‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 206 sur 267 · II · texte numérisé non relu

II

620 ACQUISITION DE LHKRÉDITÉ.

renonciation n'aurait guère eu de sens (1), tant que l'héritier ne fut pas tenu des dettes ou n'en fut tenu que dans une mesure restreinte; il courait la chance de gagner, il ne risquait pas de perdre. Les formalités gênantes dont elle fut entourée, une fois admise, la défaveur du bénéfice d'inventaire montrent qu'elle répugnance le législateur nourrissait à son encontre. Pour les descendants du mort, en particulier, la conservation de la maison était un devoir sacré. Autant ce système se comprenait pour les membres de la famille qui faisaient partie de la maison (cf. en droit romain le cercle des sui), autant il était discutable pour les parents éloignés, a forliori pour les successeurs irréguliers ou les légataires. Il eût été naturel de leur demander une acceptation et même de suboi'uner celle-ci à la vérification de leurs titres (2) ; naturel de décider que leur silence prolongé entraînerait la perte de leurs droits successoraux (3). L'ancien droit français se borna ici à traiter différemment les héritiers ou successeurs a/; //i/e.s^rt/. et les successeurs testamentaires; à ces derniers il refusa l'exercice immédiat de leurs droits ; il leur fallut demander la délivrance des biens héi-éditaires aux héritiers légitimes, et, en cas de refus, se faire envoyer en possession par justice.

Page 1