‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 204 sur 267 · CONTINUATION DE LA PERSONNE. IJ · texte numérisé non relu

CONTINUATION DE LA PERSONNE. IJ

^tre tacite, par exemple résulter de ce que l'exhôrcdé avait été reijii par l'exérédant et avait vécu avec lui ; elle était même présumée, quand il lui avait rendu de grands services (1). Le décret du 9 fructidor an II abolit rt.'xlK'n'dation (art. 23 <'t le Code civil ne la pas rétablie (2). — L'exhérédation officieuse, abolie aussi par les lois révolutionnaires, permettait au père de famille d'instituer ses petits-enfants et d'exhéréder ses fils prodigues : on arrivait par là à des résultats analogues à ceux que produit rinterdiction, tout en évitant le scandale de celle-ci ; le ûls exhérédé recevait une pension alimentaire ou l'usufruit de la succession.

4. — L'indignité (3) nest qu'une exhérédation tacite, prononcée parla justice après la mort du de ctijus, lorsque les circonstances n'ont pas permis à celui-ci d'user de la faculté dexbéréder (4), par exemple parce que son héritier a attenté à sa vie (5). Les causes de l'indignité étaient les mêmes que celles de l'exliérédation (G) et elle produisait des effets analogues.

G. — Du rôle de l'héritier (7). — L'héritier du droit romain continuait la personne du défunt. En droit français, le patrimoine se divisant en plusieurs masses, on n'avait pu accepter la fiction que le de cujits et son successeur ne faisaient qu'un. L'héritier ressemblait plutôt à un fonctionnaire qui en remplace un autre et qui n'est pas tenu des obligations de celui-ci en tant que particulier; il devenait chef de famille à son tour, exerçait la fonction de son prédécesseur, mais ne succédait pas à sa personne. — Ce n'est pas à dire qu'on puisse l'assimiler à

(1) Loi si furioso (Dig., -27, 10, 16. Arr. Pari. Paris, IGll, 16?5). Ricard, Dun., 3, 1139. Lebrun, Suce, 3. 5, 2. Denisart, h. v°.

(2) L. l4oct-14 nov. 1792; 9 fruct. an II, art. 20. Sagnac, p. 308, 375.

(3) Dig., 34, 9. Argou, 2, 20. Perrière, Guyot, h. v° (bibi.). Gemireau, Thèse, 1889.

(4) Donc le par.lon est possible, ce qui n'a plus lieu, car l'intlignitc est une peine publique.

(5) RoUu, 163. Fris., 19, 1. Sarhsensp., 3, 84, 3. Stobbe, 5. 15.

(6) En général, la succession n'est pas confisquée, mais elle passe au degré subséquent. Il semble cependant qu'à l'origine les enfants de l'indigne aient été punis pour la faute de leur père. Smnma Norm., 22. 10. .1. Lecoq, q, 266. Lebrun, 3, 9, 10. Mais Pothier, I, 2, 4, 6, proteste contre cette doctrine. Cf. ci-dessus, p. 413, t. IL Bout., 1, 39. Enfants d'hérétiques, de condamnés pour haute trahison, «te. Stobbe, 5, 16.

(7) Cf. Blackstone, 2, 29 (un abbé succède à un autre, etc.). Isambert, I, 279 (a. 1256) : le roi n'est pas tenu de payer les dettes de son prédécesseur. Le Bret, Souver., 4, 10.

G24 ACQUISITION DE l'hRRRDITÉ.

un simple acquéreur à titre particulier (1); pour chacune des masses héréditaires, il y a succession à litre universel, en ce sens qu'on recueille une masse de biens et non pas des biens isolés, un à un, en ce sens également qu'on prend la situation juridique de son auteur et non pas qu'on se crée une situation tout à fait nouvelle, sans lien avec la précédente (2). Les Romains poussant à ses plus extrêmes conscquenees l'idée de succession à titre universel, ont confondu la personne de l'héritier avec celle du de ciijus (surccssio in univcrsnm jus defuncii) ; l'ancien droit français s'est arrêté à mi-chemin, soit à cause du caractère personnel, de l'intransmissibilité des dettes, soit à cause des distinctions entre les biens de famille et les biens personnels, entre la maison et le lignage. — La conception archaïque du rôle de l'héritier s'eftaça peu à peu, à mesure que disparaissaient ou s'atténuaient ces particularités; c'est ainsi que, quand l'obligation perdit son caractère personnel, les dettes du défunt passèrent tout naturellement à l'héritier avec ses biens (3). On

(1) Il se peut qu'originairement la succession des meubles n'ait pas beaucoup différé d'une simple occupation portant sur des choses abandonnées. Cf. jus spolii.

(2) Il est difficile de voir autre chose qu'une acquisition à titre particulier dans la succession à la Gerade, au Heergerdth (cf. heriot anglais, Pollock et M., 1,'293; '2, "257. Ci-dessus, p. 589, t. II}. Et si l'on veut se faire une idée du morcellement possible d'un patrimoine, il n'y a qu'à supposer, avec Pollock et D., ?, 553, une succession dans laquelle on pratique une fente et une refente, ce qui donne quatre parts, et dans chaque part des biens soumis les uns à la common law, les autres à la Coût, du gavelhind, d'autres à l'usage du borough englisli ; pour peu qu'il y ait d'héritiers pour chacune de ces sous-successions, on arrivera à des parts infinitésimales. Le titre universel se rapproche beaucoup alors du titre particulier. Cf. ci-dessus, p. 582, t II. Mais on comprend cependant l'adoption des idées romaines sur la successio in universum jus defuncti, si l'on remarque avec Heusier, 1, 525, que l'héritier germanique succède pourtant d'ordinaire à une universalité. Ce n'est pas un successeur universel, mais c'est un successeur à titre universel (cf. L. Sal , 50, 58 : facultas, forluna. Liut., 20 : substantin. Alam., 35, 57 lieredilas. Sachsensp.. 1, 6, 2 : erbe = ensemble des biens laissés). Prise de possession de la maison mortuaire, au moins dans certains lieux, par exemple en Néerlande; elle symbolise l'hérédité. Dans la pétition d'hérédité, on fait reconnaître son titre d'hérédité contre qui possède pro herede ou pro possessore. Cf. Pollock et M., 2, 253. Pour Heusier, le concept de patrimoine {vermôgen)) est économique et non juridique; l'ensemble de droits et d'obligations désignés par là, ne constitue qu'une unité de fait. Cf. Zeys, Le iVi7 (grand nombre d'héritiers). Cf. Blackstone, 2, 29.

(3) Droit canon ; le fils est tenu juxla facultates des dettes de son père afin de sauver son àme (restitutions), X, 3, 28, 14; 5, 17, 5; 5, 19, 9; 5, 39, 28. Stobbe, 5, 00.

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