ACQUISITION DE l'hRRÉDITR
empruntée par la pratique coutumière au droit romain et à la jurisprudence des pays de droit écrit. Au treizième siècle, on ne peut enlever à ses héritiers que la quotité disponible ; ils conservent la légitime et la réserve (1) ; dans ces termes, le moyen le plus simple pour exhéréder ses héritiers était d'attribuer ses biens disponibles à d'autres qu'à eux. Lorsqu'il fut permis de les dépouiller de Tintégralité de sa succession (2), et c'est ce qui était reçu au moins au seizième siècle, une déclaration formelle devint nécessaire (testament, acte notarié ou déclaration devant le juge) et encore n'avait-elle effet que si elle reposait sur une juste cause expressément indiquée (3). L'exclusion des biens disponibles pouvait, au contraire, avoir lieu sans motif; mais la jurisprudence trouva un biais pour sauvegarder les intérêts de la famille exposés à être trop aisément sacrifiés ; à la fin du seizième siècle, elle annule les dispositions inspirées non par le désir de gratifier le bénéficiaire, mais par la haine ou la colère contre l'héritier (action ab iralo) (4) ; cette délicate recherche d"intention laissait aux ti'ibunaux une grande latitude. Autant l'exhérédation était gênée par des formalités, autant la révocation était facile ; elle pouvait
RA, 482. — Sur le forjur, cf. P. de F., p. 76. Beaum., 60, 7. AC. Artois, 7, 7. Ci-dessus, p. 413, t. II. Dareste, N. El., p. 342, 69 (dr. grec).
(1) P. de Font., 33, 33; 44, 10. Beaum., 12, 17. Ass. de Jér., C. des B., 239. Bout., 1, 103. Anjou, 251. Maine, 369. Tours, 286. Poleus, Acl. forens, 5, 31. Mir. de Souahe, 1, 17; 2, 122. Cf. Pelrus, I, 15 et suiv.
(2) Ord. 1556. Chassanaeus, Cons. Burg., de Suce, 13, 2. Cf. exclusion des filles, foris familialio. — Pothier, Suce, 1, 2, 4. Perrière, s. 318, Paris. — Sur la situation des enfants de l'exhérédé, cf. Ricard, Don., 3, 951. Renusson, Propres, 2, 7, 6. TAC. Norm., 10 : refus de dot à la fille qui vit luxuriose.
(3) Au seizième siècle, on est d'accord pour emprunter à la Nov. 115, c. 3, rénumération des justes causes d'exhérédation qu'elle contient, et on y joint le mariage sans le consentement des père et mère. Beaum., 12, 17. El. de saint Louis, 1, 144. AC. Dreî., 495. Ord. 1556 ; 1579, 41 ; Décl. 1639. L'exhérédation et la révocation des donations pour ingratitude s'appliquaient de longue date dans ce cas. Stobbe, g 253. Schroder, ZRG. 9, 140 (textes). Sachsensp., 1,5: l'inconduite de la fille ne lui fait pas perdre ses droits de succession. Secùs, diverses Goût. TAC. Drel., p. 507, éd. P. — En dehors des justes causes de droit, l'exhérédation était-elle possible pour un motif grave? Controv. Pothier, 1, 2, 4. Furgole, Test., 8, 2, 92.
(4) Le Gode civil ne connaît plus l'action ab irato. La L. de nivôse an II ne permettait pas d'exclure les collatéraux et avait ainsi rendu inutile l'action ab irato de leur part. Sur l'exhérédati jn cum elogio, cf. Ricard, Don., 1, 630.