'origine, la famille faisant défaut, le fisc est préféré au conjoint survivant qui doit se contenter des gains de survie établis à son profit. Mais quand on s'attacha à l'idée de l'affection présumée du défunt pour régler sa succession, on fut amené, sous l'influence des idées romaines, à reconnaître aux époux un droit de succession réciproque préférable à celui du seigneur ou du fisc (2), et de même nature que celui des parents (3). La loi du 22 nov.-l*"" déc. 1790 généralisa la succession du conjoint survivant à défaut de parents (4).
11. — Successions irrégulières (5). — Dans un système rigoureux de propriété individuelle (6), les biens d'une personne morte sans parents habiles à lui succéder seraient des res nullius susceptibles d'être occupées par le premier venu (7). Mais cette solution peu pratique a été écartée dès l'époque franque (8) ; le fisc royal s'attribue les biens en déshérence, sans doute à l'exemple de se qui se passait à Rome (9) et à raison du patro-
(1) Loisel, 340 : la femme ne succède point au mari, ni le mari à la femme. Bacquet, Aubaine, 34. Norm., 146. Maine, '280, D'ordinaire, les Coutumes gardent le silence, ce qui prouve qu'elles ignorent la succession entre conjoints. Ass. de Jér., C. des B., 186 : nus home n'est si dreit lieir au mort corne est sa feme espouse. Elle exclut, dit ce texte en invoquant la Genèse, II, 24 (vir et uxor uyium corpus), même les fils et filles, les père et mère, les frères et sœurs. Mais il semble qu'elle n'acquiert qu'une propriété bridée, cf. c. 187. De même à Liège, en vertu de la mainplévie, le conjoint survivant emporte tous les biens laissés par l'autre, mais le droit de dévolution l'empêche d'abuser de cette faveur au préjudice des enfants. ZSS, l. c. (1/3 à la veuve, 1/3 au mort).
(•2) Berry, 19, 8. Poitou, 299. Louet, F., 22 (arr. 1582). Déchéance en cas d'adultère de la femme, de séparation d'habitation contre le mari.
(3) Pothier, Coût. d'Ort., Intr. au t. 17, n" 35 : le conjoint a la saisine. Secùs, C. civ., 767. Britz, 693, 690 : il est hér. nécessaire (Flandre).
(4) 1, 4. Cf. L. 9 mars 1891.
(5) Ci-dessus, p. 214, t. II (bibl.). Tract, univ. jur., t. 12. Traités de droit féodaux et domaniaux. Argou, 2, 27. Perrière, Guyot, \° Désli. Britz. 691, 684. Stobbe, g 297 (bibl. et détails). Tomascheck, lieimfallsreclit, 1882. Celakovsky, id. Brunner ZRG, 16, 31. Brùnneck, ZSS, 1899, GA, 1. PoUock et M., 1, 332. Pertile, 4, 83. R. Caillemer, Confiscation et admin. des successions par les pouvoirs publics au moyen âge, 1901 (bibl.). Viollet, 853. Dareste, N. Et., 343.
(6) Cf. Droits des vicini. Ci-dessus, p. 592, t. II. Hcusler, 2, 616.
(7) A Rome, usuc. pi'O herede. Ci-dessus, p. 291, t. II.
(8) SaL, 44, 10; 60, 2; 62. Fris., 19, 2. Bai., 15, 10, 4. iîo//i.,223. Brunner, DRG, 2, 48, 71. Zeumer, Forsch. D. Gesch. Cf. Epoque franque, t. I.
(9) Girard, Man., p. 878.
DKSHÉRENCE. '''•
nat royal sur les individus sans famille (1). Le mouvement IVodal eut pour conséquence de faire passer le droit de déshérence (-2) aux seigneurs justiciers (laïques ou religieux, particuliers ou villes), et le roi ne la conserva (jue dans les lieux où il rendait lui-même la justice. A côté de ce droit (3i fonctionnent, [)resque comme des variantes, les droits d'aubaine et de bâtardise (i) et même le droit de confiscation (f)). La prôroga-
(1) Cf. MunJiuin royal, t. I.
('2j Les héritiers ne purent d'abord réclamer les successions vacantes que pendant l'an et jour (Ass. de Jér.. C. des C. 196), puis pendant dix. trente ans. TAC. Xorm., 21, 2. Sachsensp., 1, 1S. Montpellier, 114. Sur la prescription de la pétition d'hérédité, Ferriéro, Guyot, /i. V. - Abr. de C.
des B., 34 et suiv.
(3) Administration des successions vacantes par les pouvoirs publics, mais seulement depuis le douzième siècle, car jusque-là elles sont aUribuoes purement et simplement au seigneur. Fribourg en B.,4. Saint-Antonin en Rouergue, 1144. Albi, '20. Les gardiens payent les dettes. L. d. droiz, 8'.n (institution d'un curateur par la justice, si les créanciers le demandent). Détails dans R. Caillemer, p. 58. Cf. dans le droit actuel, la distinction entre la succession vacante que personne ne réclame, pas même l'Etat, et à laquelle on nomme un curateur, et la succession en déshérence recueillie par l'Etat. Guyot, Ferrière, v» curateur à suce, vacante. En fait, il y a vacance dés que les héritiers du 1- degré ont renoncé. Pothier, Inlr. au t. 17. Coût. d'Orl., n' 67.
(4) On ne trouve pas dans la déshérence le caractère pénal qui distingue la confiscation, et de cette différence peu sensible à l'origine il est résulté avec le temps deux régimes opposés. Blackstone, 1, 16, 18.
(5) A la confiscation des biens d'un condamné à mort ou au bannissement se rauache naturellement, quoiciuil n'y ait pas de condamnation pénale, cellequi porte sur lasuccessiondes usuriers (Ci-contre, p. 473, t. ILT.AC.iVorm., 49. Dauphiné, Savoie, par exemple Evian, 4: Fribourg en Uecht., 57), des suicidés, intestats ou déconfès {desperatij, coupables les uns et les autres envers l'Etat ou l'Eglise. Déconfès, Summa Norm., '20. Et. de saint Louis, l, 93. Bout., 1, 39. Du Gange, v° Intesl. L'intestat n'est qu'une sorte de déconfès ; il n'a pas pris de dispositions pour le salut de son âme; sa succession fût confisquée d'abord, et quand la législation fut adoucie, on se borna s distribuer ses biens pour des usages pics. Glanv., 7, 16. Les intestia du Roussillon ne sont probablement qu'un débris de la mainmorte. Sur les suicidés, cf. Loisel, 837 : L'Iwmme qui se met à mort par désespoir conlisque envers son seigneur. Ses meubles, tout au moins, étaient confisqués, parfois ses immeubles eux-mêmes, et Cl. Liger, art. 1435, constate l'application aux terres du suicidé du droit archaïque de ravage. Avec le temps, distinctions suivant que le suicide est conscient ou inconscient, qu'il a eu lieu ou non pour échapper à une condamnation capitale. Cf Dig., 48, 2t. Summa Norm., 20. Et. de saint Louis, I, 92. TAC. Bret., 296. AC. Bord., 41. Beaum.. 69, 12 (Table, V Suicide). Gr. C, p. C64. Olim, 1, 442, 6. etc. Bout., 1, 39; 2, 15 (rejette la confiscation). Bracton. II, 504 {felonia de se ipso). Fleta, 1, 34. Britton, 1, 7. Diversités en droit allemand. Sachsensp., 2, 31, 1. Brunnenmcister, Quell. d. Dambergeiisis, p. 93. Droits du bourreau
616 ORDRES d'héritiers. — LA RÉVOLUTION.
tive du seigneur justicier se trouva limitée de deux côtés : 1° elle ne portait, en général, que sur les alleux et les meubles, car les fiefs et les censives faisaient retour au seigneur qui les avait concédés ; ces sortes de biens n'étaient jamais vacants et sans maître (1); 2° les successions en déshérence se divisèrent fréquemment entre le seigneur et les établissements de bienfaissance (2) ; on les affecta aux charges publiques, surtout à l'assistance des pauvres, comme une ressource accidentelle et imprévue dont l'humanité prescrivait de faire bénéficier les déshérités de la fortune. Si le justicier partageait avec les pauvres, à plus forte raison devait-il désintéresser les créanciers de la succession, au moins dans les limites de l'actif qu'il recueillait {inlra vires) (3). Tel fut l'usage général, basé sur l'équité, mais assez difficile à justifier du strict point de vue juridique, car le seigneur apparaît plutôt comme un acquéreur à titre particulier, un occupant privilégié que comme un héritier (4). Cf. L. 22 nov.-l"déc. 1790, 1,3.
12. — Le droit révolutionnaire (5) commence par abolir les inégalités résultant du droit de masculinité et du droit d'aînesse (biens nobles, D. 15 mars 1790; biens roturiers, D. 15 avril 1791 rendu malgré les protestations des députés de Normandie et de
sur le condamné qu'il exécute, Gr. C, G57. Sur les Hageslolzen ou hommes non mariés, cf. ZSS, 1901, GA, 1. Successions des émigrés, cf. Lois civiles interin., h. v".
(1) Glanville appelle le seigneur ultimus hères. Glasson, 7, 463. TAC. Norm., 88 et suiv. Mir. de Souabe, I, 32 et suiv. ; 159.
(2) Détails et textes dans R. Caillemer, p. 75. Britz, G91. En Angleterre, la succession de l'intestat a fini par être distribuée par les soins de l'Eglise. Pollock et M., 2, 356.
(3) Cf. dans R. Caillemer, p. 119, la discussion de cette question. RoDi., 223 : le roi ne paye pas les dettes. Pertile, 4, 134, 127. Olim., II, 328. Cf., en sens contr., Lunas, 7 ; Riom, 5. Arles, 83, etc.
(4) Notons une tendance de l'ancien droit à attribuer la succession d'une personne au corps ou à l'établissement auquel elle appartient, par exemple celle d'un religieux à son monastère, celle d'un malade à l'hôpital où il est soigné. Viollet, 487 : la Charité de Lyon adoptait ses orphelins. L. 15 pluviôse an XIII, art. 8. La fabrique recueille les biens du religieux curé. Les biens des ecclésiastiques (séculiers) appartinrent d'abord à l'Eglise ; plus tard, au quatorzième siècle, leurs parents leur succédèrent. Loisel, 343 et suiv.
(5) Lois civ. iiilerrnéd., v'' Successio7i, Enfants ?ïés h<u-s ma)-. Bibl ci-dessus, p. 581, t. II. Guichard, Di'ss. s.lerég. des suce, an V. Jeanncau. Thèse, 1893.
Pasquier, Recli. de la Fr., 2, 17. Montesquieu, Lelt. Pers., 120. Voltaire, Dict. phil., v° Lois. Aron, NRH, 1901, 462 (cahiers des Etats gén., etc.).