‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 202 sur 267 · LOI DU 17 NIVÔSE AN II · texte numérisé non relu

LOI DU 17 NIVÔSE AN II

Bcarn). En pays de droit écrit, la Nov. 118 ne connaît pas les privilèges contiimiers, mais la liberté de tester permet de les rétablir; on s'attaque à elle, et si l'opposition des romanistes et des députés du Midi empêche un inoiiuMit la réforme d'aboutir, le 25 octobre 1792, la Convention supprime les substitutions, les renonciations à successions futures; le 7 mars 1793, elle abolit la faculté de tester en ligne directe; les D. du r)-12 brum. au II et du 17 niv. an II restreignent dans les plus étroites limites la quotité disponible. Cette dernière loi, qu'on pourrait appeler le Code successoral de la Convention, renferme deux autres séries de dispositions : a) Les libéralités ayant pour but de maintenir les anciens privilèges sont annulées à dater du 14 juillet 1789 et les partages des successions ouvertes depuis cette date doivent être refaits d'après les nouveaux principes. On voit que la L. de nivôse (comme celle de brumaire, d'ailleurs) avait effet rétroactif. Tout en proclamant avec la Déclaration des droits de l'homme que la rétroactivité des lois était un crime, les conventionnels l'appliquèrent en matière de successions, soit en haine de l'Ancien Régime, soit sous l'influence de députés intéressés à cette mesure inique ; les sophismes ne leur firent pas défaut pour se justitier à leurs propres yeux ; ils prétendirent qu'à dater de 1789 l'égalité avait été établie et qu'ils ne faisaient qu'appliquer un principe préexistant. Distinction de casuiste qui n'empêcha pas les résultats de la loi d'être déplorables; on dut la rapporter en l'an III (1). — b) Dans la dévolution de la succession, on ne considère ni la nature ni l'origine des biens ; ils ne forment qu'une seule masse comme dans la législation romaine, ce qui simplifie beaucoup leur transmission. L'hérédité est attribuée d'abord aux descendants qui succèdent par portions égales soit de leur chef, soit par représentation ; il est défendu de les avantager, et le rapport des donations est imposé même au renonçant. Contrairement à l'axiome du droit coutumier : bâtards ne succèdent pas, les L. du 4 juin 1793 et du 5-12 brum. an II avaient déjà donné aux enfants naturels simples les mêmes droits de succession qu'aux enfants légitimes et aux adultérins le tiers de ces droits (avec

(!) L. 5 flor., 3 fruct. an III; 3 vend, an IV: 18 pluv. an V. Glasson, Réf. soc, 1880, t. -2, p. '217. Sagnac, p. Î3i, 3'25. Aron, .\/^//. 1901. 618. Cf. Divorce, ci-dcssns, p. 1065, n. 5.

618 ORDRES d'héritiers. — LA RÉVOLUTION.

effet rétroactif aboli par les L. 15 therm., 3 vend, an IV) (1). A défaut de descendants, riiérédité se divise en deux parts égales, Tune pour la ligne paternelle, l'autre pour la ligne maternelle, et s'il y a lieu, cette fente est suivie d'une refente. Dans chaque ligne, on ne recherche pas, comme on le ferait dans un régime successoral basé sur l'affection présumée, quel est le plus proche parent du de cujus, mais bien quels sont les parents qui descendent de l'ascendant le plus proche du de cujus ; de la sorte on arrive à constituer une série de lignées ou parentèles, celle du père, celle de l'aïeul, etc., appelées successivement à l'hérédité. Cette résurrection inattendue du système germanique des parentèles, si oublié alors dans la France coutumière, semble s'expliquer par deux causes, l'une plutôt archaïque, l'autre plutôt révolutionnaire : 1° on se proposait, comme dans les Coutumes, de restituer les biens, par à peu près, à la ligne ou à la souche qui les avait fournis ; 2° ce procédé avait l'avantage de diviser la propriété entre un grand nombre de personnes, car il devait arriver souvent que chaque paienlèle contint beaucoup de membres. Dans chaque parentèle, les descendants excluent les ascendants, par exemple le frère est préféré au père ; ce privilège pour les jeunes générations concorde avec le vieux principe Propres ne rcmonlenl, maison n'a voulu peut-être, en l'établissant, qu'attacher davantage au nouveau régime politique les classes les plus naturellement portées à le soutenir. La représentation est admise à l'infini pour la même raison, et dés lors le partage a lieu par souches. Le privilège du double lien est aboli, mais les germains ont une part dans chaque ligne. A défaut de parents (et ils succèdent sans limitation de degré), le conjoint survivant est appelé; autant dire que presque jamais il ne succédera; peu favorisé de ce côté, il l'est encore moins en ce qui concerne les gains de survie, comme le douaire, que l'ancien droit avait institués en sa faveur; la Révolution les abolit. En dernier lieu vient l'Etat. Deux préoccupations dominent la législation révolutionnaire, le souci de l'Egalité et le désir de simplifier le droit successoral en morcelant les fortunes. Elle part de l'idée si répandue au dix-huitième que ce n'est point à l'individu qu'il appartient de disposer de ses biens pour après sa mort; la loi seule en a le droit. Et elle s'inspire non

(1) Ci-dessus, p. 127, 588,1. II. Sagnac, p. 317, 35G.

ACQUISITION DE l'hF.HF.DITK. 619

pas de la volonté probable du défunt, mais de la raison politique ; la succession n"est point une sorte de testament présumé, le testament de ceux que la mort a surpris avant qu'ils eussent fait connaître leurs dernières volontés ; en théorie, on l'envisage comme une réglementation dans l'intérêt public du sort de biens abandonnés par leur propriétaire, ce qui est une thèse d'une extrême gravité, puisque l'Etal pourrait s'en servir pour dépouiller dans son intérêt les parents successibles ; mais, en fait, on est loin de songer à lui donner cette portée; l'Etat ne gagne rien ; on se borne à protéger la famille contre les caprices individuels, si Idcn que le régime institué par la L. de nivôse est un amalgame incohérent d'idées nouvelles et de principes surannés (1).

Acrjiiisilion de l'hércdité cl ses siiiles.

l. — L'ouverture de la succession (2) ne résulte aujourd'liui ([ue de la mort naturelle [nulla vivcutLs heredilas) (3), mais elle résultait aussi autrefois d'événements qui lui étaient assimilés et que l'on serait tenté de qualifier d'une manière générale de mort civile, quoique ce terme n'ait guère été appliqué qu'aux cas de condamnation criminelle et de profession religieuse (4) ; tels étaient, dans le très ancien droit, la lèpre (5), la perte de la vue, la folie (6), et peut-être les graves infirmités qui accompagnent la vieillesse (7). L'absence (8) n'avait pas un elfet aussi radical, ijuoiqu'elle enlrainàt l'attribution des biens de l'absent (9) à ses proches parents; en effet, on conq3lait tellement

(1) Cf. appréciations diverses, NIîII, l'JUl, 610.

(2) Pothier, 3, 1. Pertiie, 4, 119. Stobbe, g 279.

{'d) Commorientes. C. civ., 7'20. Polhier, 3. 1, 1. Dig., de reb. dub., 9, 2 2. L. 20 prair. an IV. Zeys, Le Nil, g 7. Acad. log. Tout , 1S71 (Fons)

(4) Ci-apr«'s, Personnes, Loysel, 345. Pothicr, l'ers., 70. Pertile, 4, l'20. Excommuniés, TAC. Notm., 2, 3.

(5) Ci-aprés, ibid. Rotfi., 176 : il est la)iquam morluus.

(6) Ci-dessus, Frisons. Amira, Erbenf., 151. — Cf. Wis., 3. 4, 12.

(7) Cf. démission de biens, ci-après.

(8) Sur l'absence, cf. Fcrrière. Guyot, /i. i-°. Villeciucz, lihdr., 2, 209. Dig. ital., et EncicL giiir. iUil., V .\ssenzu. Stobbe, 5, 10 (blM.). C. civ., 112 et suiv.

{'.)) L'absent s'éloiync de son domicile et ne donne plus ile ses nouvelles. C'est le domicile qui détermine le statut personnel de chacun ; il se distin-rue mal d'abord de la liour^coisie ou de lattache à la seiijneurie. A

620 ACQUISITION DE l"hÉRÉDITÉ.

avec la possibilité du retour de l'absent qu'on le présumait vivant tant que le contraire n'était pas prouvé ou tant qu'il ne s'était pas écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent (1) : ses biens étaient administrés par un curateur nommé à la demande des parties intéressées (2); après un délai de trois, sept, dix ans. suivant les lieux, les héritiers présomptifs (3) étaient en possession provisoire ; vingt ou trente ons après les dernières nouvelles ou la disparition, l'envoi était définitif. Le conjoint présent ne pouvait se remarier que s'il rapportait la preuve du décès de l'absent (4).

2. — L'incapacité de succéder, dans le très ancien droit, se produit : 1» quand l'héritier est physiquement (déments, idiots, lépreux (.5), enfants en bas-âge (6), femmes), ou moralement (ecclésiastiques (7), religieux (8). condamnés à une peine capi-

l'époque monarchique, on peut avoir un domicile : a) d'origine, celui des pérc et mère lorsqu'on naît; b) de fait, résultant de l'établissement dans un lieu avec intention de s'y fixer; c) de droit, dans le lieu oli on a un bénéfice ou un office et seulement pour les affaires y relatives; d) d'élection ou conventionnel pour l'exécution d'un contrat, etc.; e) quant au mariage, résidence de six mois ou un an dans la paroisse; f) quant aux tailles. Argou, 1, 12. Guyot, Perrière, h. u° (bibl.l. C. civ.; lOî. Homeyer, Heimath {Berl. Abh., 1852).

(1) Secùs, Pothier, Introd. à la C. d'Orl., t. 17, n° 7 : il n'est présumé ni vivant ni mort; c'est à ceux qui ont intérêt à prouver sa vie. — Contrairement à cette idée, on admettait : a) qu'il prenait part aux successions ouvertes à son profit; b) que les droits subordonnés au décès de l'absent ne pouvaient être exercés par les intéressés (p. ex. usufruit). L. 5 oct. 1791 ; 21 vent., 16 fruct. an II.

(2) C. de Chàtillon, art. 72 (Giraud). Perrière, h. v\

(3) C'est à-dire les plus proches au moment où l'appréhension était permise? ou au jour de la disparition? Diversité dans les Coutumes. Stobbe, loc. cit. — L'absent a laissé un mandataire : difficultés. — Le conjoint présent peut demander la dissolution de la communauté et celle-ci devient définitive ou se produit forcément lors du partage définiiif.

(4) Nov. 117, 11. Auth. hodie, s. 1. 7. Cod. Just , de repud. X, de spons., 19. Bretonnicr, v° Absents. Cf. cep. Pothier, C. de mar., lOG.

(5) Summa Norn^., 25, 22, 10. C. de Barèges, 2 {pec, de pecus, idiot; taros, imbécile). Sourds-muets : Bonnefoy, Thèse, 1899 liolh., 17G, et Sachsensp., 1, 4 (lépreux). Nains, hermaphrodites, etc. Schrœdcr, 737. Sur l'hermaphrodite, cf. Zeys, Le Ml, § fj. Post, 2, 176, 178 (bâtards).

(6) Viabilité? Cf. Alam., 92. Wis., 4, 2, 17. Stobbe. g 37, 280. Cf. ci-dessus, p. 217, t. II. D'après plusieurs lois Scandinaves, l'enfant ne peut succéder que s'il a mangé ou s'il a été baptisé. — Sur la règle Infans conceplus pro nato liabelur, cf. Lambert, Slipul. pour autrui, p. 166.

(7) C. de Barèges, 1. Loisel, 343. Stobbe, 5, 17.

(8) D'après le droit romain et le droit canon, le religieux succède à ses

EXHKRKDATION. 02 1

taie) dans riinpossil)ililé d'ôtre clief de famille (1); 2° quand celui que les liens de parenté appelleraient à succéder n'appartient pas à la maison (aubain, bâtard (2), fils émancipé ou qui a fondé un foyer séparé (3), filles mariées hors de la maison) (4) ou est écarté par l'application du droit seigneurial (par exemple serf). La capacité de succéder dépend même quelquefois de l'égalité de condition avec b; défunt ; ainsi le roturiei- ne peut pas en certains lieux succéder au noble (5). — De ces incapacités beaucoup disparurent dans le droit plus récent préoccupé surtout de donner satisfaction à la volonté probable du de cujus. Néanmoins l'incapacité des aubains, des bâtards et des religieux persista, et on a vu ce qu'il était advenu de l'exclusion des filles. Les personnes morales ou gens de mainmorte n'étaient pas toujours dépourvus du droit de succéder; ainsi le monastère recucillail b's biens de ses religieux à leur décès (G).

3. — Exhérédation (7). — Celte institution était contraire à l'esprit du très vieux droit d'après lequel on ne peut pas plus retirer à quelqu'un la qualité d'héritier que la lui conférer (8) ; cependant la foris familiatio ou expulsion de la famille produisait les mêmes effets (9). Sous sa forme définitive, l'hexédération fut

parents et transmet cette succession au monastère. Mais le droit coutumier le frappe d'incapacité; il ne peut succéder ni pour son compte ni pour le compte du monastère. Loisel, .345. Ci-aprés, Personnes. Londry,Afor< civile des reliy., 1900 (bibl.), Stobbe, h, 18. L. '20 fév.-ÎG mars-14 oct. 1790; 18 vend, an II.

(l)S»mnia Norm., 25, 9. Add. Voullaw.

[1) Ci-dessus, p. 127, 588, t. II. Add. Wis., 4, 5. Bai., 14, 8. Enfants incestueux. Sa/, em., 14, 16. Liut., 32. Rolh., 185. Alayn., 39. Wis., 3, 5. Cod. Théod., 3, 13 (Int.). — R. Caillemer, Admin. et conf.. 129.

(3) Ci-dessus, p 122, t. II. Partage anticipé entre le père et les enfants, cicontre, p. 583, 587, t. II. Ci-après, Réserve. Sa/., 60. Montp. 58. — Freund, Was in der Were verslirbt, 1880.

(4) Ci-contre, p. 583, t. II. Roth . 181. Liut., 2 (filles in capillo in casa). Renonciations anticipées à succession, cf. ci-après ZSS. GA, 1889, 2(l2.

(5) Saclisensp., 1, 17, 33.

(6) Cf. L'Eglise, t. I, et ci-après, Personnes morales.

(7) Lambert, De l'e.xtiérédation, 1895 (bibl., p. xiv). Ci-après, Réserve, ZSS, 1901, GA, 367. Glasson, 7, 500. Brandt.. p. 88. Post, 2, 201.— Siete Part , 7, 7.

(8) VV'is.,4, 5, 1. fto/h.,71, 61, 166. Bat., 1. Sa.v., 10, 02. Burg., 24 L. Alam., I. Faux Capit., 3, 326. Schrœder, 333.

(9) Ci-dessus, p. 122, t. II, Dans les lois barbares etlesCapitulaires,exhéréder veut dire aliéner ses biens ; mais on a vu que des restrictions furent apportées à la liberté d'aliéner, cf. ci-dessus, p. 370, t. II. Grimoald, 5. Liut., 105. Sa.v., 04. Cap. 814-827, c. 6, etc. (I, 312, 114). X,qui tilii s., 4, 17, 1. Grimm,

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