CONTINUATION DE LA PERSONNE
revint ainsi aux conceptions romaines qui semlilaient en parfaite harmonie avec l'idée très puissante sous l'Ancien Régime de la solidarité morale et économi(iue de la parenté; le fils se serait cru déshonoré en n'accjuitlant pas, même sur ses biens, les dettes de son père ; et les tiers en traitant avec le père comptaient sur le (ils, sur la maison tout entière. Le passif s'unit ainsi étnMtement à l'actif; tous les éléments du patiimoinc tendirent à ne former qu'une masse unique (1). Par une coml)inaison originale du droit romain et des idées coutumières, on distingua deux catégories de successeurs universels : 1° les héritiers ou continuateurs de la personne; 2° les simples successeurs aux biens; les premiers furent les parents légitimes successeurs ab inleslal; les autres, les successeurs irréguliers ab intestat comme le fisc. Dans les premiers revivait assez naturellement la personne du défunt ; si c'étaient des hoirs du corps, la chose va de soi ; si c'étaient d'autres parents, on arrivait aussi sans peine à cette idée. Quant aux autres, leurs droits n'étaient guère en harmonie avec les principes coutumiers ; on ne fut pas tenté de les fortifier en voyant en eux des continuateurs de la personne ; la défaveur dont ils étaient frappés fit (ju'on leur laissa leur situation primitive correspondante à peu près à celle des légataires de la législation romaine (2).
(i. — L'acquisition de l'hérédité avait lieu de plein droit, sans formalités, sans addition, comme la logique de la copropriété de famille l'exigeait ; l'héritier n'avait pas à accepter ; à défaut de renonciation, la succession lui appartenait dès le moment du décès du de cujus (3). On peut même dire qu'une
^l) Qu'embrasse riiéréditc? Il y a des droits qui meurent avec leur titulaire, par exemple les droits de famille. L'hérédité s'entend des droits et obligations qui constituent le patrimoine; encore certains sont-ils intransmissibles (p. ex. l'usufruit). Sur le caractère des créances et dettes, cf. cidessus, p. 398,534, t. II. De bonne heure, les créances furent transmissibles comme les objets corporels. Sur les dettes, ci-après. Heusier, 2, 540. De la succession, le droit grec sépare la poursuite du meurtre, le droit d'épouser lépiclère, etc. Dareste, A'. Et., 90.
(2) Loiscl, 304, 313. La Thaumassière, s. Bcrry, 19, 9. Argou, 1, 19. Pasquicr, 490.
(3) Pas dhèrédité jacente, dès lors. L. Feud., 1, 14; 2, 1, 11, 33. Et par conséquent aussi transmission de la succession, par cela seul qu'elle est ouverte, aux héritiers de l'héritier. Fertile, 4, 1"23. La succession ne fut, en effet, à l'origine, que la liquidation d'une communauté préexistante. Gierke, ZRG, \'2, 481 et Genossenschaflsrecht, t. I. Cf. Flandre : her. néces. Brilz, 693.